Transition Énergétique : Les éoliennes industrielles géantes plus faciles à implanter que des abris de jardins




Communiqué de presse: 22 mai 2015



Une proposition d'amendement déposée discrètement par Europe Écologie les Verts (réf n°818 BAUPIN, DUFLOT ) (1) vise à accorder aux éoliennes industrielles géantes le régime de la simple « déclaration » pour ne plus leur appliquer le régime « d’autorisation » des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).



Ces responsables d’Europe Écologie Les Verts ont pour objectif obstiné (2), de faire supprimer la protection des intérêts environnementaux garantis par l’article L. 553-1 et notamment de la santé, la sécurité, l’environnement des riverains et à supprimer toute distance de sécurité raisonnable entre éoliennes géantes et habitations et de faire en sorte que les éoliennes géantes qui atteignent maintenant 180 m de haut et qui prochainement dépasseront 200 m, ne soient plus soumises à aucune réglementation sérieuse, ce qui enlèverait tous les pouvoirs aux Préfets.


Dans le même temps, ces députés cherchent à anéantir le droit de recours des mêmes riverains par un amendement    n°775  combattant la décision contraire du Sénat.


Cette volonté est d'autant plus inquiétante au moment où des maladies graves, liées aux infrasons qu’elles émettent, viennent d'être prouvées récemment par de nombreux organismes internationaux, entraînant la nécessité de l’augmentation des distances de protection à plus de 1 000 m dans de nombreux pays.


Alors que la loi sur le logement de Cécile Duflot a durci pour les simples citoyens les lois concernant le logement à un point où, la construction d’un inoffensif abri de jardin devient un casse tête juridique environnemental, la même personnalité ose déposer une proposition de loi pour que 20 000 à 50 000 nouvelles éoliennes géantes, toutes importées sur le territoire de la France, soient érigées par des promoteurs et des spéculateurs , sans aucun contrôle, sans aucune protection des riverains et au mépris des lois de l’environnement.


Cet amendement téléguidé, à la solde des promoteurs du Vent, est d’autant plus immoral que ces industriels sont non seulement déjà bénéficiaires depuis 10 ans d’avantages abusifs, mais sont aussi les acteurs de pratiques de corruptions généralisées dénoncées par "Le Service Central de Prévention de la Corruption" dans son rapport d'activité 2013. 



Cet organisme a solennellement alerté les responsables de l'État sur les graves dérives de l'affairisme éolien en France, les prises illégales d’intérêts de la part d’élus et les pratiques d'enrichissement personnel qui prospèrent sur fonds publics en multipliant les ingérences privées dans le fonctionnement de l'État, pratiques qui sont mises actuellement en lumière dans tous les médias français et européens.


L’obstination du Député Denis Baupin à vouloir changer coûte que coûte la législation interpelle la Fédération Environnement Durable.

Contacts Presse :Fédération Environnement Durable

Jean-Louis Butré
06 80 99 38 08
contact@environnementdurable.net

Hervé Texier
06 89 58 70 27
vdcenpb@yahoo.fr


Elisabeth Panthou Renard:
06 80 43 75 34
elisabeth.renard-panthou@orange.fr


Michel Broncard
06 23 80 71 93
michel.broncard@orange.fr


(1) Article 38 BIS BA
Dispositif : Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I. - Après le mot : « à », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « déclaration, au titre de l'article L. 512-8 » ».
(2) ASSEMBLÉE NATIONALE 20 septembre 2014 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188) (Retiré)
AMENDEMENT N°1575 présenté par M. Baupin, rapporteur et Mme Duflot
APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:
Le dernier alinéa de l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à déclaration, au titre de l’article L. 512‑8 du présent code »

Commentaire: «L’obstination du Député Denis Baupin à vouloir changer coûte que coûte la législation interpelle». Ce pas de 2 (slow langoureux) que des élus dansent avec les businessman de l'éolien n'est pas innocent et n'est pas dénué d'intérêts particuliers. Pourtant, les élus sont, à priori, en charge de l'Intérêt Général. Or, la définition de ce principe est fort différend entre le droit français et le droit anglo-saxon. Et...Les élus sont des élus de la République française.

Intérêt Général:


Source: http://www.vie-publique.fr/decouverte institutions/citoyen/approfondissements/interet-general-interets-particuliers.html


La conception anglo-saxonne


L’intérêt général et les intérêts particuliers ne s’y opposent pas réellement. En réalité, l’intérêt général est formé de l’ensemble des intérêts particuliers. On trouve les origines intellectuelles de cette conception chez plusieurs auteurs. Sa première expression date de 1776, année où est publié le grand ouvrage d’Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Il considère que le moteur essentiel de toute action individuelle réside dans la volonté d’améliorer son sort. Smith fait valoir que, si chaque individu recherche son propre bénéfice, ce faisant, il agit pourtant à son insu pour le bien de l’ensemble de la société. En effet, les hommes étant dépendants les uns des autres en raison de la variété de leurs capacités, chacun est dès lors utile à tous. Dans cette conception, l’intérêt général n’est recherché qu’inconsciemment, toujours par le biais de la recherche de l’intérêt particulier. Comme l’écrit Adam Smith, en parlant des échanges économiques entre les individus : "Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme, et ce n’est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c’est toujours de leur avantage".

Cette conception, qui a joué un grand rôle dans les pays anglo-saxons, et tout particulièrement aux Etats-Unis, a eu des conséquences très concrètes dans la politique des Etats concernés.Ainsi aux Etats-Unis, les lobbies occupent une place centrale dans la vie publique. On considère comme normal que les représentants des grands intérêts puissent faire entendre leur voix dans le débat public et, plus particulièrement, qu’ils tentent d’influencer le vote des parlementaires. C’est pourquoi les différents lobbies sont inscrits auprès des deux chambres du Congrès et peuvent ainsi agir au vu et su de tous.

Il s’agit d’une conséquence directe de la conception de l’intérêt général comme somme des intérêts particuliers. Il n’est pas grave qu’un groupe d’intérêts tente de rallier le vote des parlementaires, dès lors qu’un groupe d’intérêts défendant des positions contraires va lui aussi agir auprès des parlementaires. La limite de cette conception réside, précisément, les différences de moyens d’actions dont disposent les groupes d’intérêts. Le poids du lobby du pétrole, qui réunit certaines des entreprises les plus riches du pays, n’est pas le même que celui des défenseurs de l’environnement.



La conception française


Dans la conception française, l’intérêt général ne résulte pas de la somme des intérêts particuliers. Au contraire, l’existence et la manifestation des intérêts particuliers ne peuvent que nuire à l’intérêt général qui, dépassant chaque individu, est en quelque sorte l’émanation de la volonté de la collectivité des citoyens en tant que telle. Cette conception, exprimée par Rousseau dans Le contrat social et, à sa suite, du fait de son influence au moment de la Révolution française, dans une grande partie de l’histoire juridique française, est celle de la " volonté générale ".

Or, si " la loi est l’expression de la volonté générale " (art. 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789 ), il ne peut être admis que des groupes d’intérêts puissent tenter d’influencer son auteur, à savoir les parlementaires. La tradition issue de la période révolutionnaire est dès lors marquée par la défiance, la suspicion envers toute tentative de manifestation d’appartenance à un groupe d’intérêts particulier. Les corporations de métiers sont interdites comme les syndicats ouvriers (loi le Chapelier, 1791) : il faut attendre 1901 pour qu’une loi sur la liberté d’association soit votée.

Il n’est en effet que tardivement admis que l’État puisse être concurrencé dans sa mission de détermination et de poursuite de l’intérêt général. Si l’action des lobbies est avérée en France, elle n’a donc aucun caractère officiel. Cependant, l’évolution récente liée à la montée des réflexes communautaristes tend à infléchir cette conception.

Enfin, il faut signaler que l’Europe communautaire met plus volontiers en œuvre la conception anglo-saxonne que la conception française. En effet, les lobbies sont officiellement reconnus et inscrits auprès des institutions communautaires (Parlement et Commission notamment). Dans certains domaines, le rôle de ces groupes d’intérêts est particulièrement important (ex : politique de la concurrence, directives sur la sécurité alimentaire). Ce sont alors des cabinets spécialisés, composés de juristes et d’économistes, qui tentent d’influencer le cours des politiques communes de l’Union européenne.


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