Décret isolation par l’extérieur : qualité architecturale en danger !

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par admin
publié le16 juillet 2016




La protection du patrimoine urbain, bâti et intérieurs


Contrairement à ce que prévoit la loi, le décret crée en effet une obligation générale d’isolation par l’extérieur pour tout propriétaire entreprenant des « travaux de ravalement importants » touchant à l’« enduit » ou aux « parements » des façades. Afin de s’exonérer de cette obligation, il devra faire dresser par un architecte une « note argumentée justifiant de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade » (nouvel article R. 131-28-9 II du code de l’urbanisme). Le décret impose, en définitive, la rémunération d’un professionnel, très rarement consulté lors des ravalements ou pouvant être intéressé à l’opération, pour ne pas isoler son bien… Seules les zones soumises au contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France, représentant entre 5 et 10 % du territoire, pourront espérer bénéficier d’un regard patrimonial.
Les associations avaient pourtant obtenu satisfaction s’agissant de l’isolation par l’extérieur dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. Ce texte prévoit en effet que les travaux de rénovation thermique tiennent « compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant », l’obligation ne s’appliquant ainsi qu’à certaines « catégories de bâtiments » à déterminer par le décret – il ne s’agit donc pas d’une obligation générale – tandis que le terme d’« isolation par l’extérieur » était volontairement supprimé de la liste des travaux obligatoires afin de privilégier d’autres techniques moins intrusives (voir ici).
Ainsi, les associations persistent à demander, en application de la loi, que des « catégories de bâtiments » soient définies par le décret - par date ou par matériaux mis en œuvre - afin de délimiter strictement le champ de l’obligation et d’informer clairement le public. Elles souhaitent également que soient prises des mesures d’accompagnement architectural de toutes les isolations par l’extérieur, volontaires ou obligatoires.
Le bâti antérieur à 1948, représentant le tiers du parc des logements, met en effet en oeuvre des matériaux naturels dont l’efficacité hygrothermique n’est plus à démonter. Ainsi, une circulaire du ministère de l’écologie du 22 juillet 2013 précise que « l’année 1948 est usuellement la date qui marque le début de l’utilisation massive des matériaux industriels. Les bâtiments « anciens » sont justement définis comme les bâtiments construits avant 1948. Ces bâtiments bénéficient de performances énergétiques relativement bonnes, proches des constructions du début des années 1990. Le renouvellement d’air, qui a en particulier pour objectif de réguler le taux d’humidité, s’y fait par les défauts naturels d’étanchéité » (art. 5. 2. 4). Les études menées par les services de l’État et Maisons Paysannes de France le démontrent (voir ici). Ces performances peuvent en outre être améliorées par différents travaux : isolation en sous toiture (de très loin la première source de déperdition thermique pour le bâti ancien), entretien des huisseries, etc… 
Le décret du 30 mai 2016 fait ainsi peser des contraintes considérables et injustifiées sur de nombreux bâtiments alors que seul le bâti des Trente Glorieuses, le plus énergivore et aux façades les moins ornées, pourrait le justifier. 
Devant cette menace inédite pour notre cadre de vie, et dans l’attente d’évolutions, la SPPEF / Sites & Monuments et les associations nationales de protection du patrimoine reconnues d’utilité publique demandent au Premier Ministre de réformer son décret et, à défaut, sont déterminées à saisir le Conseil d’État de sa légalité, convaincues qu’aucune relance durable – puisque c’est l’objectif principal du décret contesté – ne peut résulter de l’enlaidissement de notre pays.
Contact presse : Julien Lacaze, vice-président 06 24 33 58 41

Budget d’avocat :
- recours gracieux (première phase) : 1000 euros (1200 euros TTC)
- recours contentieux (seconde phase) : 1500 euros (1800 euros TTC)
Tout don supérieur à 15 euros bénéficie d’un reçu fiscal (voir détails ci-dessous).





Canard 1SPPEF

Le Canard enchaîné n°4999 du 17 août 2016, p. 1 et 4





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