La loi sur la biodiversité reflète une vision utilitariste de la nature

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Simon Charbonneau  
31 août 2016


Commentaire: Le saviez-vous que Mme la Marquise Royal était, déjà, ministre de l'Écologie en...1992 (2 avril 1992 – 29 mars 1993), cela ne nous rajeunit pas. Le changement, c'est...
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Promulguée le 8 août, la loi Pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages semble dérisoire à l’auteur de cette tribune au regard de l’ampleur planétaire de l’extinction des espèces. Si la loi reconnait le principe du « préjudice écologique », elle ouvre la porte à la compensation, qui est « en pratique un droit à détruire ».

Simon Charbonneau est juriste et maître de conférences honoraire à l’université de Bordeaux I. Il a récemment publié Le prix de la démesure.
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Simon Charbonneau
L’objet de cette loi, en date du 8 août 2016, est relatif à « la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », rien moins ! Il faut souligner ici le terme de « reconquête », dont la prétention est quelque chose d’extraordinaire au regard du désastre en cours, alors qu’il aurait fallu plutôt parler plus modestement de lutte contre les causes de dégradation. Mais déjà, se focaliser sur les causes, c’est commencer une démarche difficile à imaginer en raison des enjeux sociétaux et économiques qui se cachent derrière un tel texte. L’expérience de ces dernières années montre, de ce point de vue, que l’on ne peut prétendre protéger la nature sans remise en question de l’imaginaire collectif relatif à la croissance et sans porter atteinte aux intérêts économiques dominants.

Plusieurs remarques d’ordre juridique sont à faire avant d’aborder le contenu même de la loi. Une fois de plus, les auteurs tombent dans le travers quantitatif propre à la majorité des textes adoptés depuis quelques années. La loi ne compte pas moins de 174 articles, dont certains apparaissent fort longs et difficiles à lire. Comme si l’importance du sujet exigeait cette dérive quantitative alors que, comme jadis, les textes de loi brefs et concis devraient privilégier leur compréhension et leur appropriation par les administrés. Il y a là une conception bureaucratique de la loi qui tient de la circulaire et tombe dans le travers de ce que le Conseil d’État appelle à juste titre « le droit bavard ».

Des détails insignifiants sont privilégiés qui ne relèvent pas de la loi et ceci au détriment de la rigueur intellectuelle des concepts juridiques fondant les règles de droit. On peut citer à cet égard par exemple l’interdiction des cotons-tige à partir de 2020 par l’article 124 alors qu’aucune disposition législative du Code de l’environnement n’interdit les emballages inutiles.

 


Une conception utilitariste et anthropocentrée de la nature

En ce qui concerne le contenu même de ce texte, il faut souligner son côté assez dérisoire au regard de l’ampleur planétaire de la chute de la biodiversité qui constitue un processus sans précédent d’extinction massive des espèces vivantes sur Terre.

Les fameux principes formulés à l’article 1 modifiant l’article L.110-1-II sont les plus importants dans ce texte, mais n’ont souvent aucune valeur normative, tel celui des « services » (sous-entendu à l’économie) rendus par la nature, qui relèvent d’une conception purement utilitariste et anthropocentrée de cette dernière. Son corollaire paradoxal voudrait que les éléments de la nature qui ne rendent aucun service n’aient pas à être protégés !

Par contre, la phrase : « éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectés » constitue un principe ayant une vraie valeur normative, surtout dans la mesure où elle est complétée par la suivante : « ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ». Cette disposition est d’autant plus importante qu’elle est précisée par un alinéa de l’article 69 introduisant dans le Code de l’environnement un article L.163-1 qui précise que « si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état ». Il s’agit là d’une précision déterminante, comportant compétence liée pour les autorités chargées d’un projet et qui alimentera inévitablement un contentieux déclenché par les opposants aux fameux « grands projets inutiles et imposés »
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Des agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques évaluent les populations de poissons présentes dans l’Oise, en 2011. À partir des prises réalisées, ils calculent l’indice poisson rivière pour mesurer l’état écologique des rivières.


Subsiste toutefois la notion de « compensation », qui ouvre la porte à toutes les interprétations et à justifier en pratique un droit à détruire. Cette notion est un non-sens en écologie, puisqu’elle suppose que les éléments de la nature soient interchangeables. Il y a là une vision technocratique des processus écologiques qui vise en fait à permettre de gré ou de force la réalisation de projets affectant l’environnement, comme l’expérience acquise dans ce domaine l’a déjà démontré. À la rigueur, il pourrait y avoir compensation de la destruction d’un milieu naturel s’il s’agissait de renaturaliser une portion inutilisée d’autoroute ou un parking de supermarché, mais ce genre d’hypothèse a été écartée dès le départ !

Il reste par ailleurs comme principe politique important celui de la non-régression du droit de l’environnement. Le problème est que l’expérience de ces dernières années a au contraire démontré la régression de ce droit en conflit permanent avec les intérêts économiques dans de nombreux domaines, en particulier en matière d’installations classées, comme l’a fort bien montré Gabriel Ullman dans sa somme récemment publiée [1]. C’est pourquoi on peut douter de l’effectivité pratique de ce principe, comme cela a été le cas du principe de précaution.

Par contre, la loi reconnaît clairement le préjudice écologique dont l’obligation de réparation est désormais inscrite aux articles 1386-19 et suivant du Code civil. Déjà constatée par la jurisprudence de la Cour de cassation, l’existence de cette obligation aurait dû être depuis longtemps reconnue par la loi. 


 
Peu de nouveautés concernent les paysages 
Concernant les dispositions de cette dernière relative à la gouvernance, c’est-à-dire à l’organisation institutionnelle de la protection de la nature, elles occupent une place importante dans ce texte avec une prolifération d’organismes consultatifs qui risque de provoquer des conflits de compétences. Mais de nombreuses dispositions concernent la création de l’Agence française de la biodiversité comme établissement public administratif chargée de la gestion et de la restauration de la biodiversité. Elle récupère les compétences de l’Onema (Office national de l’eau et des milieux aquatiques) et les aires marines protégées. Ces dispositions multiples confirment le processus de bureaucratisation de la protection de la nature au même titre que les institutions locales chargées de la biodiversité.

Des dispositions importantes concernant la protection du milieu marin et surtout certaines relatives à la lutte contre la pollution ont reçu un écho médiatique important, comme l’interdiction future de certains pesticides comme les néocotinoïdes, mais il n’est pas précisé que cette interdiction (valable à partir de 2018) s’applique à de nouveaux produits tout aussi nocifs pour les insectes pollinisateurs (art.125 de la loi).

Malgré le titre de la loi, peu de nouveautés concernent les paysages, mais on apprend avec bonheur qu’enfin les allées d’arbres sont protégées (nouvel article L.350-3 du Code de l’environnement). Par contre, la protection du bocage ne fait l’objet d’aucune disposition particulière alors qu’il joue un rôle essentiel en matière de biodiversité en milieu agricole.

De là un texte dont il ne faut surtout pas attendre des miracles et qui de toute manière fera rapidement l’objet de modifications en fonction de la conjoncture politique, illustrant par là le règne du « droit liquide » !



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[1] Gabriel Ullman : Les Installations classées : deux siècles de législation et de nomenclature. Tome II : la régression accélérée du droit de l’environnement. Lire aussi : La loi Biodiversité enfin adoptée : des progrès, des regrets, voici le bilan

Source : Courriel à Reporterre

- Dans les tribunes, les auteurs expriment un point de vue propre, qui n’est pas nécessairement celui de la rédaction.
- Titre, chapô et inters sont de la rédaction.

Photos :
. chapô : Le bocage normand. Malgré son intitulé, la loi comporte peu de mesures en faveur des paysages et le bocage, essentiel en matière de diversité agricole, ne fait l’objet d’aucune disposition particulière. © Laurent Mignaux/Terra
. portrait : Livre en fête
. Onema : © Laurent Mignaux/Terra

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