DAMMARTIN-SUR-MEUSE, DAMRÉMONT & LE-CHÂTELET-SUR-MEUSE : LE NOUVEL AVIS DE LA MRAE SUR LE PROJET D'USINE ÉOLIENNE

  À la demande de la préfecture, la Mission régionale d'autorité environnementale, MRAe, a été sollicité pour émettre un nouvel avis sur ce projet, qui comprend 6 éoliennes sur les communes indiquées. 
  Dans ce document, elle recommande de nouveau à Mme la préfète de ne pas autoriser le projet !
  Mais, voyons cela en détail.
  Avant même de développer son analyse du projet, la MRAe prend soin de formuler des remarques linéaires visant à mettre en évidence les lacunes récurrentes présentes dans l’ensemble des dossiers éoliens qui lui sont soumis.


p. 3. 

EXTRAITS

« A – SYNTHÈSE CONCLUSIVE
  La société SAS Éoliennes Source de Meuse, filiale de H2air, sollicite l’autorisation d’implanter le parc éolien de 6 aérogénérateurs et 2 postes de livraison sur les communes de Dammartin-sur-Meuse, Damrémont et Le Châtelet-sur-Meuse. Ce projet avait fait l’objet d’un avis de la MRAe en date du 20 septembre 2024, dans lequel elle recommandait au pétitionnaire de transmettre une étude d’impact actualisée au service coordonnateur de la procédure et recommandait par ailleurs au préfet de saisir à nouveau l’ Ae, une fois le dossier complété et les avis des services recueillis.
  Ces derniers étant absents du présent dossier, l’ Ae regrette à nouveau que les avis des services consultés par le préfet et les éléments relevant de la compétence propre du service coordonnateur ne lui aient pas été transmis. L’ Ae a principalement identifié les enjeux relatifs à la biodiversité, au paysage et à la ressource en eau. Elle rend un avis ciblé sur ces 3 enjeux majeurs du projet.
  En 2024, le dossier a fait l’objet d’une demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées et le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a formulé un avis défavorable [1], ce qui, selon l’ Ae, constitue une fragilité juridique importante de la procédure administrative d'autorisation.
  En conclusion, l’ Ae considère que l’implantation d’un projet éolien sur ce secteur est incompatible avec les objectifs de protection des habitats naturels, des espèces en présence et du paysage et que le travail de recherche d’un site alternatif doit être engagé.
  En l’état actuel du dossier, l’ Ae recommande à la Préfète du département de la Haute-Marne de refuser l’autorisation du projet.
  Les autres recommandations de l’ Ae permettant d’aider le pétitionnaire à constituer un nouveau dossier se trouvent dans l’avis détaillé ci-après.
... »
[1].
«... Aussi, considérant que le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle n’apparaît pas assuré par ce projet (condition d’octroi d’une dérogation espèces protégées), le CNPN émet un avis défavorable à cette demande de dérogation, en l’état actuel du projet, car il conduit à des risques d’impacts non négligeables, sur certains taxons, qui ne peuvent que très difficilement être compensés.
  De plus le CNPN constate que le positionnement de certaines installations est contradictoire avec les recommandations émises dans les guides d’installation (qui certes n’existaient pas à l’époque de l’étude ICPE, mais sont effectifs maintenant depuis quelques années). »
Lien ICI.
 
 p. 3.
«  B - AVIS DÉTAILLÉ
1. Projet et environnement
Historique du projet
  En 2013, le projet de parc éolien Source de Meuse avait fait l’objet d’une demande de permis de construire, ainsi que d’une demande d’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). L’ Ae (Préfet) avait formulé un avis sur ce projet en date du 13 mai 20142.
  Les permis de construire ont été délivrés le 19 décembre 2014 et l’autorisation d’exploiter a été accordée par arrêté préfectoral du 17 mars 2015, complétée par arrêté préfectoral du 10 décembre 2015.
  À la suite d’un premier recours dirigé contre ces arrêtés, un arrêté préfectoral modificatif a été édicté le 16 avril 2019 afin de régulariser un défaut d’information du public sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire.
  Un arrêté préfectoral complémentaire a été délivré le 2 septembre 2021 à la demande du pétitionnaire pour renforcer les mesures de réduction d’impact du parc éolien sur les oiseaux (avifaune) et les chauves-souris (chiroptères) au moyen d’un bridage dynamique (système de détection-arrêt), d’un bridage en période de travaux agricoles et d’un suivi environnemental renforcé.
  Les conventions nécessaires à la bonne réalisation du bridage agricole ont été conclues en 2020 avec une majorité des exploitants concernés. En 2021, ENEDIS a réalisé le raccordement entre le poste source de Bourbonne-Serqueux et le site du projet de parc éolien. Aujourd’hui, les mâts ne sont toujours pas installés, mais les terrassements pour l’emplacement des éoliennes ont été réalisés. Par ailleurs, une haie arbustive de 600 m de long a été plantée en 2017 et est entretenue tous les ans depuis.
  Un recours avait été déposé auprès de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Nancy aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation du parc éolien Source de Meuse du 17 mars 2015 modifié. Selon les termes de ce recours, l'avis de l'autorité environnementale du 13 mai 2014 est entaché de deux irrégularités tenant, d'une part, au défaut d'autonomie du service ayant préparé l'avis rendu par le préfet de région en qualité d'autorité environnementale et, d'autre part, à l'absence d'une nouvelle consultation de cette autorité dès lors qu'il avait été porté à la connaissance du préfet, le 19 octobre 2020 et le 5 mai 2021, de nouvelles données concernant la présence, sur le site d'implantation du projet, de plusieurs espèces protégées.
  Par un arrêt avant dire droit du 21 décembre 2023, la CAA de Nancy a retenu deux moyens néanmoins susceptibles de régularisation, tenant à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale du Préfet du 13 mai 2014 et l’absence de dérogation « espèces protégées
» au titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement, concernant la Cigogne Noire, le Milan Royal et 9 espèces de chauves-souris. La Cour a sursis à statuer dans l’attente d’une décision modificative du préfet de la Haute-Marne, qui statuera sur la demande du pétitionnaire en vue d’une dérogation.
  Le dossier a alors fait l’objet d’une demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées en date du 19 août 2024 et le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a formulé un avis défavorable en date du 23 décembre 20243.
  Le projet de construction et d’exploitation d’un parc éolien sur les communes de Dammartin-sur-Meuse, Le- Châtelet-sur-Meuse et Damrémont avait également fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale (MRAe) en date du 20 septembre 20244, dans lequel :
  • elle constatait que l’état initial et les mesures « Éviter, Réduire, Compenser » (ERC) proposées étaient obsolètes, l’étude d’impact étant datée d’octobre 2013 ;
  • elle constatait également l’absence des avis des services consultés par le préfet, à transmettre à l’ Ae conformément aux dispositions des articles R.181-19 et D.181-17-1 du code de l’environnement ;
  • elle recommandait au pétitionnaire de transmettre une étude d’impact avec un état initial et des mesures ERC actualisés au service coordonnateur de la procédure afin que celui-ci puisse consulter les services, préparer ses éléments d’appréciation du projet relevant de sa compétence propre, saisir l’Autorité environnementale et poursuivre l’instruction de la demande d’autorisation ;
  • elle recommandait par ailleurs au préfet de saisir à nouveau l’ Ae, une fois le dossier complété et les avis des services recueillis. 
  Le dossier présenté actuellement pour avis de l’ Ae comporte, outre la demande de permis de construire et la demande d’autorisation d’exploiter, les éléments suivants selon leur chronologie :
  • Octobre 2013 : l’étude d’impact et ses annexes, notamment une étude paysagère, une étude acoustique, une étude « oiseaux », une étude « chauves-souris », un diagnostic écologique et une étude d’incidences Natura 2000, ainsi que l’étude de dangers et une notice d’hygiène et sécurité. La MRAe ayant rendu son avis sur ce dossier en date du 20 septembre 2024 (pré-cité), le présent avis ne portera pas sur ces éléments ;
  • Février 2014 : 3 annexes ont été ajoutés dans le cadre de la présente saisine de la MRAe : « fiches descriptives des espaces naturels inventoriés ou protégés aux abords du projet », « étude écologique et étude d’incidences Natura 2000 », « étude des zones d’influence visuelle ». Ces annexes s’avèrent également obsolètes, et peuvent porter à confusion. En effet, l’étude écologique présente un projet de 13 aérogénérateurs comprenant un projet éolien « Sources-Meuse (PESM) » avec 7 éoliennes et un projet éolien « Val de Meuse (Alstom Wind) » avec 6 éoliennes. L’ensemble des éoliennes est présenté avec un diamètre de rotor de 122 m, une hauteur de moyeu de 89 m, une puissance nominale de 2,7 MW et concernerait les communes de Dammartin-sur-Meuse et Saulxures, ce qui n’est pas cohérent avec la présentation et la localisation du projet actuellement soumis à l’avis de l’ Ae. Ce point mériterait d’être explicité ;
  • Août 2024-février 2025 : le dossier a été complété par une demande de dérogation au titre des espèces protégées (CERFA et dossier technique), une « note de synthèse effectuée dans le cadre de la régularisation de l’avis de la MRAe » et un mémoire en réponse à l’avis du CNPN pré-cité. La MRAe n’est pas en mesure de se prononcer sur ce mémoire en réponse, en l’absence d’avis du service compétent, à savoir le service Eau Biodiversité et Paysage de la DREAL Grand Est (SEBP).
  En conclusion, le présent avis de la MRAe porte uniquement sur la « note de synthèse effectuée dans le cadre de la régularisation de l’avis de la MRAe » datée d’août 2024. »
pp. 4-5.
 
 
« 2.1. Les milieux naturels et la biodiversité
  Enjeux oiseaux et couloirs de migration
  L’étude écologique de 2014 relève des enjeux importants liés notamment à la présence de couloirs migratoires empruntés par plusieurs espèces de rapaces (Milan noir, Milan royal, etc.) dans le secteur d’étude élargi.
  Le dossier de 2024 tente de minimiser ces enjeux en indiquant qu’il s’agit de flux migratoires diffus.
  Il précise que l’ensemble de ces données reste cohérent avec la carte des axes migratoires du Schéma Régional Éolien de Champagne-Ardenne (SRE) de 2012 . Or, l’échelle de cette carte ne permet pas de situer le projet par rapport aux couloirs de migration locaux. 
  En cas d’implantation au sein d’un couloir de migration, le pétitionnaire doit réaliser une étude rigoureuse de la migration au sein du périmètre rapproché du projet pour démontrer l’absence d’enjeux migratoires locaux.
  L’ Ae recommande au pétitionnaire de procéder à une analyse des enjeux migratoires locaux au sein de l’aire d’étude rapprochée.
 

Mesures ERC9 en faveur des chauves-souris et des oiseaux
  Le dossier présente 8 mesures de réduction d’impact, dont la principale consiste à mettre en place
un bridage sur toutes les éoliennes du site selon les principales périodes biologiques des chauves-
souris : 
(...)
   L’ Ae informe que la DREAL Grand Est recommande un bridage d’avril à octobre, du crépuscule (1 h avant le coucher du soleil) à l’aube (1 h après le lever du soleil), lorsque la température est supérieure à 10 °C et la vitesse du vent inférieure à 6 m/s.
  L’ Ae recommande que les paramètres de bridage soient définis selon les résultats des écoutes en hauteur, de sorte à couvrir 90 % de l’activité des chauves-souris du site.
  Les mesures considérées par le pétitionnaire comme relevant de mesures compensatoires ou d’accompagnement sont les suivantes :
  • création d’un corridor végétal de 600 m (déjà réalisé) à renforcer et auquel s’ajoutera 250 m de haies dont l’emplacement reste à définir ;
  •  entretien de la haie de la ferme de Mauvaignant ;
  •  réalisation d’un guide pour la Haute-Marne sur les arasements de seuils ;
  •  dispositif de lutte contre l’électrocution et les collisions avec les lignes électriques ;
  •  réalisation d’une thèse sur le Chabot qui est une source d’alimentation importante pour la Cigogne Noire ;
  •  soutien financier du réseau Cigogne noire en région Grand Est.
  Selon l’ Ae, seule la création d’un corridor écologique fonctionnel peut être considérée comme mesure compensatoire.
  L’ Ae rappelle que le CNPN a formulé un avis défavorable, ce qui constitue une fragilité juridique importante de la procédure administrative d'autorisation.
 
 Éloignement des lisières boisées
  Le dossier de 2014 indique la présence de nombreuses haies et lisières de boisement dans l’aire d’étude. L’ Ae rappelle que les zones boisées et les haies constituent des zones de nourrissage des chauves-souris et qu’elles sont de fait à éviter ou qu’il convient de s’en éloigner. Il mentionne 2 éoliennes à moins de 200 m des lisières.
  L’ Ae rappelle les recommandations du SRE Champagne Ardenne et du document Eurobats10 du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) qui recommandent un éloignement minimal entre éoliennes et lisières boisées ou haies de 200 mètres en bout de pale [2].
  L’ Ae recommande au pétitionnaire de respecter une distance de 200 m en bout de pale entre les machines et les boisements ou haies. »
 
 [2]. Ce rappel à la réglementation concerne également les projets actuellement en cours, portés aussi bien par les écornifleurs du vent que par certaines municipalités, comme ceux de Genevrières, Chamarandes-Choignes, Champsevraine, et d’autres encore — tous implantés en milieu forestier ou, trop proches.
 
pp. 7-8-9.
«  2.2. Le paysage et les co-visibilités
  L’ensemble du site de projet est localisé en limite sud-ouest du Bassigny dans un paysage de plateau surbaissé, ouvert, traditionnellement agricole à vocation herbagère, et cerné de reliefs de côtes ou de collines.  
(...)
Effet d’encerclement et respiration visuelle des villages
  Les analyses du dossier 2024 portent sur les points suivants :
  • l’évolution du contexte éolien dans le secteur d’étude du projet : le dossier fait état de 2 parcs éoliens existants : Is-en-Bassigny (6 éoliennes) et Haut-de-Conge (14 éoliennes à terme) et 3 autres en cours d’instruction, portant le nombre d’éoliennes à un total de 36. Le dossier maintient les conclusions de l’étude paysagère réalisée en 2013 qui a conclu à l'absence de risque de saturation, en raison de l'éloignement minimal de 12 km entre les parcs existants et le projet Éoliennes Source de Meuse ;
  • les enjeux paysagers identifiés dans l’étude sur la capacité des paysages à accueillir le développement de l’éolien en Haute-Marne réalisée en 2018 par la Direction Départementale des Territoires (DDT) Haute-Marne. Selon le dossier, le projet respecte la recommandation qui consiste en une organisation générale appuyée sur les lignes de force du paysage, étant donné que le projet s’inscrit en ligne le long d’une route départementale rectiligne. En l’absence d’avis de la DDT 52, l’ Ae n’est pas en mesure de se prononcer sur ce point ;
  • les éventuels changements du patrimoine bâti : le projet reste éloigné par rapport aux monuments historiques classés ou inscrits et par rapport au Site Patrimonial Remarquable de Langres. L’ Ae n’a pas de remarque sur ce point.  
  Selon l’ Ae, il manque une analyse actualisée des éléments constitutifs du paysage (haies, arbres d’alignement et autres masques végétaux) ainsi qu’une analyse actualisée des distances des éoliennes par rapport aux habitations. Il manque également les diagrammes d’encerclement des communes les plus impactées par le projet. 
... »
p. 10. 
« 2.3. La ressource en eau
  Les éolienne E5 et E6 sont situées au sein du périmètre de protection éloignée (PPE) des captages de Damrémont, puits communal de le Croix Blanche et Forage de la Fontaine, protégés par l’arrêté préfectoral n°2637 du 29 septembre 2009, qui précise que dans le périmètre de protection éloignée, « toute activité ou installation nouvelle, quelle qu’en soit l’importance, de surface ou souterraine, concernant le sol, le sous-sol, l’eau, la construction, sera obligatoirement soumise à l’avis de l’hydrogéologue agréé qui définira, si nécessaire, les contraintes et servitudes particulières attachées à cette nouvelle activité ».
  L’avis de l’hydrogéologue agréé [3] a été émis en date du 14 février 2014. Celui-ci émet un avis favorable au projet et à l’implantation dans le PPE des captages de Damrémont, sous réserve du respect strict des réglementations et recommandations figurant dans son avis.
  Dans son avis, l’hydrogéologue indique que les eaux captées aux captages de Damrémont sont considérées comme libres et très sensibles aux activités de surface. Par ailleurs, il précise qu’au droit des éoliennes 5 et 6, bien que la nappe soit à considérer comme captive, la couche protectrice (argiles) est relativement faible, concluant que certains essais géotechniques et/ou massifs de fondations des 2 éoliennes perceront cette couche protectrice.
  L’ Ae recommande de respecter strictement les réglementations et servitudes imposées par l’arrêté préfectoral protégeant ces ressources d’une part, notamment en ce qui concerne la création ou l’entretien de chemins ou voies de communication (rubrique 23 de l’arrêté préfectoral n°2637 du 29 septembre 2009) ainsi que les prescriptions émises par l’hydrogéologue agréé.
[3].  L’étude d’impact environnemental, dont fait partie l’avis de l’hydrogéologue en cas de zone de protection de captages d’eau potable ou de nappe sensible, est à la charge du maître d’ouvrage — donc du développeur éolien, comme le prévoit le Code de l’environnement. L’hydrogéologue agréé est tenu à une mission d’intérêt général. Il agit en tant qu'expert indépendant mandaté par l’État, et son avis est encadré réglementairement, notamment par le Code de la santé publique. Il doit donc faire primer la protection des ressources en eau sur toute autre considération.
  Ainsi, tous les « experts » dits indépendants intervenant dans un dossier éolien — coordinateur environnemental, commissaire enquêteur, hydrogéologue — sont en réalité rémunérés par le porteur de projet, autrement dit par le promoteur éolien lui-même, comme l'exige la loi.
  Sans remettre en cause leur probité intellectuelle, il est toutefois significatif de constater que leurs avis sont très majoritairement favorables aux projets… mais presque systématiquement accompagnés de réserves, parfois étonnantes, voire fantaisistes — comme si cela leur servait à « s'acheter » une bonne conscience ?...
  En conclusion, l’ Ae considère que l’implantation d’un projet éolien sur ce secteur est incompatible avec les objectifs de protection des habitats naturels, des espèces en présence et du paysage et que le travail de recherche d’un site alternatif doit être engagé.
  En l’état actuel du dossier, l’ Ae recommande à la Préfète du département de la Haute-Marne de refuser l’autorisation du projet. Les recommandations de l’avis détaillé permettront d’aider le pétitionnaire à constituer un nouveau dossier. »

p. 11.
 
  Retrouvez l' INTÉGRAL DE L' AVIS, c'est ICI.
 
Conclusion de Les vues imprenables et PHP
  Dans un cadre démocratique appliquant strictement les principes de précaution et de protection de l’environnement, un projet d’implantation de six éoliennes, au vu des éléments défavorables relevés par plusieurs services de l’État, n'aurait même pas fait l'objet d'un début de commencement.
  Néanmoins, dans le contexte actuel de la politique énergétique française — fortement orientée depuis les années 2000 en faveur du développement des énergies renouvelables (EnR), conformément aux engagements pris dans le cadre de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte — les projets éoliens bénéficient d’un appui institutionnel et politique significatif.
  Il convient également de noter que certaines dynamiques militantes, notamment issues de courants écologistes, peuvent influencer le débat public et les orientations locales, y compris dans les processus de concertation.
  Dans ce contexte, il serait prétentieux et irréfléchi de préjuger de la décision finale du seul « commis voyageur » de l'État, Madame la Préfète Pam Régine, autorité compétente en matière d’autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 du Code de l’environnement.
 
  En attendant, NE PAS OUBLIER DE FÉLICITER ET DE REMERCIER, POUR LEUR OBSTINATION ET LA QUALITÉ DES DOSSIERS CONSTITUÉS, TOUS CES OPPOSANTS AU FUNESTE PROJET :  
  • Association CIEL SUD Haute-Marne, 
  • toutes les personnes physiques investies,
  • tous les sympathisants de la cause.
Pour être complet :  
  - RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR, information du public visant à exposer les capacités
financières et techniques du porteur de projet du 02 janvier 2019 au 16 janvier 2019 inclus
* Pas de suspense : avis favorable mais... sans réserve ! 😏
 
  - Arrêté n°52-2022-12-00082, du 9 décembre 2022.
 
À suivre...
 
php
 
 

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