Haute-Marne, Fayl-Billot, Pressigny & Pierrefaites : le projet éolien dit "Vannier amance" obtient, presque, son passe-à-détruire

  Cet été sera-t-il vraiment le dernier où "qu’il fait bon ne rien faire, libre de toute affaire, libre de tous soucis, et sur la mousse tendre nonchalamment s’étendre, ou demeurer assis "1, avant de vivre à jamais à l'ombre funeste des éoliennes?
   Faisant suite à la décision de la Cour d'appel de Nancy en date du 19 novembre 2020, d'annuler les jugements et les arrêtés préfectoraux du 9 mars 2015 et du 5 juillet 2019 concernant le projet de la ZI de 17 éoliennes, dit "Vannier amance"2, le "vendeur de vent", soutenu par le ministère de la Transition écologique, a déposé "...une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février et 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État..."
   Le requérant a demandé :
  1°) de surseoir à l'exécution de cet arrêt jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation enregistré sous le n° 448911...
   2°) de mettre à la charge de l'association Van D'Osier [basée à Pressigny] la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..."
 
La réponse du Conseil d' Etat
  21 juin 2021 ; 6ème chambre ; n°450203
   Vu les autres pièces du dossier ;
   Vu :
   - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
   - le code de l'environnement ;
   - le code de justice administrative ;
   Après avoir entendu en séance publique :
   - le rapport de Mme B... H..., auditrice,
   - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
   La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Haut Vannier et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Van D'Osier et autre ;
   Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2021, présentée par l'association Van D'Osier et autre ;
  Considérant ce qui suit :
   1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 

   2. Par un arrêt du 19 novembre 2020, contre lequel la société Haut Vannier ainsi que la ministre de la transition écologique se sont pourvus en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Marne en date du 9 mars 2015 et du 5 juillet 2019 en tant qu'il autorise la société Haut Vannier, sous réserve du respect de certaines prescriptions, à exploiter un parc éolien comportant dix-sept éoliennes, E1 à E9, E14 à E17, et E21 à E24, et quatre postes de livraison. La société Haut Vannier demande au Conseil d’État d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.
 
   3. D'une part, en vertu de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision, dont les dispositions, reprises à l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, sont applicables aux permis de construire en cours de validité : " Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre ". Il se déduit du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale qu'une autorisation d'exploiter délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doit être assimilée à une autorisation environnementale pour l'application des dispositions de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, reprises à l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, qui viennent d'être citées. 

   4. L'annulation prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 novembre 2020 a pour effet de suspendre non seulement l'exploitation du parc éolien mais aussi, par application des dispositions citées au point précédent, l'exécution des permis de construire délivrés pour la réalisation des constructions nécessaires au parc éolien en cause. Il résulte de l'instruction que les travaux de construction en cause, sans être complètement achevés, sont très avancés et que leur suspension entraîne des surcoûts particulièrement lourds pour la société pétitionnaire, en raison notamment de la gestion logistique et du stockage des éoliennes encore en cours de livraison ainsi que de la mise à l'arrêt et de la sécurisation du chantier. Dès lors, l'exécution de l'arrêt risque d'entraîner, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences difficilement réparables pour la société pétitionnaire.
 
   5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen3 tiré de ce que la cour administrative d'appel de Nantes4 a commis une erreur de droit ainsi qu'une dénaturation5 des pièces du dossier en refusant de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice qu'elle a retenu apparait sérieux et de nature à justifier outre l'annulation, dans cette mesure, de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la cour administrative d'appel. 

   6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy. 

   7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Van D'Osier et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Haut Vannier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi n° 448911 de la société Haut Vannier contre l'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : Les conclusions de l'association Van D'Osier et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France et de la société Haut Vannier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
  Source 

   Cet avis du Conseil d’État répond en tout point à la demande du requérant.
   "Le recours en cassation n’est pas destiné à faire rejuger l’affaire au fond. Le Conseil d’État en tant que juge de cassation vérifie le respect des règles de procédure et la bonne application des règles de droit par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, qui sont les juges du fond..."
   Nous pouvons seulement déplorés que la priorité est donnée au sauvetage financier d'une société, Haut vannier appartenant à une filière spéculative au détriment de la santé des populations riveraines, de la Biodiversité et du patrimoine.
   Et que dire de la lutte contre le réchauffement climatique...
   Cette décision favorable du Conseil de l' Etat pour le lobby éolien et son soutien le ministère de la Transition écologique n'est pas, à vraiment parler, une exception. Par exemple, dernièrement, le Conseil d' Etat était amené à donner un avis sur un projet de zone industrielle de 16 ou 17 éoliennes, en forêt de Lanouée, commune des Forges, Morbihan. Il avait alors confirmé les arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes qui faisait suite à l’autorisation du projet par le préfet. Mais le plus invraisemblable est que pour justifier sa décision, le Conseil d' Etat avait repris, presque mot pour mot, les éléments de langage, du lobby éolien et de son allié : "observe [le Conseil d' Etat] que ce projet répond à un intérêt public majeur, car il permettra d’approvisionner en électricité 50 000 personnes par des énergies renouvelables, et ce, dans une région où la production électrique est très faible »."
Source

   À l'avenir, sans nul doute, vu l'argumentaire usité par les juges du Palais Royal pour justifier l'essor de l'éolien, les associations en résistance qui seraient tentées de faire appel à eux peuvent logiquement s'interroger sur l'opportunité de les saisir...

Tout est-il définitivement perdu? Non! 
  1.   Comme juge de cassation, le Conseil d' Etat a cassé la décision rendue par les juges du fond [CAA de Nancy] mais a renvoyé l’affaire devant les juges. 
  2. la décision finale appartiendra à monsieur le préfet, vous savez, le nouvel "ami" des associations luttant contre l'éolien... Celui-ci indiquant récemment, lors du bilan annuel de la préfecture devant un parterre d'élus qu'"il serait, peut-être temps de stopper les projets!" L'association Les Vues imprenables ne croit pas à cette "conversion" soudaine et penche pour... un goût de "com", habile et habituel des Autorités. Avec ce projet et avec bien d'autres, les occasions ne manqueront pas pour monsieur le préfet de lui donner tort. Chiche!?

  "La justice, docteur, c'est comme la Sainte Vierge : si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe."
  Michel Audiard, 1920-1985

Notes

1. Théophile Gautier, Ballade « Quand à peine un nuage »
2. Permis de construire OK ; refus de l'autorisation d'exploiter
3. "Raisons de droit invoquées par le demandeur au pourvoi en cassation qui entend remettre en cause la légalité du jugement ou de l’arrêt rendu en dernier ressort. (...) Ex. de moyens de cassation : vice de forme et de procédure, violation de la loi, défaut de base légale." Source 
4. Il faut lire Nancy et non Nantes. Il s'agit d'une erreur de texte ou de saisie
5. " Méconnaissance du sens clair, précis et univoque d'un acte, par exemple un contrat, par le juge du fond. Il s’agit d’un cas d’ouverture devant la Cour de cassation comme devant le Conseil d'État. Il n'y a pas de dénaturation si l'acte en question exige une interprétation. Pour sa part, le Conseil d'État sanctionne aussi la dénaturation des faits lorsque l'appréciation de ceux-ci par les juges du fond, normalement souveraine, lui parait gravement erronée." Source

À suivre...

 jhm 2021 07 21

 

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LE PRÉFET CONTRE L'ÉOLIEN ? NON, IL COMMUNIQUE !

  Quoi ! monsieur le préfet entre en résistance contre "les chasseurs de subventions publiques" éolien? Ne me dites pas que c'est pas vrai !
  Tout doux ! tout doux, Charles !
   Avant tout emballement prématuré, rappelons quelles sont les prérogatives attribuées au corps préfectoral telles que voulues par Napoléon Bonaparte, le 17 février 1799 de l' An VIII.
  « ...Les préfets évoquent jusqu'à nos jours et d'un seul mot l'omniprésence et l'uniformité d'une autorité centrale jalouse de ses prérogatives. (...) Comme l'explique Montalivet [Jean-Pierre Bachasson, comte de, 1766-1823 ; ministre de l' Intérieur 1809-1814 ] dans ses Instructions générales de 1812, « il faut qu'au centre [ministère de l'Intérieur] on sache tout ce qui se fait, bien ou mal (... ) Il faut que des analyses (...) mettent fréquemment en regard tout ce qui se fait et tout ce qui ne se fait pas sur chaque matière, la manière dont les choses se font aux différents lieux et dans les différents temps. » (...) Le dépositaire de ces compétences multiples, le partenaire privilégié de ces échanges épistolaires, c'est le préfet. Non point, d'ailleurs, qu'il doive en résulter le moindre du monde pour lui l'exercice d'un quelconque pouvoir. Dans les deux sens, entre le gouvernement et les administrés, il doit au contraire faire preuve de transparence et de neutralité, assurer l’exécution des ordres et la transmission des informations. On se demande s'il faut voir en lui un agent, ou un « support » d'une exceptionnelle qualité. « Ils [les préfets] n'ont le droit de proclamer ni leur propre volonté, ni leurs opinions », Lucien Bonaparte [ frère de Napoléon Ier, 1775-1840 ; premier ministre de l'Intérieur 1799-1800 ; source ]. « La chaine d'exécution descend sans interruption du ministre à l'administration et transmet la loi et les ordres du gouvernement jusqu'aux dernières ramifications de l'ordre social avec la rapidité du fluide électrique », Chaptal [Jean-Antoine, comte de Chanteloup, 1756-1832 ; ministre de l' Intérieur 1800-1804 ]...».
  BERGERON Louis, L'épisode napoléonien, Aspects intérieurs 1799-1815, Éditions du Seuil, 1972 , pp. 33-34.

          

 Lucien Bonaparte, premier ministre de l' Intérieur, 1799-1800.

  À la lumière de notre remontée dans le temps, analysons les propos de monsieur le préfet rapportés par le Journal de la Haute-Marne
  « Il est peut-être temps de stopper les projets »
  Ah ! tout l'art de la nuance préfectorale dans ce « peut-être »...Comme nous l'avons lu ci-dessus, la marge de manœuvre et d'initiative de la préfecture est faible ou voire inexistante dans tous les domaines. Et tout particulièrement concernant l'éolien, puisque Madame le ministre de la Transition écologique en a remis une « deuxième couche » à ce propos :
   « Le 26 mai 2021, par une lettre de recadrage, (...) a donné des ordres aux préfets afin qu’ils couvrent la France d’éoliennes en établissant des quotas régionaux de machines, initiative présentée comme « nécessaire compte tenu de l’urgence climatique » (...) met en garde les préfets contre ce qu’elle nomme « les refus non justifiés » et leur enjoint d’« adresser, chaque année, un compte rendu du volume d’autorisations en cours d’instruction, délivrées, rejetées et refusées, et le motif principal de ce refus. »
 
  Waouh, cela ne rigole pas ! On ne badine pas avec le lobby éolien pour Madame le ministre !?
  Dans ces conditions, même si sa conclusion, que l'association partage, est que « la Haute-Marne a largement pris sa part au niveau de l'éolien »,  comment peut-on croire un seul instant que Monsieur le préfet n'a pas les pieds et les mains liés par l'éolien ?
  En réalité, tout cela n'est que de la communication. Par exemple : la création d'un comité consultatif sur l'éolien. Cet organisme a pour nom officiel :  l' Observatoire des énergies renouvelables et comités consultatifs.
  • observatoire : mission de compléter les connaissances afin de faciliter les prises de décisions et de faciliter l'accès à l'information dans différents domaines.
  • comité consultatif : assemblée de personnes, désignée par une autorité ou autoproclamée, chargée de donner des avis et conseils sur des thèmes donnés ... 
Présentation  
« une instance à l’écoute des attentes des acteurs locaux et de la population. (...) Cet Observatoire aura pour objectif de partager un diagnostic et de nous fixer des objectifs communs concernant l’essor des énergies renouvelables dans le département de la Haute-Marne. (...) Dans le respect de la réglementation en vigueur, les deux comités consultatifs mis en place (...) Ils sont une proposition, une opportunité à destination de toute personne intéressée localement par un projet ou portant elle-même un projet, dans la logique de promouvoir une transition écologique en résonance avec les aspirations des habitants et de leurs représentants. (...)  L’acceptabilité locale des nouveaux projets, outre les considérations se rapportant aux qualités techniques des projets, sera désormais au centre de mes futures décisions d’autorisation ou de refus des projets proposés dans notre département...».
Source 
 
   En résumé : éoliennes un jour, éoliennes toujours ! Mais, nous ne pourrons pas dire que les Autorités ne nous auront pas averti à temps, fin de l'opacité!?, et qu'elles n'auront pas tenté d' empêcher ce massacre à la pale! CQFD !
  Cette communication préfectorale autour de l'éolien n'est pas nouvelle. Elle a déjà été utilisée par ses prédécesseurs. 
  • Madame Souliman, préfet de 2016 à 2018; actuellement en poste en Ardèche
« ...l'éolien n'est pas la panacée et il existe des garde-fous pour éviter d'en voir partout... »
   Cette déclaration n'avait pas empêché Madame le préfet de monter sur la 2ème marche du podium du classement éolien, au nombre de machines autorisées durant son passage, 2 ans...
  • Mme Degiovanni, préfet de 2018 à 2020, actuellement en poste dans la Drôme, juillet 2021
  En juillet 2020, elle avait déjà convoqué une conférence sur le développement éolien et photovoltaïque en Haute-Marne. Cette réunion avait été motivée par l'inquiétude suscitée par le fait que l'éolien en Haute-Marne correspondait à 
« 11% de la puissance éolienne régionale. En proportion du nombre d'habitants et de la représentation statistique habituelle de la Haute-Marne dans les autres domaines, il s'agit donc d'un argument de poids pour le département lui permettant d'être plus exigeant pour les projets à venir... »
  Indiscutablement, il y a comme un air de famille entre toutes ces déclarations ou prises de positions officielles. On connait malheureusement la suite...
  Et pourtant, d'après Le Schéma régional éolien en Champagne Ardenne , SRE, de 2012, jamais dénoncé et donc toujours en vigueur, la Haute-Marne a largement rempli son contrat pour sauver le climat... L' objectif, à l'horizon 2020, était de 460MW de puissance nominale installée pour 229 éoliennes. Aujourd'hui, cet objectif est atteint, voire dépassé, puisque notre département enregistre ~470MW pour, environ, 235 turbines
  Et pourtant, les projets continuent d'affluer en très grand nombre !
  « Pour tout peuple, ce n'est que par l'administration que le gouvernement peut être aimé. Tant vaut l'administration, tant vaut l'administré. »
  De LEZAY-MARNÉSIA, préfet de Rhin-Moselle, 1806-1810, Bas-Rhin : 1810-1814.



Adrien de Lezay-Marnésia, 1769-1814.

jhm 201 07 19

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Norvège, hydroélectricité : le pays, futur "backup" géant pour les éoliennes allemandes?

  Au sein de l'Union européenne, les partenaires de l' Allemagne le savent : quand Berlin désire, Berlin obtient :
  "...C'est en Allemagne et non à Bruxelles qu'on se rend pour défendre les choix économiques français, pour obtenir des indulgences sur le projet de budget français bref, pour faire allégeance..."
Source

  En sera-t-il de même avec la Norvège, pays, certes, n'appartenant pas aux 27 de l' UE, mais qui coche toutes les autres cases :

  • accession au marché unique européen via l'Espace économique européen,
  • membre fondateur des Nations unies, de l' OTAN, du Conseil de l'Europe, de l' AELE, Association européenne de libre-échange, de l' OCDE, Organisation de coopération et de développement économiques et de l' OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
   Et la France nucléarisée est-elle à l'abri?
   À suivre...

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Norvège comme « batterie verte »?

Svein Tønseth


  Un comité nommé par le gouvernement en Allemagne propose de rendre l’approvisionnement en électricité allemand 100% renouvelable en utilisant l’hydroélectricité norvégienne comme « batterie».  Récemment, un groupe très important du Ministère du pétrole et de l’énergie (MPE) du centre de recherche CEDREN [Centre pour la conception environnementale des énergies renouvelables], SINTEF [Fondation pour la recherche scientifique et industrielle] , NTNU [Université norvégienne de sciences et de technologie] et NINA [Institut norvégien de recherche sur la nature], devait examiner les avantages et les inconvénients de l’utilisation de l’hydroélectricité norvégienne de cette manière.

 

Lors de sa visite aux chercheurs de Trondheim, la délégation du ministère du Pétrole et de l’Énergie a été invitée à participer à un voyage sur la rivière Nidelva. La toile de fond de la visite de la délégation de l’ OED à Trondheim, dirigée par la secrétaire d’État Sigrid Hjørnegård, est que plusieurs entreprises énergétiques norvégiennes ont déjà commencé à s’associer à l’idée d’investir dans des centrales dites de pompage en Norvège. Ce sont des centrales hydroélectriques qui peuvent donner à la Norvège un rôle clé lorsque les éoliennes de la mer du Nord commencent à tourner.

Turbines réversibles
L’idée est d’utiliser ces centrales électriques pour « équilibrer » le réseau qui fait face à une production croissante d’énergie éolienne en mer du Nord :
  1. lorsque les éoliennes ne produisent pas ou trop peu, faute vent ou de vent trop fort, une partie de la production hydraulique norvégienne serait injectée dans le réseau en Europe du Nord.
  2. quand l’énergie éolienne est excédentaire, en période de faible demande, ces centrales permettent de pomper l’eau dans les barrages norvégiens.
   Le cœur de ces centrales est une turbine qui, à un moment donné, peut être utilisée comme pompe et qui, à l’instant suivant, est inversée et utilisée pour produire de l’électricité.

Centre national de recherche
  À Trondheim, la délégation du MPE a rencontré le centre de recherche CEDREN, l’un des huit centres nationaux de recherche pour une énergie respectueuse de l’environnement (FME) nommés par le Conseil norvégien de la recherche l’année dernière. Le centre étudie exactement ce qu’il faut pour réaliser un développement à grande échelle des centrales de pompage, et quelles en seront les conséquences.

 

Invités et hôtes en excursion à Nidelva. En partant de la gauche, debout : Knut Alfredsen, professeur au NTNU, Øyvind Johansen, directeur adjoint, Sigrid Hjørnegård du MPE et secrétaire d’État. Accroupie : Roser Casas-Mulet, étudiante préparant un doctorat, du NTNU. Photo : Oddmund
Rønning, NINA

Centre national de recherche

   À Trondheim, la délégation du MPE a rencontré le centre de recherche CEDREN, l’un des huit centres nationaux de recherche pour une énergie respectueuse de l’environnement (FME) nommés par le Conseil norvégien de la recherche l’année dernière. Le centre étudie exactement ce qu’il faut pour réaliser un développement à grande échelle des centrales de pompage, et quelles en seront les conséquences.

Les nouveaux outils
   Le domaine de travail du centre est la « conception environnementale des énergies renouvelables ». Il est dirigé par le SINTEF, qui a comme principaux partenaires le NTNU et l’Institut norvégien de recherche sur la nature (NINA). Le responsable du CEDREN, le chercheur Atle Harby, SINTEF Energy Research, explique que la proposition allemande nécessitera des investissements majeurs en Norvège pour devenir une réalité.
  Il ajoute qu’il ne s’agit pas de nouveaux développements hydroélectriques au sens traditionnel du terme, mais de la construction de nouveaux tunnels parallèles à ceux existants et de l’utilisation des réservoirs qui s’y trouvent déjà.

Les plus et les moins pour la Norvège
  La Commission nommée par le gouvernement allemand a calculé que l’Allemagne aura besoin d’une capacité de production de 60 000 mégawatts afin que le pays reçoive un approvisionnement en énergie renouvelable à 100%. Aujourd’hui, les centrales hydroélectriques norvégiennes ont une capacité de production totale de 28 000 mégawatts.

  • Les côtés "positifs"

- nombreux investissements,
- création de nombreux emplois locaux, lors la phase de construction,
- augmentation des revenus des compagnies d’électricité,
- l’énergie hydroélectrique pourrait se substituer aux centrales électriques fossiles et ainsi, réduire les émissions de gaz à effet de serre.

  • Les côtés négatifs

- de grandes fluctuations sur le niveau de l’eau dans les réservoirs et ce, sur une courte période de temps, avec les effets environnementaux négatifs que cela pourrait avoir,
- extension du réseau électrique impactant la Nature, pour faire face à la nouvelle donne.


Pour quel sera le prix de l’électricité?

  Beaucoup craignent que les prix élevés de l’électricité en Norvège ne soient l’une des conséquences. Mais selon Harby, on ne sait pas quel sera le prix final de l’électricité, car beaucoup d’énergie excédentaire bon marché provenant des éoliennes sera introduite en Norvège avec un tel système.
« Les invités de l’ OED, qui ont eu droit durant leur visite à une présentation résumant sur ce quoi travaille le CEDREN, et nous-même avons également discuté des diverses questions liées à un éventuel rôle de batterie verte pour la Norvège », explique Atle Harby.

ÉOLIENNES ET MICROPLASTIQUES : L' U. E. RECONNAÎT LES DÉGÂTS, LA FRANCE REGARDE AILLEURS

  Il faut se réjouir que la Commission européenne reconnaisse désormais officiellement ce que plusieurs travaux scientifiques mettent en évi...