FAYL-BILLOT, PIERREMONT-SUR-AMANCE ET PRESSIGNY : USINE ÉOLIENNE : LA MISSION RÉGIONALE D' AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE SAISIE POUR LA SIXIÈME FOIS

 
  Pour le projet de construction et d’exploitation d’une usine éolienne à Fayl-Billot, Pierremont-sur-Amance et Pressigny, la Mission régionale d'autorité environnementale — MRAe, a été saisie par Mme le préfet, le 17 août 2026. Lire en fin d'article. 
 
  À la lecture du dernier avis de l’Autorité environnementale, une évidence s’impose : le problème n’est plus seulement celui des insuffisances du dossier; c’est celui de la répétition de ces insuffisances malgré les alertes successives qui ont été adressées au porteur du projet.  Il ne s’agit en effet pas d’un premier examen. L’Autorité environnementale indique être saisie pour la sixième fois, et rendre son cinquième avis, sur un projet qui, de surcroît, a été mis en service alors que des procédures judiciaires étaient en cours. Cette chronologie est essentielle.
  Car après autant de saisines, autant d’observations et autant de recommandations, on aurait pu légitimement attendre que le nouveau dossier constitue enfin un véritable dossier de régularisation : actualisé, documenté, approfondi et démontrant précisément comment les critiques antérieures avaient été prises en compte. Or le constat de l’Autorité environnementale est tout autre.
  Elle relève que le dossier de la nouvelle demande ne présente aucune évolution significative de la caractérisation des impacts du projet ni des mesures d’évitement, de réduction et de compensation — ERC. Autrement dit : malgré les précédents avis, malgré les recommandations déjà formulées, malgré le temps écoulé et malgré la mise en œuvre effective du projet, les fondamentaux du dossier demeurent insuffisamment renouvelés.
 
  À quoi servent les recommandations de l’Autorité environnementale si le porteur de projet peut déposer une nouvelle demande sans démontrer qu’il les a effectivement prises en compte ? L’ Ae rappelle elle-même que les dispositions réglementaires ne prévoient pas qu’elle soit appelée à se prononcer à plusieurs reprises sur un projet qui n’aurait pas été significativement modifié. Cette remarque est particulièrement lourde de sens. Elle signifie que la multiplication des saisines ne saurait devenir une méthode de gestion du dossier. 
  •   L’Autorité environnementale n’a pas vocation à être saisie indéfiniment pour constater les mêmes insuffisances. 
  • Elle n’a pas vocation à répéter les mêmes recommandations.
  • Elle n’a pas vocation à vérifier, avis après avis, si un pétitionnaire a enfin décidé de répondre à celles qui lui avaient déjà été adressées !
  Une recommandation environnementale n’est pas une formalité administrative que l’on peut laisser dormir dans une annexe jusqu’à la prochaine demande d’autorisation. Lorsqu’un projet est soumis à une nouvelle procédure, la moindre des choses est que son porteur soit capable de présenter un dossier démontrant précisément ce qu’il a fait des observations précédemment formulées. Or c’est précisément cette démonstration qui semble faire défaut.
 
  Le problème est d’autant plus sérieux que...  le projet est déjà en service ! La situation n’est donc plus celle d’un projet théorique dont les impacts seraient uniquement à prévoir. Les 17 éoliennes sont en activité. Ce qui implique qu'elles produisent des nuisances réelles sur son environnement. L'exploitant du site devrait dans ces conditions disposer d’un retour d’expérience beaucoup plus complet et beaucoup plus précis sur ses impacts. Et pourtant, l’Autorité environnementale déplore notamment l’absence de présentation du suivi de mortalité jusqu’en 2025 pour les oiseaux et les chauves-souris. Le dossier ne présenterait que des informations et, encore,  partielles, pour 2023 et 2024, et uniquement pour les chauves-souris. Un tel oubli surprend peu, même s'il demeure inexcusable : partout en France, les preuves de dérives et de mauvaise foi des écornifleurs du vent ne font que se multiplier.
  La question suivante qui vient tout de suite à l'esprit, est : lorsque le projet est déjà en fonctionnement, pourquoi les données permettant précisément de mesurer ses effets réels sur la biodiversité ne sont-elles pas produites de manière complète et actualisée ?
  Cette question est d’autant plus légitime que l’ Ae indique avoir déjà formulé plusieurs recommandations en faveur des populations d’oiseaux et de chauves-souris.
  Et son constat est sans ambiguïté : ces recommandations n’ont pas été prises en compte dans ce nouveau dossier ! 
  Il ne s’agit donc pas simplement d’un manque ponctuel d’information. Il s’agit d’une absence de prise en compte de recommandations qui avaient déjà été explicitement formulées. En clair, du foutage de gueule ! Ou faut-il comprendre que le propriétaire anglais et l’exploitant chinois auraient, d’une manière ou d’une autre, reçu l’assurance qu’il leur suffirait de déposer une nouvelle demande pour obtenir une nouvelle autorisation d'exploiter  — quand bien même les recommandations répétées de l’Autorité environnementale seraient demeurées sans réponse ?
Ceci  expliquerait cela !  
 
  Dans une démarche de régularisation, il convient ici de distinguer deux choses :
  1. Le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation est un acte administratif.
  2.  La régularisation effective d’un projet est une démarche de fond.
  La première consiste à déposer un dossier. La seconde suppose de tirer les conséquences des insuffisances précédemment identifiées. Ce n’est manifestement pas la même chose. Une véritable démarche de régularisation devrait permettre au public de comprendre :
  • quelles critiques antérieures ont été reconnues;
  • quelles recommandations ont été suivies;
  • lesquelles ne l’ont pas été et pourquoi;
  • quelles nouvelles données ont été recueillies;
  • comment les impacts ont été réévalués;
  • quelles mesures ERC ont été renforcées;
  • et quels enseignements ont été tirés de la mise en service du projet.
  Or l’avis de l’ Ae laisse apparaître une situation dans laquelle les réponses apportées demeurent insuffisantes au point qu’elle recommande désormais au porteur de projet de répondre à chacune des recommandations formulées dans ses trois précédents avis. C’est un point particulièrement révélateur. Après les avis de 2021, 2024 et 2025, il faut encore demander au pétitionnaire de répondre à leurs recommandations. Ce n’est plus une simple question de présentation du dossier. C’est une question de traçabilité de la prise en compte des observations de l’autorité environnementale.

  Le public appelé à se prononcer ne doit pas être placé devant une succession de dossiers où les mêmes interrogations réapparaissent périodiquement. Il doit disposer d’une information complète lui permettant de comprendre ce qui a changé depuis les précédents examens. Or, si l’on en croit le dernier avis de l’ Ae, le dossier ne fournit précisément pas cette démonstration. Cela pose un problème démocratique autant qu’environnemental. Une consultation du public ne peut être pleinement éclairée si le dossier ne permet pas de mesurer clairement : ce qui a été demandé hier, ce qui a été fait depuis, ce qui reste à faire et pourquoi. Le public ne doit pas avoir à reconstituer lui-même, avis après avis, les carences persistantes du dossier. C’est au pétitionnaire de présenter cette démonstration de manière claire, complète et transparente.
 
Conclusion 
  Le dossier présenté au public ne peut être apprécié indépendamment de son historique. Et cet historique est particulièrement lourd : 
  • plusieurs avis de l’Autorité environnementale, 
  • plusieurs recommandations, 
  • une nouvelle demande d’autorisation, 
  • un projet déjà mis en service, 
  • des procédures judiciaires en cours, 
  • une mise en demeure évoquée par l’ Ae 
  • et, aujourd’hui encore, des insuffisances importantes relevées dans le nouveau dossier. 
  Dans ce contexte, il serait particulièrement préoccupant que la nouvelle procédure soit utilisée comme une simple étape supplémentaire permettant de poursuivre l’exploitation de l'usine sans que les carences précédemment identifiées soient effectivement corrigées.
  • On ne régularise pas un dossier en le déposant une nouvelle fois.
  • On ne répond pas à une recommandation de l Ae en la laissant inchangée dans un avis précédent.
  • On ne protège pas la biodiversité en affirmant que des mesures existent.
  • On ne peut pas demander au public de donner un avis éclairé sur un projet lorsque des données essentielles demeurent partielles ou que les recommandations antérieures de l’Autorité environnementale restent sans réponse satisfaisante.
 Plus qu'une véritable régularisation administrative, cette nouvelle demande vise manifestement à pousser les autorités à siffler la fin de la récréation et à valider d'urgence la relance des 17 éoliennes pour le compte des propriétaires.. 

 Mobilisation générale pour l'enquête publique du 12 octobre au 12 janvier 2026 : faisons entendre notre opposition face aux investisseurs étrangers et à leurs relais locaux ! 
 
AFUERA !  GO HOME ! 
 
 
EN AVANT TOUTES !  
 
Avis de la MRAe, extraits 
« ... L’Autorité environnementale (Ae) constate qu’elle est saisie pour la 6ème fois (5ème avis) sur un projet qui a été mis en service malgré les procédures judiciaires en cours. À défaut de répondre à la demande du juge de régulariser son projet dans le délai imparti, la société a été mise en demeure de déposer une nouvelle demande d’autorisation. 

L’ Ae a également déjà signalé que les dispositions réglementaires ne prévoient pas que l’ Ae se prononce à plusieurs reprises sur un projet sans que celui-ci n’ait été modifié significativement ni sur les réponses apportées par un pétitionnaire aux recommandations de l’ Ae sur son projet figurant dans les avis précédents. 
[...] 

L’ Ae constate que le dossier transmis lors de la nouvelle demande d’autorisation ne présente aucune évolution significative de la caractérisation des impacts du projet, ni des mesures Éviter, Réduire, Compenser (ERC) ... 

 [...] 

  À ce titre, l’ Ae déplore l’absence de présentation du suivi de mortalité jusqu’en 2025 pour les oiseaux et les chauves-souris, le dossier se limitant à des informations partielles pour les
années 2023 et 2024 et uniquement pour les chauves-souris. Elle rappelle qu’elle a formulé
plusieurs recommandations en faveur des populations d’oiseaux et de chauves-souris dans
ses précédents avis sans qu’elles ne soient prises en compte dans cette nouvelle version de l’étude d’impact.

[...] 
 
 En vue de la bonne information du public lors de la consultation publique, l’ Ae recommande au porteur de projet d’apporter une réponse à chacune des recommandations émises dans les avis n°2021APGE80 du 20 septembre 2021, 2024APGE132 du 7 septembre 2024 et 004815/A P du 4 novembre 2025. Ces avis sont en annexe de cet avis.

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VIGNORY, MIRBEL ET LA GENEVROYE : LA PRÉFECTURE MODIFIE L' AUTORISATION DE L' USINE ÉOLIENNE

 
Rappel des faits
  Par arrêté préfectoral en date du 23 juin 2023, les autorités ont autorisé l’exploitation de l'usine éolienne dite « la Côte des Moulins », composé initialement de 4 éoliennes, d’une hauteur maximale de 150 mètres en bout de pale. Voir ci-devant.  
 
 
 
 
 
 
 Source. 
 
  Quels sont les changements apportés par rapport à l’arrêté précédent ?
 
1. La Cour administrative d’appel de Nancy a effectivement annulé l’autorisation concernant l’une des éoliennes du projet.
 
 
 
2. Le futur exploitant de l’usine semble avoir, une nouvelle fois, cherché à obtenir de la préfecture l’autorisation d’une garde au sol¹ réduite à seulement 18 m. Cette demande apparaît d’autant plus surprenante que, dans son premier arrêté de 2023, la préfecture avait déjà refusé une telle configuration et préconisé une garde au sol minimale de 30 m, précisément afin de limiter les risques pour les chiroptères.
 
 
 
 
1. La garde au sol correspond à la distance entre le sol et le point le plus bas atteint par les pales lorsqu’elles tournent. Les chauves-souris peuvent voler et chasser à différentes hauteurs. Lorsque les pales descendent trop près du sol, elles peuvent donc se retrouver dans leur zone de vol, ce qui augmente le risque de collision. C’est pourquoi les autorités et les experts recommandent généralement une garde au sol d’au moins 30 mètres pour les usines éoliennes. Cette distance permet de réduire le risque pour les chauves-souris, notamment celles qui volent à faible hauteur. Attention : 30 mètres n’est pas une limite biologique absolue. Une éolienne située à plus de 30 mètres du sol peut encore présenter un risque pour les chiroptères. Le risque dépend aussi de la présence de boisements, haies et lisières, des espèces présentes, de leurs périodes d’activité et des caractéristiques de l’éolienne. En pratique, la garde au sol est donc une mesure de protection parmi d’autres. 
 
              ○  moyeu
          /  |  \
        /    |    \
      /      |      \
     ↓             ↓
   pale             pale

   ← zone balayée par le rotor →

──────────────────────────── sol
          ↑
          │
      GARDE AU SOL
 
Schéma : ChatGPT
 
3. En résumé : la future usine passe de 4 éoliennes à 3 éoliennes. Ces dernières feront 150m en bout de pâle, avec une garde au sol au minimum de... 30m. 
 
 
 
 
 
 
 
 À suivre...
 
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POISEUL : UN PROJET D' USINE DE MÉTHANISATION OFFICIELLEMENT DÉPOSÉ EN PRÉFECTURE

Et une de plus !
  Alors que notre département voit son paysage, ses espaces naturels et sont ciel progressivement découpés par des centaines de pales d’éoliennes, avec des conséquences dénoncées notamment pour l’avifaune et les chiroptères, cet envahissement funeste des énergies dites « renouvelables » ne se limite pas aux éoliennes.
  Plus discrètes et moins visibles pour la population, les usines de méthanisation s’implantent elles aussi progressivement sur notre territoire. Année après année, leur nombre augmente, contribuant à une transformation toujours plus importante de nos espaces ruraux.
  D’après les chiffres officiels disponibles à ce jour, pas moins de 26 unités de méthanisation seraient actuellement en activité dans le département, une dizaine d'autres projets sont actuellement à divers stades de développement — en instruction préfectorale, en enquête publique ou en chantier d'extension/raccordement au réseau de biométhane. Le département se caractérise par une majorité d'installations à la ferme — valorisation des effluents d'élevage et de résidus agricoles, avec une part croissante de sites injectant directement du biométhane dans le réseau de distribution de gaz. Voir le détail ci-devant.

Synthèse de la répartition sur le territoire :

  • Sud — Langrois & Bassigny : concentration la plus élevée — ~9 à 10 sites, principalement liée à la forte densité d'élevages bovins — importante gisement de lisier/fumier, et au réseau de gaz autour de Langres.
  • Nord — Saint-Dizier / Pays du Der : ~7 sites, avec une part importante d'injection directe de biométhane vert dans le réseau grâce aux grandes cultures et résidus de récolte.
  • Centre — Chaumontais : ~6 sites, équilibrés entre valorisation d'effluents d'élevage et cogénération d'électricité/chaleur.
  • Ouest — Barrois : ~4 sites, essentiellement des installations à la ferme intégrées aux polycultures-élevages localisées.
 
 
Graphique : gemini ia.  
 
  C’est dans cette dynamique que les exploitants de l’ EARL DES HERBUES, à Poiseul, ont franchi une étape supplémentaire dans la concrétisation de leur projet de méthanisation : le 4 août 2026, ils ont créé une SAS, au capital social de 1 000 €, spécifiquement dédiée au développement de cette installation.  
 
La création d'une société dédiée à la méthanisation permet de :
  • Découpler les risques économiques : séparer l'activité agricole traditionnelle de l'activité industrielle de production d'énergie. Si le projet énergétique rencontre des difficultés, l'exploitation agricole reste protégée.
  • Clarifier la gestion comptable et fiscale : les règles d'imposition et les régimes de TVA applicables à la vente d'énergie — biométhane injecté ou électricité/chaleur en cogénération, sont distincts des bénéfices agricoles — BA.
Faciliter le montage financier et le partenariat
  Les projets de méthanisation représentent des investissements lourds — plusieurs millions d'euros, nécessitant des emprunts bancaires ou des subventions — ADEME, Région, fonds européens :
  • Banques et investisseurs : les établissements de crédit exigent une structure dédiée pour nantir directement les actifs énergétiques —digesteur, réseau d'injection, et suivre un bilan financier propre.
  • Association d'associés ou d'agriculteurs — « Synergie » : comme le terme « Synergie » l'indique, cette société permet d'associer plusieurs apporteurs de matières — autres exploitations locales fournissant du fumier, du lisier ou des cultures intermédiaires à vocation énergétique — CIVE, ou des partenaires techniques et financiers, sans leur donner de parts dans la ferme elle-même.
 Encadrer la vente d'énergie et les contrats de long terme
  Les contrats de rachat de biométhane ou d'électricité — sur 15 à 20 ans avec des acteurs comme GRDF ou EDF, doivent être souscrits par une entité juridique habilitée à commercialiser de l'énergie et à facturer les flux.
 
Dans le cas présent, ce que nous savons :
  • Quantité de matières traitées : 29.86 tonnes/jour → t/j, soit un gisement global d'environ 10 000 à 15 000 tonnes de matières organiques par an
  • Régime : DC → Déclaration avec Contrôle : l'installation présentant des enjeux de sécurité ou d'environnement marqués, l'exploitant a l'obligation légale de faire vérifier régulièrement ses installations par un organisme agréé indépendant. 
  Pour un tonnage déclaré de 29,86 tonnes par jour — soit strictement inférieur au seuil de 30 t/j, un simple dossier de déclaration initiale suffit, déposé auprès du préfet de la Haute-Marne — souvent effectué en ligne via la téléprocédure dédiée. Vient ensuite l'obtention d' un récépissé de déclaration et un arrêté préfectoral de prescriptions générales. À ce niveau de t/j, pas d'enquête publique pas d'étude d'impact approfondie, pas de sollicitation obligatoire de l'avis du Conseil Municipal... Seulement, l'obligation de subir des contrôles périodiques par un organisme agréé — tous les 5 ans, pour vérifier la conformité des installations : sécurité gaz, rétentions, stockage. 
 Lors de ces DC, il n'est pas rare que les inspecteurs constatent une augmentation discrète et illégale du tonnage journalier. Il s’agit de l’un des principaux points de dérive régulièrement observés sur le terrain, et fréquemment signalés par les associations de riverains et de protection de l’environnement.
Pourquoi et comment ce phénomène se produit-il ?

1. Le coût et la lourdeur des seuils réglementaires 
  • Franchir la barre des 30 tonnes/jour fait basculer l'exploitant du régime de la Déclaration — DC, vers celui de l'Enregistrement.
  • Passer en enregistrement impose un dossier d'instruction complexe, une concertation publique, des études technico-économiques plus poussées et des délais administratifs de plusieurs mois — voire plus d'un an.
  • Pour éviter ces contraintes et ces coûts, certains exploitants ajustent la ration au quotidien et dépassent le seuil toléré sans en informer la préfecture.

2. L'optimisation économique de l'outil
  Les installations de méthanisation représentent des investissements très lourds. Pour rentabiliser plus vite le digesteur ou répondre à des apports saisonniers — pic de lisier au printemps, ensilage de CIVE, à l'automne, la tentation est forte d'ajouter « un peu plus » de matière dans les cuves pour maximiser la production de biométhane.
 
Quelles sont les conséquences en cas d'infraction constatée ?
  Si le contrôleur externe ou l'Inspecteur des Installations Classées — DDPP / DREAL, constate un dépassement caractérisé :
  • Rapport de non-conformité majeure : transmis à la Préfecture de la Haute-Marne;
  • Mise en demeure préfectorale : le préfet intime à l'exploitant de :
    • Redescendre immédiatement sous le seuil des 30 t/j sous peine d'astreinte financière quotidienne;
    • OU de déposer formellement un dossier de régularisation : passage en Enregistrement ou Autorisation.
  • Sanctions administratives et pénales : exploiter une installation sous un régime inadapté constitue un délit environnemental passible d'amendes, voire d'une suspension temporaire d'activité jusqu'à régularisation.

  Dans le cas présent, les porteurs du projet n'ont pas obligation de solliciter l'avis du conseil municipal →  procédure ICPE Déclaration. Le régime de la Déclaration est une procédure simplifiée comme nous l'avons vu précédemment contrairement aux régimes d'Enregistrement ou d'Autorisation qui imposent une consultation formelle des communes limitrophes.
  Cependant, le CM intervient obligatoirement sur :
  • L'urbanisme — Permis de construire : les travaux de construction — digesteurs, bâtiments, silos, nécessitent un permis de construire, sur lequel le rôle de la commune est central.
  • L'utilisation des domaines et réseaux publics : si le projet nécessite l'occupation du domaine public — voirie communale pour les canalisations d'injection de gaz, création d'accès, raccordement au réseau d'eau.
  Ce qui rend le cas présent quasi extraordinaire, c'est dans la double casquette des protagoniste :  porteurs de projet  et... maire et conseiller municipal ! Cette situation pourrait déboucher sur un possible conflit d'intérêt. 
  • EARL Des Herbues : Mandataires sociaux GAGNOT CHEVALLIER Ingrid / André CHEVALLIER — Co-gérant, démissionnaire le 31/12/2012
  • Herbues Synergie : Directeur général GAGNOT CHEVALLIER Ingrid
 Conseil municipal : à surveiller, voire dénoncer, un potentiel conflit d’intérêts ?

La situation familiale en résumé
  • L'acteur économique : une conseillère municipale siège au Conseil municipal tout en étant directement investie dans la gestion et l'activité de la Ferme des Herbues et de la SAS HERBUES SYNERGIE.
  • L'autorité municipale : le maire, sauf erreur de notre part, a un lien de parenté direct avec cette conseillère municipale.
  • Le point de friction : même si le maire n'a plus d'action directe ou de parts formelles dans la structure, la loi considère que le lien de parenté directe — comme, par exemple, père-fille, crée un intérêt indirect évident.
 Ce que dit la règle d'or : si tel est le cas, un élu ne peut pas participer à l'instruction ou à la décision d'un dossier qui bénéficie directement à son enfant ou à l'entreprise de celui-ci.
 
Le protocole « zéro Conflit d'Intérêts » au Conseil municipal
  Pour que ce projet soit inattaquable et éviter le risque de prise illégale d’intérêts — un délit pénal sanctionné par l'article 432-12 du Code pénal, les 2 élus doivent appliquer une procédure d'abstention totale, appelée le déport.
  Dès que le projet est abordé — qu'il s'agisse du permis de construire, d'une convention de voirie, d'un raccordement ou d'un simple avis, voici les 3 règles d'or obligatoires : 
  1. Sortir physiquement de la salle : le maire et la conseillère municipale doivent quitter la séance. Ils ne doivent ni assister aux échanges, ni prendre la parole, ni participer au vote. Leur présence physique en coulisses ou dans le public est également proscrite pour éviter toute impression de pression.
  2. Passer la main sur les signatures : le maire ne doit signer aucun document en lien avec le projet :
    • Il doit signer un arrêté de déport officiel déléguant l'intégralité de la gestion de ce dossier à un adjoint — le 1er adjoint, à condition qu'il n'ait aucun lien avec le projet.
    • Cet adjoint instruira le dossier, échangera avec la Préfecture et signera le permis de construire ou les actes d'urbanisme au nom de la commune. 
      3. Tout consigner sur le Procès-Verbal : pour que la démarche soit transparente et légale face au contrôle de la Préfecture : le procès-verbal — PV, du Conseil Municipal doit mentionner noir sur blanc : 
« Le maire et Mme X ont quitté la salle à [Heure] avant l'examen du point relatif au projet HERBUES SYNERGIE et n'ont pris part ni aux débats ni au vote. »
 
Que se passe-t-il si ces règles ne sont pas respectées ?
  Si le maire ou la conseillère restent dans la salle, participent aux échanges ou signent des documents administratifs :
  1. Annulation des actes : le permis de construire ou les délibérations de la mairie peuvent être annulés par le Tribunal Administratif pour vice de procédure.
  2. Poursuites pénales : n'importe quel citoyen, association ou le Préfet peut saisir le Procureur de la République pour suspicion de prise illégale d'intérêts.
Pour compléter lire : Conflits d’intérêts concernant un maire : quelle procédure de déport faut-il utiliser ? 
 
 Voilà les protagonistes / élus prévenus ainsi que... tout opposant à ce projet... 
 
Conseil municipal 2026-20232
 À noter que le conseil municipal ne compte désormais que 5 élus, alors que sept sièges étaient à pourvoir. 2 postes restent donc vacants. Dommage que d'autres habitants de la commune n'ait pas voulu ou n'ait pas pu s'inscrire sur l'unique liste en présence. Dans cette nouvelle assemblée, les conseillers réélus demeurent toutefois majoritaires. Dans le détail :
  • Élus depuis 2008 → Hervé Delaitre et Ingrid Chevallier; 
  • Élus depuis 2014 → les 2 précédents plus André Chevallier et Christian Jacquin. 
  • André CHEVALLIER, maire, anciens agriculteurs exploitants   
  • Christian JACQUIN, 1er adjoint, anciens agriculteurs exploitants   
  • Ingrid CHEVALLIER-GAGNOT, agriculteurs sur moyenne exploitation  
  • Fanny GASSER, personnes diverses sans activité professionnelle — moins de 60 ans
  • Hervé DELAITRE, anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
  • Inscrits : 67 / 72 en 2020
  • Abstentions : 35 / 26
  • Votants : 32 / 46
  • Blancs et nuls : 2 /1
  • Exprimés : 30 / 45 
Source.  
 
  Pour comprendre comment ce type d’usine de méthanisation devient « rentable » surtout grâce à notre pognon : subventions publiques et tarifs de rachat avantageux et des dégâts divers et variés qu'elle peut engendrée, à lire :
 
 
 
 

 
À suivre...
 
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FAYL-BILLOT, PIERREMONT-SUR-AMANCE ET PRESSIGNY : USINE ÉOLIENNE : LA MISSION RÉGIONALE D' AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE SAISIE POUR LA SIXIÈME FOIS

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