Épisode précédent : FAYL-BILLOT, PIERREMONT-SUR-AMANCE ET PRESSIGNY : NOUVELLE ENQUÊTE PUBLIQUE POUR L' USINE ÉOLIENNE
Pour le projet de construction et d’exploitation d’une usine éolienne à Fayl-Billot, Pierremont-sur-Amance et Pressigny, la Mission régionale d'autorité environnementale — MRAe, a été saisie par Mme le préfet, le 17 août 2026. Lire en fin d'article.
À la lecture du dernier avis de l’Autorité environnementale, une évidence s’impose : le problème n’est plus seulement celui des insuffisances du dossier; c’est celui de la répétition de ces insuffisances malgré les alertes successives qui ont été adressées au porteur du projet. Il ne s’agit en effet pas d’un premier examen. L’Autorité environnementale indique être saisie pour la sixième fois, et rendre son cinquième avis, sur un projet qui, de surcroît, a été mis en service alors que des procédures judiciaires étaient en cours. Cette chronologie est essentielle.
Car après autant de saisines, autant d’observations et autant de recommandations, on aurait pu légitimement attendre que le nouveau dossier constitue enfin un véritable dossier de régularisation : actualisé, documenté, approfondi et démontrant précisément comment les critiques antérieures avaient été prises en compte. Or le constat de l’Autorité environnementale est tout autre.
Elle relève que le dossier de la nouvelle demande ne présente aucune évolution significative de la caractérisation des impacts du projet ni des mesures d’évitement, de réduction et de compensation — ERC. Autrement dit : malgré les précédents avis, malgré les recommandations déjà formulées, malgré le temps écoulé et malgré la mise en œuvre effective du projet, les fondamentaux du dossier demeurent insuffisamment renouvelés.
À quoi servent les recommandations de l’Autorité environnementale si le porteur de projet peut déposer une nouvelle demande sans démontrer qu’il les a effectivement prises en compte ? L’ Ae rappelle elle-même que les dispositions réglementaires ne prévoient pas qu’elle soit appelée à se prononcer à plusieurs reprises sur un projet qui n’aurait pas été significativement modifié. Cette remarque est particulièrement lourde de sens. Elle signifie que la multiplication des saisines ne saurait devenir une méthode de gestion du dossier.
- L’Autorité environnementale n’a pas vocation à être saisie indéfiniment pour constater les mêmes insuffisances.
- Elle n’a pas vocation à répéter les mêmes recommandations.
- Elle n’a pas vocation à vérifier, avis après avis, si un pétitionnaire a enfin décidé de répondre à celles qui lui avaient déjà été adressées !
Une recommandation environnementale n’est pas une formalité administrative que l’on peut laisser dormir dans une annexe jusqu’à la prochaine demande d’autorisation. Lorsqu’un projet est soumis à une nouvelle procédure, la moindre des choses est que son porteur soit capable de présenter un dossier démontrant précisément ce qu’il a fait des observations précédemment formulées. Or c’est précisément cette démonstration qui semble faire défaut.
Le problème est d’autant plus sérieux que... le projet est déjà en service ! La situation n’est donc plus celle d’un projet théorique dont les impacts seraient uniquement à prévoir. Les 17 éoliennes sont en activité. Ce qui implique qu'elles produisent des nuisances réelles sur son environnement. L'exploitant du site devrait dans ces conditions disposer d’un retour d’expérience beaucoup plus complet et beaucoup plus précis sur ses impacts. Et pourtant, l’Autorité environnementale déplore notamment l’absence de présentation du suivi de mortalité jusqu’en 2025 pour les oiseaux et les chauves-souris. Le dossier ne présenterait que des informations et, encore, partielles, pour 2023 et 2024, et uniquement pour les chauves-souris. Un tel oubli surprend peu, même s'il demeure inexcusable : partout en France, les preuves de dérives et de mauvaise foi des écornifleurs du vent ne font que se multiplier.
La question suivante qui vient tout de suite à l'esprit, est : lorsque le projet est déjà en fonctionnement, pourquoi les données permettant précisément de mesurer ses effets réels sur la biodiversité ne sont-elles pas produites de manière complète et actualisée ?
Cette question est d’autant plus légitime que l’ Ae indique avoir déjà formulé plusieurs recommandations en faveur des populations d’oiseaux et de chauves-souris.
Et son constat est sans ambiguïté : ces recommandations n’ont pas été prises en compte dans ce nouveau dossier !
Il ne s’agit donc pas simplement d’un manque ponctuel d’information. Il s’agit d’une absence de prise en compte de recommandations qui avaient déjà été explicitement formulées. En clair, du foutage de gueule ! Ou faut-il comprendre que le propriétaire anglais et l’exploitant chinois auraient, d’une manière ou d’une autre, reçu l’assurance qu’il leur suffirait de déposer une nouvelle demande pour obtenir une nouvelle autorisation d'exploiter — quand bien même les recommandations répétées de l’Autorité environnementale seraient demeurées sans réponse ?
Ceci expliquerait cela !
Dans une démarche de régularisation, il convient ici de distinguer deux choses :
- Le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation est un acte administratif.
- La régularisation effective d’un projet est une démarche de fond.
La première consiste à déposer un dossier. La seconde suppose de tirer les conséquences des insuffisances précédemment identifiées. Ce n’est manifestement pas la même chose. Une véritable démarche de régularisation devrait permettre au public de comprendre :
- quelles critiques antérieures ont été reconnues;
- quelles recommandations ont été suivies;
- lesquelles ne l’ont pas été et pourquoi;
- quelles nouvelles données ont été recueillies;
- comment les impacts ont été réévalués;
- quelles mesures ERC ont été renforcées;
- et quels enseignements ont été tirés de la mise en service du projet.
Or l’avis de l’ Ae laisse apparaître une situation dans laquelle les réponses apportées demeurent insuffisantes au point qu’elle recommande désormais au porteur de projet de répondre à chacune des recommandations formulées dans ses trois précédents avis. C’est un point particulièrement révélateur. Après les avis de 2021, 2024 et 2025, il faut encore demander au pétitionnaire de répondre à leurs recommandations. Ce n’est plus une simple question de présentation du dossier. C’est une question de traçabilité de la prise en compte des observations de l’autorité environnementale.
Le public appelé à se prononcer ne doit pas être placé devant une succession de dossiers où les mêmes interrogations réapparaissent périodiquement. Il doit disposer d’une information complète lui permettant de comprendre ce qui a changé depuis les précédents examens. Or, si l’on en croit le dernier avis de l’ Ae, le dossier ne fournit précisément pas cette démonstration. Cela pose un problème démocratique autant qu’environnemental. Une consultation du public ne peut être pleinement éclairée si le dossier ne permet pas de mesurer clairement : ce qui a été demandé hier, ce qui a été fait depuis, ce qui reste à faire et pourquoi. Le public ne doit pas avoir à reconstituer lui-même, avis après avis, les carences persistantes du dossier. C’est au pétitionnaire de présenter cette démonstration de manière claire, complète et transparente.
Conclusion
Le dossier présenté au public ne peut être apprécié indépendamment de son historique. Et cet historique est particulièrement lourd :
- plusieurs avis de l’Autorité environnementale,
- plusieurs recommandations,
- une nouvelle demande d’autorisation,
- un projet déjà mis en service,
- des procédures judiciaires en cours,
- une mise en demeure évoquée par l’ Ae
- et, aujourd’hui encore, des insuffisances importantes relevées dans le nouveau dossier.
- On ne régularise pas un dossier en le déposant une nouvelle fois.
- On ne répond pas à une recommandation de l Ae en la laissant inchangée dans un avis précédent.
- On ne protège pas la biodiversité en affirmant que des mesures existent.
- On ne peut pas demander au public de donner un avis éclairé sur un projet lorsque des données essentielles demeurent partielles ou que les recommandations antérieures de l’Autorité environnementale restent sans réponse satisfaisante.
Plus qu'une véritable régularisation administrative, cette nouvelle demande vise manifestement à pousser les autorités à siffler la fin de la récréation et à valider d'urgence la relance des 17 éoliennes pour le compte des propriétaires..
Mobilisation générale pour l'enquête publique du 12 octobre au 12 janvier 2026 : faisons entendre notre opposition face aux investisseurs étrangers et à leurs relais locaux !
AFUERA ! GO HOME !
EN AVANT TOUTES !
Avis de la MRAe, extraits
« ... L’Autorité environnementale (Ae) constate qu’elle est saisie pour la 6ème fois (5ème avis) sur un projet qui a été mis en service malgré les procédures judiciaires en cours. À défaut de répondre à la demande du juge de régulariser son projet dans le délai imparti, la société a été mise en demeure de déposer une nouvelle demande d’autorisation.
L’ Ae a également déjà signalé que les dispositions réglementaires ne prévoient pas que l’ Ae se prononce à plusieurs reprises sur un projet sans que celui-ci n’ait été modifié significativement ni sur les réponses apportées par un pétitionnaire aux recommandations de l’ Ae sur son projet figurant dans les avis précédents.
[...]
L’ Ae constate que le dossier transmis lors de la nouvelle demande d’autorisation ne présente aucune évolution significative de la caractérisation des impacts du projet, ni des mesures Éviter, Réduire, Compenser (ERC) ...
[...]
À ce titre, l’ Ae déplore l’absence de présentation du suivi de mortalité jusqu’en 2025 pour les oiseaux et les chauves-souris, le dossier se limitant à des informations partielles pour les
années 2023 et 2024 et uniquement pour les chauves-souris. Elle rappelle qu’elle a formulé
plusieurs recommandations en faveur des populations d’oiseaux et de chauves-souris dans
ses précédents avis sans qu’elles ne soient prises en compte dans cette nouvelle version de l’étude d’impact.
[...]
En vue de la bonne information du public lors de la consultation publique, l’ Ae recommande au porteur de projet d’apporter une réponse à chacune des recommandations émises dans les avis n°2021APGE80 du 20 septembre 2021, 2024APGE132 du 7 septembre 2024 et 004815/A P du 4 novembre 2025. Ces avis sont en annexe de cet avis.
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