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USINE ÉOLIENNE : PROMESSE DE BAIL : UNE ANNULATION EST TOUJOURS LÉGALEMENT POSSIBLE

  De nombreux agriculteurs ayant signé une promesse de bail — que ce soit en qualité de propriétaires, d’exploitants ou en tant qu’héritiers d’un signataire initial — pensent qu’ils ne peuvent ni y mettre fin, ni refuser de conclure le bail définitif lorsque le projet tarde à se concrétiser, même s’ils le souhaitent. Cette peur est souvent alimentée par les opérateurs, qui les menacent de poursuites judiciaires s’ils osent se retirer. 
  Pourtant, cette appréhension n’est pas fondée. Un exemple concret à Andelaroche1 — Allier. illustre cette réalité : un propriétaire signataire d’une promesse de bail a refusé de conclure le bail définitif et l’opérateur n’a engagé aucune action judiciaire, préférant abandonner le projet. 
 
https://www.cc-paysdelapalisse.fr/images/2021/04/15/paysage-andelaroche-lapalisse-tourisme-4_1.jpg 
 
1. La commune fait partie de la Communauté de communes du Pays de Lapalisse. 
  « Aux portes de l'Auvergne et du Roannais, où se rencontrent les pays d'oc et d'oïl, Andelaroche est un petit village connu dès l'Antiquité. En 1292, le fief appartient à un certain Audin de Gléné — à l'origine du nom, sa famille le gardera jusqu'au XVIᵉ siècle. Ande et Laroche sont réunies peu avant la Révolution.
  Arrosée par l' Andan et le Balavan, la commune s'étale au fond d'une gorge, ses hameaux s'éparpillent sur les vallons, contreforts de la Montagne Bourbonnaise. Le territoire est essentiellement rural et agricole, très boisé, vallonné, et ponctué de nombreux étangs. »
 
  Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Riom, 1re chambre, le 31 mai 2022 — n° 20/01146, cette dernière a examiné la clause de prorogation automatique prévue à l’article 11 de la convention. Elle a jugé qu’elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, pour les raisons suivantes :
« La mise en place … de ce dispositif dérogatoire de prorogation sur demande unilatérale et discrétionnaire du bailleur, alors que la durée initiale profitant au bénéficiaire de la promesse avait été précisément calculée sur un temps suffisamment long de six années, apparaît effectivement procéder d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties. »
  La Cour a relevé que cette clause de prorogation :
  • s’appliquait de manière unilatérale sans marge de discussion contractuelle,
  • prolongeait de manière substantielle l’engagement au-delà d’une période déjà longue — de six à neuf années, voire douze avec une seconde prorogation,
  • comprenait un préavis de seulement quinze jours avant l’échéance, ce qui était objectivement disproportionné par rapport à la durée initiale de six ans.
 En conclusion, la Cour a considéré que les modalités de cette clause rendaient l’ensemble du mécanisme « exorbitant du droit commun contractuel » et entaché de caractère abusif. 
  Elle en a tiré la conséquence suivante :
 « Cette clause de prorogation automatique prévue à l’article 11 de la convention litigieuse sera en conséquence réputée non écrite en raison de son caractère abusif. Dans ces conditions, M. [L] [W] est en droit d’opposer à la société FERME ÉOLIENNE D’ ANDELAROCHE la caducité de la convention litigieuse à compter du 11 juillet 2019, sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens. »
  Ainsi, la Cour d’appel a considéré que la promesse ne produisait plus d’effets à l’expiration de la période initiale de six ans, faute d’un mécanisme de prorogation valable
 
Références juridiques applicables
  • Article 1171 du Code civil — Aux termes de cet article, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite; cela s’applique aussi aux clauses de promesse de bail conclues entre un exploitant agricole particulier et un opérateur.
  • Notion de clause abusive La jurisprudence considère comme abusives les stipulations qui, par leur contenu ou leurs effets, créent un déséquilibre significatif entre les parties, notamment lorsque la charge d’immobilisation et les délais imposés ne correspondent pas à la nature et aux objectifs réels de la convention.
Principales leçons juridiques  
  • Une promesse de bail emphytéotique n’est pas irrémédiablement contraignante si elle présente des clauses créant un déséquilibre significatif et des engagements excessifs, notamment au travers d’un mécanisme de prorogation automatique disproportionné.
  • Le bénéficiaire d’une promesse ne saurait s’en prévaloir pour contraindre indéfiniment le signataire à conclure le bail définitif si les conditions contractuelles dépassent manifestement ce qui peut être exigé d’un non-professionnel en termes d’immobilisation foncière ou d’exigence unilatérale de prolongation. 
  • Une clause de prorogation qui délivre un avantage excessif à l’opérateur et impose une charge disproportionnée au propriétaire peut être réputée non écrite et conduire à la caducité de la promesse dès l’expiration de la période initiale.
  Ainsi, que vous soyez signataire d’une promesse de bail ou héritier d’un tel engagement, les éléments ci-dessus démontrent clairement que l’annulation ou la dénonciation d’une promesse de bail est juridiquement possible, si les conditions sont réunies : clauses abusives ou déséquilibre significatif !
  Nous espérons que ces informations vous auront apporté l’éclairage nécessaire pour appréhender plus sereinement vos droits.
 
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FRANCE, JUSTICE : LE JOUR OÙ LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES DEVIENDRONT DES " JUDAS ISCARIOTE "

  Aujourd'hui, cette activation à distance des appareils électroniques concerne exclusivement les terroristes, le crime organisé et la délinquance ordinaire; mais demain, entre de mauvaises mains... madame, monsieur tout le monde ?
  Va savoir Charles !...
  "... Mais peut-être que tout ira bien
  Qu'on aura des matins sereins
  Dans un univers différent.
  Moi, j'aimais bien celui d'avant
  Avec des arbres et des jardins
  De la musique faite à la main,
  Et puis quelques ordinateurs
  Comme domestiques, pas comme seigneurs., ...
"
  FERRER Nino, L'année de la comète, I3e album, I986.

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L’Assemblée adopte l’activation à distance des appareils électroniques


  La semaine dernière, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice pour les années 2023-2027. Parmi de multiples dispositions, ce texte prévoit l’introduction dans le droit français la possibilité pour la police d’activer des appareils et objets électroniques à distance, que ce soit les fonctionnalités de géolocalisation, des micros ou des caméras.

   Nous vous en parlions il y a quelques semaines, après avoir fait un tour au Sénat, le voilà désormais voté par l’Assemblée. Ce projet de surveillance, défendu par le gouvernement comme une simple « évolution technologique » des mesures d’enquête, modifie en réalité profondément la nature même d’objets du quotidien pour accéder à l’intimité des personnes. Il transforme des appareils supposées passifs et contrôlés par leurs propriétaires en des auxiliaires de justice pour s’immiscer dans tous les recoins de nos espaces privés. Alors que la police était jusqu’à présent tenue d’une démarche active et matériellement contraignante pour surveiller quelqu’un, ces dispositions du projet de loi sur la justice permettront de transformer un objet tel qu’un smartphone en dispositif de surveillance, en le compromettant.
  Sans trop de surprise, les discussions à l’Assemblée n’ont apporté que peu de changement. Pour l’activation à distance des appareils électroniques à des fins de géolocalisation, permettant d’obtenir l’emplacement de leurs propriétaires, les députés de la majorité, — réunis avec la droite et l’extrême droite, — ont ramené le texte à sa version initiale. Ainsi, cette mesure pourra être mise en œuvre sur des personnes poursuivies pour des délits et crimes punis de 5 ans d’emprisonnement seulement, alors que les sénateurs avaient rehaussé ce seuil à I0 ans. Pour l’activation du micro et de la caméra des objets connectés permettant de filmer ou d’écouter tout ce qui se passe à leurs alentours, aucune modification substantielle n’est à noter. Prévue pour la criminalité et la délinquance organisées, l’application future de cette technique extrêmement intrusive nous fait craindre le pire. Actuellement déjà, un grand nombre d’actions peuvent tomber dans le champ de la délinquance et la « criminalité organisée », comme par exemple la « dégradation en bande organisée » pour laquelle sont poursuivies les militant·es écologistes arrêtées pour avoir participé à l’action contre l’usine Lafarge.
  Mais surtout, il est très probable que cette technique de compromission des appareils s’étende ou se banalise d’ici à quelques années. La dernière décennie, qui a bouleversé en profondeur la réglementation pénale et antiterroriste, démontre par l’exemple quel pourrait être le chemin d’une telle généralisation. En effet, les techniques spéciales d’enquête, particulièrement intrusives, étaient historiquement réservées aux enquêtes et affaires les plus graves, données au seul juge d’instruction. Ce n’est que depuis la réforme pénale de 20I6 que ces possibilités ont été élargies aux officiers de police judiciaire et aux procureurs dans le cadre d’enquête de flagrance et préliminaire. Avec cette loi, le procureur pouvait alors ordonner des écoutes téléphoniques, des sonorisations de lieux, des poses de balise GPS, de la vidéosurveillance, des captations de données informatiques ou des perquisitions de nuit.
  Cette extension était fortement critiquée au regard des pouvoirs inédits donnés au parquet, hiérarchiquement dépendant de l’exécutif. Le journal « Le Monde » parlait à l’époque de « la loi antiterroriste la plus sévère d’Europe » et s’inquiétait, comme nous aujourd’hui, du « glissement régulier des méthodes du renseignement vers l’antiterrorisme, celles de l’antiterrorisme vers le crime organisé, celles du crime organisé vers la délinquance ordinaire » et de conclure « les procédures d’exception finissent par dissoudre le principe même d’un droit commun ».
  Ces prédictions se sont révélées exactes puisque dès 20I8, le gouvernement a voulu élargir ces possibilités fraîchement données au procureur à l’ensemble des crimes dans le cadre d’une enquête en flagrance ou d’une enquête préliminaire, et non plus à la seule délinquance et à la criminalité en bande organisée. On ne pourrait donner meilleur exemple de fuite en avant sécuritaire, révélant la volonté de s’arroger toujours plus de pouvoirs dont on pouvait pourtant se passer auparavant. Néanmoins, les gardes fous institutionnels ont plutôt fonctionné à ce moment là : le Conseil constitutionnel a censuré cet appétit grandissant de prérogatives de surveillance. Celui-ci a ainsi estimé que la mesure était excessive et que le juge des libertés et de la détention, JLD, désigné pour autoriser et contrôler ces techniques, ne constituait pas une garantie suffisante. Pour le Conseil, puisque le JLD n’a pas accès à l’ensemble des procès-verbaux de l’enquête ni au déroulé des investigations, cela l’empêche d’assurer un contrôle satisfaisant de la nécessité et la proportionnalité des mesures de surveillance. Pourtant, alors que ces limites sont connues, c’est ce même JLD qui a été choisi dans le PJL Justice 2023-2027 pour contrôler les nouvelles techniques d’activation à distance des objets connectés : hors information judiciaire.
  Toutefois, rien ne permet de croire à un coup d’arrêt similaire contre ces nouvelles mesures. À l’heure où l’antiterrorisme est mobilisé pour réprimer des militant·es politiques, ce renforcement des pouvoirs policiers ne fait que souligner les dérives autoritaires du gouvernement. Cette volonté de faire tomber les barrières qui empêchent l’État d’accéder à l’intimité des citoyens rejoint aussi l’offensive actuelle contre le chiffrement des conversations, que nous avons documentée à travers l’instruction de l’affaire dite du « 8 décembre ».
  Le projet de loi sera prochainement transmis à une commission mixte paritaire qui tranchera les derniers arbitrages. Les équilibres politiques actuels font qu’il n’y a quasiment aucune chance que les parlementaires reculent et fassent retirer ces mesures de surveillance. Pourtant, si ces dernières sont votées, elles offriront une possibilité de contrôle de masse à faible coût et feront basculer le rapport que peuvent avoir les citoyens à la technologie en transformant radicalement la nature des objets qui nous entourent. 

La Quadrature du net 

L' ÉTAT FAIT LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ POUR TOUS AU DÉTRIMENT DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

  Ce nouveau projet de loi « Orientation et programmation du ministère de la Justice 2023-2027 », ne participe-t-il pas, à l’effondrement de la démocratie, au nom de la sécurité pour tous ? Attention à ne pas fournir des armes législatives à un potentiel gouvernement du Mal, au nom du Bien !....
   " La dictature est une forme autoritaire de la démocratie dans laquelle tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit. "
  Léo Campion, I905-I992, chansonnier, acteur, humoriste et caricaturiste.
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Transformer les objets connectés en mouchards : la surenchère sécuritaire du gouvernement


Communiqué de l’Observatoire des Libertés et du Numérique, 3I mai 2023
  Le projet de loi « Orientation et programmation du ministère de la Justice 2023-2027 » a commencé à être discuté au Sénat, et son article 3 fait déjà polémique. À raison.
  Au milieu de dispositions qui visent à entériner pêle-mêle les interventions à distance des médecins en cas de prolongation de la garde à vue et des interprètes dès le début de la garde à vue, ou l’extension des possibilités des perquisitions de nuit à des crimes de droit commun, est créé un nouvel outil d’enquête permettant d’activer, à distance, les appareils électroniques d’une personne à son insu pour obtenir sa géolocalisation en temps réel ou capter des images et des sons. Art. 3 points I2° et I3° et I7° à I9°.
  En clair, il s’agira par exemple pour les enquêteurs judiciaires de géolocaliser une voiture en temps réel à partir de son système informatique, d’écouter et enregistrer tout ce qui se dit autour du micro d’un téléphone même sans appel en cours, ou encore d’activer la caméra d’un ordinateur pour filmer ce qui est dans le champ de l’objectif, même si elle n’est pas allumée par son propriétaire. Techniquement, les policiers exploiteront les failles de sécurité de ces appareils, notamment, s’ils ne sont pas mis à jour en y accédant, ou à distance, pour installer un logiciel qui permet d’en prendre le contrôle et transformer vos outils, ceux de vos proches ou de différents lieux en mouchards.
  Pour justifier ces atteintes graves à l’intimité, le Ministère de la Justice invoque la « crainte d’attirer l’attention des délinquants faisant l’objet d’enquête pour des faits de criminalité organisée, de révéler la stratégie établie ou tout simplement parce qu’elle exposerait la vie des agents chargés de cette mission » en installant les outils d’enquête. En somme, il serait trop risqué ou compliqué pour les agents d’installer des micros et des balises « physiques » donc autant se servir de tous les objets connectés puisqu’ils existent. Pourtant, ce prétendu risque n’est appuyé par aucune information sérieuse ou exemple précis. Surtout, il faut avoir en tête que le piratage d’appareils continuera de passer beaucoup par un accès physique à ceux-ci, plus simple techniquement, et donc les agents encourront toujours ce prétendu risque lié au terrain. De plus, les limites matérielles contingentes à l’installation d’un dispositif constituent un garde-fou nécessaire contre des dérives d’atteintes massives à la vie privée.
  La mesure prévue par l’article 3 est particulièrement problématique pour les téléphones portables et les ordinateurs tant leur place dans nos vies est conséquente. Mais le danger ne s’arrête pas là puisque son périmètre concerne en réalité tous les « appareils électroniques », c’est-à-dire tous les objets numériques disposant d’un micro, d’une caméra ou de capteurs de localisations. Cette mesure d’enquête pourrait ainsi permettre de : 
  • « sonoriser » donc écouter des espaces à partir d’une télévision connectée, d’un babyphone, d’un assistant vocal, type Google Home, ou d’un micro intégré à une voiture ;
  • de retransmettre des images et des vidéos à partir de la caméra d’un ordinateur portable, d’un smartphone ou d’une caméra de sécurité à détection de mouvement ; 
  • de récupérer la localisation d’une personne grâce au positionnement GPS d’une voiture, d’une trottinette connectée ou d’une montre connectée. De nombreux autres périphériques disposant de ces capteurs pourraient aussi être piratés.
  Si ce texte était définitivement adopté, cela démultiplierait dangereusement les possibilités d’intrusion policière, en transformant tous nos outils informatiques en potentiels espions.
  Il est, à cet égard, particulièrement inquiétant de voir consacrer le droit pour l’État d’utiliser les failles de sécurité des logiciels ou matériels utilisés plutôt que de s’attacher à les protéger en informant de l’existence de ces failles pour y apporter des remèdes.
  Les services de police et de renseignement disposent pourtant déjà d’outils extrêmement intrusifs : installation de mouchards dans les domiciles ou les voitures, balise GPS, caméras de vidéosurveillance, micro de sonorisation, extraction des informations d’un ordinateur ou d’un téléphone par exemple et mise en oeuvre d’enregistreurs d’écran ou de frappes de clavier : keylogger. Ces possibilités très larges, particulièrement attentatoires à la vie privée, sont déjà détournées et utilisées pour surveiller des militant·es comme, dans la lutte du Carnet, dans l’opposition aux mégabassines, dans les lieux militants de Dijon, ou dans les photocopieuses de lieu anarchistes, etc.
  Alors que les révélations sur l’espionnage des téléphones par Pegasus continuent de faire scandale et que les possibilités des logiciels espions ont été condamnées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le ministère de la Justice y voit a contrario un exemple à suivre. Il tente de légitimer ces dispositifs en assurant que seuls le crime organisé et le terrorisme seront visés via ces « techniques spéciales d’enquête ».
  Si le projet de loi renvoie effectivement à des infractions considérées comme graves, cela n’est pas de nature à apaiser les inquiétudes légitimes. En effet, ces mêmes infractions graves ont déjà été utilisées pour poursuivre des actions militantes, que ce soit à l’encontre de personnes solidaires avec les migrants accusées d’aide à l’entrée de personnes en bande organisée, de militants écologistes, encore qualifiés récemment d’ « écoterroristes » ou encore de militants contre l’enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Plus généralement, le spectre des infractions visées peut aussi dépasser l’imaginaire de la « grande criminalité », y sont inclus notamment : la production et la vente de stupéfiant quelque soit l’échelle, le proxénétisme dont la définition très large peut inclure la seule aide à une personne travailleuse du sexe, les vols en bande organisée…
  Concernant la technique de géolocalisation des objets connectés, le spectre est encore plus large puisque l’activation à distance pourra concerner toutes les personnes suspectées d’avoir commis un délit puni de cinq années de prison, ce qui, — en raison de l’inflation pénale des lois successives,— peut aller par exemple du simple recel, à la transmission d’un faux document à une administration publique, ou le téléchargement sans droit de documents d’un système informatique.
  Surtout, l’histoire nous a démontré qu’il existait en la matière un « effet cliquet » : une fois qu’un texte ou une expérimentation sécuritaire est adopté, il n’y a jamais de retour en arrière. À l’inverse, la création d’une mesure intrusive sert généralement de base aux extensions sécuritaires futures, en les légitimant par sa seule existence. Un exemple fréquent est d’étendre progressivement des dispositions initialement votées pour la répression d’un crime choquant à d’autres délits. Le fichage génétique, FNAEG, a ainsi été adopté à l’encontre des seuls auteurs d’infractions sexuelles, pour s’étendre à quasiment l’ensemble des délits : aujourd’hui, I0% de la population française de plus de 20 ans est directement fichée et plus d’un tiers indirectement.
  Permettre de prendre le contrôle de tous les outils numériques à des fins d’espionnage policier ouvre la voie à des risques d’abus ou d’usages massifs extrêmement graves.
  Au regard de la place croissante des outils numériques dans nos vies, accepter le principe même qu’ils soient transformés en auxiliaires de police sans que l’on ne soit au courant pose un problème grave dans nos sociétés. Il s’agit d’un pas de plus vers une dérive totalitaire qui s’accompagne au demeurant d’un risque élevé d’autocensure pour toutes les personnes qui auront, — de plus en plus légitimement,—peur d’être enregistrées par un assistant vocal, que leurs trajets soient pistés, et même que la police puisse accéder aux enregistrements de leurs vies, — par exemple si elles ont le malheur de passer nues devant la caméra de leur téléphone ou de leur ordinateur.
  Pour toutes ces raisons, l’article 3 de la LOPJ suscite de graves inquiétudes quant à l’atteinte aux droits et libertés fondamentales : droit à la sûreté, droit à la vie privée, au secret des correspondances, droit d’aller et venir librement. C’est pourquoi nous appelons l’ensemble des parlementaires à œuvrer pour la suppression de ces dispositions de ce projet de loi et à faire rempart contre cette dérive sécuritaire.
  Organisations membres de l’ OLN signataires : Le CECIL, Creis-Terminal, Globenet, La Ligue des Droits de l’Homme, La Quadrature du Net, Le Syndicat des Avocats de France, Le Syndicat de la Magistrature.
 

Cour européenne des droits de l' homme et ONG : que la lumière soit

Le rapport : http://media.aclj.org/pdf/1-Rapport-ECLJ,-Les-ONG-et-les-juges-de-la-CEDH,-2009---2019,-f%C3%A9vrier-2020,-version-imprimable.pdf

"Le site Conspiracy Watch critique la méthodologie de ce rapport et met en cause sa neutralité, estimant que ce rapport évoque à plusieurs reprises des situations pouvant possiblement relever du conflit d'intérêts, mais sans jamais détailler un cas en particulier. Conspiracy Watch accuse également l' ECLJ d'être "un pseudopode d’un groupe fondamentaliste chrétien américain"
Source :  https://www.conspiracywatch.info/soros-ce-que-valeurs-actuelles-ne-vous-dit-pas.html

"Selon Martin Scheinin, répondant à un article publié par Grégor Puppinck sur le site du European Journal of International Law, ce rapport, malgré une apparente neutralité, est en réalité un plaidoyer politique. Certains liens rapportés entre les juges et l'Open Society Fondation sont ridicules, par exemple le fait que deux juges aient enseigné dans une université par un accord entre les gouvernements suédois et lettons, et l'Open Society Fondation. Martin Scheinin affirme également que la Cour Européenne des Droits de l'Homme connaît déjà un biais en faveur des Etats, dans la mesure où le juge de l'Etat concerné, nommé par celui-ci, a un rôle central dans chaque litige. D'après lui, le fait que certains juges aient des liens avec des ONG permettrait de rétablir une forme d'équilibre. Il rappelle enfin que les Etats n'ont jamais évoqué le fait que l'absence de récusation de certains juges aurait pu poser un problème"
https://www.ejiltalk.org/ngos-and-judges-at-the-ecthr-a-need-for-clarification/

Chacun sera son propre juge. 
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ONG et juges à la Cour européenne des droits de l'homme : un besoin de clarification

Grégor Puppinck
07/03/2020
publié ici avec sa permission

  Quelles sont les relations entre les juges de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et les principales organisations non gouvernementales, et que devrait faire la Cour à leur sujet, en particulier dans les cas où des doutes quant à l'impartialité des juges pourraient surgir? C'est le sujet de cet article, qui mérite d'être examiné et qui doit être abordé, et d'un récent rapport de recherche de l' ECLJ sur «Les ONG et les juges de la CEDH, 2009–2019».

  Les relations entre certains juges et les ONG ne se limitent pas aux moyens d'action formels des ONG auprès de la Cour, mais sont également beaucoup plus profondes, car la Cour est composée, dans une proportion importante, d'anciens employés ou associés d'ONG. La lecture du curriculum vitae des juges, publiés sur le site Internet de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de la Cour, en fonction depuis dix ans permet d'identifier sept ONG actives au la Cour et comptent parmi leurs anciens associés au moins une personne qui a siégé en tant que juge permanent de la  CEDH. Sur les 100 juges permanents qui ont siégé au cours de cette période, il semble que 22 aient été administrateurs, employés ou associés dans une ou plusieurs de ces sept organisations.
L'Open Society Foundations (OSF) se distingue par le nombre de juges qui y ont exercé de telles fonctions (12) et par le fait qu'elle finance les six autres organisations mentionnées dans ce rapport, AIRE Center, Amnesty International, Comités d'Helsinki, Human Rights Watch, la Commission internationale de juristes et Interights. Par exemple, parmi les anciens associés de l' OSF, six juges étaient membres du conseil d'administration des fondations nationales de l'Open Society ou de l'Open Society Justice Initiative à New York.
   Cette implication des avocats dans les ONG est, bien entendu, parfaitement légitime et utile. Cette situation résulte, entre autres, du fait que dans certains pays, des avocats à la fois expérimentés en matière de droits de l'homme et ayant une certaine indépendance vis-à-vis du gouvernement se retrouvent principalement au sein des ONG.

Problèmes potentiels d'impartialité
   Un problème se pose lorsqu'un juge est confronté à une affaire impliquant la participation de «son» ancienne ONG, en tant que demandeur, représentant ou tiers. Il ressort de l'examen des 185 affaires dans lesquelles ces sept ONG ont visiblement agi devant la CEDH au cours des dix dernières années que, à 88 reprises, des juges ont siégé dans des affaires portées ou soutenues par «leur» ONG.
  Cette situation remet en cause l'impartialité des juges, qui est requise par les articles 21 de la Convention et 28§2 du règlement de la Cour. Selon cette dernière disposition, aucun juge ne peut participer à l'examen d'une affaire si, entre autres, "pour toute autre raison, son indépendance ou son impartialité peut être légitimement mise en doute". La Cour a précisé que l'impartialité du tribunal, impliquée par le droit à un procès équitable, est définie par l'absence de tout préjugé ou parti pris de la part des juges, voir notamment CEDH, Nicholas c. Chypre, n° 63246/10, 9 janvier 2018, §49. Il peut être apprécié subjectivement, en cherchant à " déterminer la conviction personnelle ou l'intérêt d'un juge donné dans une affaire donnée ", et objectivement, en déterminant si le juge " offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard ", Morice c. France [GC], no 29369/10, 23 avril 2015, § 73.

Ainsi, selon la Cour, dans l'affaire Castillo Algar c. Espagne, n° 28194/95, 28 octobre 1998, § 45 :
"il faut déterminer si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, il existe des faits vérifiables qui peuvent faire douter de son impartialité. À cet égard, même les apparences peuvent avoir une certaine importance. (...) En conséquence, tout juge à l'égard duquel il existe une raison légitime de craindre un manque d'impartialité doit se retirer. Pour décider si, dans un cas donné, il y a une raison légitime de craindre qu'un juge particulier manque d'impartialité, le point de vue de l'accusé est important mais pas décisif. Ce qui est décisif, c'est de savoir si cette crainte peut être considérée comme objectivement justifiée".
  Comme la Cour l'a encore rappelé il y a quelques jours, "la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit aussi être perçue comme telle", Sigríður Elín Sigfúsdóttir c. Islande, n° 41382/17, 25 février 2020, § 49. Le fait qu'un juge siège avec d'autres juges au sein d'une chambre, et non comme juge unique, ne suffit pas à lever le doute sur son impartialité puisque, comme l'a relevé la Cour, en raison du secret des délibérations, il est impossible de connaître son influence réelle, Morice c. France, [GC], op. cit., § 89.
  Afin d'appliquer le critère d'impartialité de la Cour à ses propres juges, on peut prendre l'exemple de M. Yonko Grozev, l'actuel juge bulgare. Il a été auparavant le membre fondateur du Comité Helsinki de Bulgarie (1992-2013), ainsi que membre du conseil d'administration de l'Open Society Institute de Sofia (2001-2004) puis de l'Open Society Justice Initiative (New-York) de 2011 jusqu'à son élection à la Cour. En cette qualité, il a porté plusieurs affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme, comme la célèbre "Émeute des chattes", Mariya Alekhina et autres c. Russie, n° 38004/12, 17 juillet 2018, qui était toujours en cours lorsqu'il est devenu juge en avril 2015.
  Il est évident qu'un tel avocat a une solide expérience du système des droits de l'homme. Mais un problème se pose lorsque l'on observe qu'une fois élu juge, il a statué dans des affaires introduites en 2014 et 2015 par le Comité Helsinki de Bulgarie, voir D.L. c. Bulgarie, n° 7472/14, 19 mai 2016.    Aneva et autres c. Bulgarie, n° 66997/13, 77760/14 et 50240/15, 6 avril 2017. Il ne fait aucun doute qu'une telle situation soulève un problème d'impartialité et que le juge aurait dû se retirer. Dans une autre affaire, toujours pendante, il a siégé pendant que l'Open Society Justice Initiative intervenait en qualité de tierce partie dans l'affaire, voir la procédure devant la Grande Chambre de Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, n° 58170/13.
  L'objet de la présente affaire est simplement illustratif, et ne vise pas à isoler M. Grozev, car 18 des 22 juges concernés ont eu le même comportement. Il n'est pas non plus question ici de savoir si le juge Grozev a fait preuve d'un véritable parti pris à l'égard de l'une des parties, mais on peut dire que l'apparence d'un tel parti pris existe.
   On peut se demander si le risque d'impartialité existe également lorsque l'ONG n'est pas un demandeur, mais un tiers. Pour répondre à cette question, on peut considérer le fait que les ONG interviennent presque toujours pour soutenir l'une des parties, généralement le demandeur, et que leurs interventions peuvent avoir un poids réel dans la décision finale. Le risque de partialité des juges en raison des interventions de tiers existe également. Il convient de noter à cet égard que, dans ses dispositions relatives aux incompatibilités, le règlement de procédure de la Cour ne fait pas de distinction entre les deux modes d'action et interdit à tout ancien juge de "représenter une partie ou un tiers à quelque titre que ce soit dans une procédure devant la Cour" avant l'expiration d'un délai de deux ans après la fin de son mandat (article 4).
  C'est précisément ce qui s'est passé dans le précédent britannique de Lord Hoffmann dans la célèbre affaire Pinochet. Après que la Chambre des Lords eut décidé, en novembre 1998, que M. Pinochet ne pouvait pas bénéficier de l'immunité de poursuites, à laquelle Lord Hoffmann avait participé, il est apparu que Lord Hoffmann était un directeur non rémunéré d'Amnesty International Charity Ltd, alors qu'Amnesty International était intervenu dans l'affaire pour soutenir l'extradition de M. Pinochet. L'épouse de Lord Hoffmann était également employée par le groupe depuis 20 ans. Suite à cette révélation, le jugement a été annulé par la Chambre des Lords, R v Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No 2). Finalement, l'affaire a été jugée à nouveau par d'autres juges, qui ont rendu un jugement différent du premier jugement. Lord Browne-Wilkinson a expliqué qu'"une fois qu'il est démontré que le juge est lui-même partie à la cause, ou qu'il a un intérêt pertinent dans son objet, il est disqualifié sans qu'aucune enquête ne soit menée pour déterminer s'il y avait une probabilité ou un soupçon de partialité. Le simple fait de son intérêt est suffisant pour le disqualifier, à moins qu'il n'ait fait une divulgation suffisante". Appliquant ces principes à la situation en cause, il a déclaré que "dans les circonstances particulières de cette affaire, notamment le fait qu'Amnesty International a été jointe en tant qu'intervenante et a comparu en qualité d'avocat devant le comité d'appel, Lord Hoffmann, qui n'a pas révélé ses liens avec Amnesty International, a été déchu de ses fonctions".
  Une autre situation problématique survient lorsque d'anciens administrateurs du FSO ont siégé dans des affaires portées par l'une des nombreuses ONG financées par cette même organisation. Selon le FSO, la relation établie avec ses bénéficiaires n'est pas seulement financière mais vise à établir "des alliances dans la poursuite de parties cruciales de l'agenda de la société ouverte". Une telle relation entre un juge et une partie, bien qu'elle soit indirecte, peut donner à l'autre partie une raison de craindre un manque d'impartialité.

Seul un petit nombre de retraits
  On peut donc se demander pourquoi il y a si peu de retraits dans de tels cas. En effet, au cours des 10 dernières années, sur les 313 retraits mentionnés dans les affaires, seuls 12 se sont produits alors que les juges concernés étaient en relation avec une ONG impliquée dans l'affaire. Les raisons des retraits ne sont jamais mentionnées dans les arrêts ; il n'est donc pas possible de savoir, d'après les arrêts, qui l'a demandé, et pourquoi. Il n'y a également que trois mentions de demandes de retrait infructueuses, deux formulées par les demandeurs et une par un État. Il n'est pas possible de savoir, sans consulter directement les dossiers, quelle procédure la Cour applique à ces demandes, et si elle justifie ses décisions à cet égard.
  Une des raisons de ce faible nombre de retraits réside dans le fait qu'il n'existe pas de procédure formelle de retrait au sein de la Cour européenne (CEDH), contrairement à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) (article 38 du protocole n° 3 sur le statut de la CJUE). Le règlement de la Cour européenne des droits de l'homme prévoit seulement l'obligation pour un juge de se retirer, de sa propre initiative, en cas de doute sur son indépendance ou son impartialité.
  Une "Résolution sur l'éthique judiciaire" adoptée par la Cour européenne le 23 juin 2008 clarifie quelque peu les obligations des juges. Elle stipule que "En cas de doute sur l'application de ces principes dans une situation donnée, un juge peut demander l'avis du Président de la Cour". Le juge européen n'a donc aucune obligation d'informer son président. Le document ajoute en outre que, "si nécessaire", le président "peut consulter le Bureau" et "faire rapport à la Cour plénière sur l'application de ces principes". Il s'agit d'une procédure très légère qui laisse au juge concerné le soin de prendre la décision finale sur son retrait et d'en informer le président. Ce dernier a toutefois le droit de modifier "exceptionnellement" la composition des sections "si les circonstances l'exigent" (article 25 § 4 du règlement de la Cour). Ce pouvoir est nécessaire, mais il ne peut être exercé en temps utile que si le président est informé par les juges de l'existence de situations susceptibles de mettre en cause leur impartialité.
  Une autre raison pratique réside dans le fait que les parties ne sont presque jamais informées à l'avance de la composition de la Cour qui va statuer sur leur affaire, sauf en cas d'audience publique. Par conséquent, une partie ne peut généralement pas demander efficacement le retrait d'un juge. Toutefois, le fait que les parties n'aient pas demandé la récusation du juge ne le libère pas de l'obligation de prendre lui-même les mesures nécessaires, selon la jurisprudence de la Cour (Škrlj c. Croatie, n° 32953/13, 11 juillet 2019, § 45).
  Une dernière raison, plus subjective, peut s'appuyer sur le fait que la Cour européenne des droits de l'homme et ces ONG partagent en grande partie le même système de valeurs, par conséquent, il peut ne pas être évident pour les juges concernés de voir des conflits d'intérêts avec des organisations ayant en grande partie les mêmes intérêts.

Un besoin de solutions
  Quant à l'avenir, plusieurs mesures pourraient être mises en œuvre afin de remédier à cette situation, après ce qui a été fait dans d'autres instances européennes et nationales. Elles sont présentées dans le rapport de la CJCE ; la première étape serait que la CJCE s'applique à elle-même les mêmes règles qu'elle impose aux juridictions nationales, entre autres pour formaliser les procédures de retrait et de récusation.
  Cela nécessiterait d'établir une obligation pour les juges, et non plus seulement une option, d'informer le président de la Cour en cas de conflit d'intérêts potentiel. La Cour aurait également le devoir de justifier ses décisions de refus de récusation, conformément aux exigences de sa propre jurisprudence (Harabin c. Slovaquie, n° 58688/11, 20 novembre 2012, §136

  Il reste à voir ce que la Cour européenne des droits de l'homme devrait faire de ses arrêts passés les plus problématiques. Selon sa propre jurisprudence, ces affaires devraient être jugées à nouveau, en suivant l'exemple de la Chambre des Lords dans l'affaire Pinochet. Cela devrait être le cas, en particulier si une partie demande la révision d'un tel arrêt, conformément à la règle 80 du règlement de la Cour.

Eolien, requête contre le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 : la décision du Conseil d' Etat

OUPS!
La décision du Conseil d' Etat en détail

ZERO EOLIENNE ET BASTA!
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Le juge ne peut fixer un délai qui soit inférieur au délai de cristallisation automatique des moyens
Estelle Benoit
22 avril 2020


Le président de la formation de jugement peut, en matière de contentieux éolien, fixer une nouvelle date au-delà de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, à condition que celle-ci ne soit pas inférieure au délai de cristallisation automatique des moyens et que soit respecté le principe du contradictoire.

   Entré en vigueur le 2 décembre 2018, le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement a pour objet, en simplifiant le contentieux éolien, d’empêcher que les recours formés contre les décisions relatives à l’installation d’éoliennes – toujours plus nombreux en la matière – constituent un frein au développement effectif et rapide des énergies renouvelables.
De nombreuses associations de protection de l’environnement et du patrimoine s’en sont inquiétées, jugeant notamment ces mesures trop restrictives au regard du droit au recours effectif. Certaines ont ainsi introduit une requête tendant à l’annulation de tout ou partie dudit décret auprès du Conseil d’État, lequel les a jointes afin de statuer par une seule décision.
   Les requérants reprochaient notamment à l’article 24 du décret, en prévoyant, d’une part, la cristallisation automatique des moyens au-delà du délai de deux mois suivant la notification du premier mémoire en défense (2e al.) et en permettant, d’autre part, au président de la formation de jugement de « fixer [à tout moment] une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie » (3e al.), de méconnaître le principe du contradictoire.
Pour mémoire, la règle générale de droit commun fixée à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative prévoit que « lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux ». Cette mesure de cristallisation non automatique peut être mise en place après l’écoulement d’un délai d’un mois minimum suivant la notification de l’ordonnance. En l’absence d’une telle ordonnance, les parties ont, en principe, jusqu’à la clôture de l’instruction pour invoquer de nouveaux moyens. L’article suivant, inséré par l’article 24 du décret et applicable au contentieux éolien, constitue donc une dérogation à cette règle.
   Le Conseil d’État estime que la mesure de cristallisation automatique des moyens prévue à l’article 24 du décret respecte le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle en ce que « la limitation du délai ouvert aux parties pour présenter leurs moyens est subordonnée à la communication aux parties du premier mémoire en défense dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative » et en ce que « les dispositions attaquées laissent aux parties un délai de deux mois pour présenter, le cas échéant, tout moyen nouveau ».
   Puis, il se penche sur les dispositions prévues au troisième alinéa du même article et apporte deux conditions cumulatives en l’absence desquelles celles-ci seraient considérées comme méconnaissant le principe du contradictoire : « la faculté pour le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’exerce dans le respect des exigences du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et ne saurait autoriser le président de la formation de jugement à fixer une nouvelle date de cristallisation antérieure à l’expiration du délai de deux mois qui court à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ».
   Autrement dit, lorsque le président de la formation de jugement fixe une nouvelle date de cristallisation des moyens, celle-ci ne peut être prise totalement au hasard puisqu’elle doit dans tous les cas, pour être valable, respecter le principe du contradictoire. La circonstance que la mesure de cristallisation automatique respecte en elle-même le principe du contradictoire n’a pas pour conséquence de rendre son respect optionnel dans l’hypothèse où le juge fixe une nouvelle date au-delà de ce délai de deux mois.
   De même, le Conseil d’État semble non seulement insinuer que la fixation d’un délai inférieur à celui de deux mois de la cristallisation automatique irait à l’encontre du principe du contradictoire mais encore que la fixation d’un délai qui commencerait à courir avant la notification du premier mémoire en défense serait également contraire audit principe.
   Outre la question du principe du contradictoire, celle de la possibilité pour le président de la formation de jugement de fixer un délai inférieur à deux mois se posait effectivement, en raison de la formulation de la disposition, les mots « à tout moment » pouvant laisser entendre une telle affirmation tandis que l’emploi de « nouvelle date » au lieu d’« autre date » pouvant se comprendre comme restreignant cette possibilité au-delà du délai initial de deux mois. La question est désormais tranchée par le juge.
   Relevons que les dispositions de l’article 24 sont semblables en tout point à celles de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, inséré par l’article 7 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires) et entré en vigueur plusieurs mois avant le décret litigieux. Bien que ce décret du 17 juillet 2018 n’ait pas été contesté devant le Conseil d’État, on peut raisonnablement penser – eu égard à l’identité rédactionnelle commune aux deux articles – que la réserve d’interprétation formulée en matière de contentieux éolien s’applique également au contentieux de l’urbanisme.

La régression accélérée du droit de l’environnement

Simon Charbonneau 
6 décembre 2016
Simon Charbonneau est juriste et maître de conférences honoraire à l’université de Bordeaux I. Il a récemment publié Le Prix de la démesure.

 


Commentaire : (...) "
Face à la fonction contraignante du droit de l’environnement, les gouvernements successifs, et en particulier celui de la majorité socialiste, se sont efforcés d’assouplir systématiquement les dispositions de prévention et de protection au profit de l’industrie et du monde économique,[...] il y a un postulat idéologique implicite, à savoir que la régression du droit de l’environnement doit permettre de « libérer la croissance »"
Tout est dit!  

Les territoires ruraux, les populations résidentes, l'environnement, l'Histoire, le patrimoine, etc., sacrifiés sur l'autel de la croissance, comme dans un autre pays démocratique... la Chine :
En Chine, l’environnement est‐il encore sacrifié à la croissance?

Tenir tête, Fédérer, Libérer

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Le livre du juriste Gabriel Ullmann est essentiel car il révèle une tendance lourde et inquiétante : les grands principes du droit de l’environnement sont peu à peu remis en question par des réformes actant un recul constant des contraintes subies par l’industrie.

Voici un ouvrage essentiel écrit par un juriste qui n’est pourtant pas universitaire et dont la connotation critique est remarquable : il associe une connaissance exhaustive de la matière avec une capacité d’analyse allant au-delà du positivisme traditionnel des juristes commentateurs de textes.

L’analyse des textes adoptés en droit de l’environnement depuis une dizaine d’années est menée de façon à la fois savante et impitoyable. Elle souligne le sens politique des réformes adoptées. Face à la fonction contraignante du droit de l’environnement, les gouvernements successifs, et en particulier celui de la majorité socialiste, se sont efforcés d’assouplir systématiquement les dispositions de prévention et de protection au profit de l’industrie et du monde économique, et ceci au nom d’une supposée « simplification » qui, paradoxalement, n’a fait que contribuer un peu plus à l’obésité du code de l’environnement, devenu illisible pour le simple citoyen. Car, derrière ces réformes successives qui alimentent l’obsolescence de ce droit, il y a un postulat idéologique implicite, à savoir que la régression du droit de l’environnement doit permettre de « libérer la croissance », dont les taux stagnent depuis de nombreuses années pour des raisons tout autres que juridiques. 


En fait, tous les acquis constituant les grands principes du droit de l’environnement ont été insidieusement remis en question par des réformes d’apparence parfois technique, mais actant toujours un recul des contraintes subies par l’industrie. Qu’il s’agisse des règles préventives comme celle de l’autorisation préalable remplacée par celle de l’enregistrement et de la déclaration, de l’évaluation d’impact environnemental préalable à tout projet d’aménagement dont le champ d’application a été restreint, des procédures d’information du public et de participation, du principe de non-rétroactivité des actes administratifs interprétés comme conférant des droits acquis aux exploitants ou encore des réformes successives de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), tout va dans le même sens, à savoir donner de l’air au monde économique en dehors de toute considération effective de protection de l’environnement.

Mais le plus grave concerne les atteintes au droit au recours contentieux, fondement de l’État de droit. Ce droit, reconnu depuis longtemps par la loi et la jurisprudence, est l’objet de restrictions de natures diverses visant à empêcher les administrés de saisir la justice administrative pour faire annuler des décisions administratives jugées illégales par les requérants. Le raccourcissement du délai de recours contentieux de 4 ans à l’origine à 2 mois en matière d’ ICPE en constitue un bon exemple, comme l’est, en droit de l’urbanisme, l’interdiction de saisine du juge administratif par les associations constituées après la date de délivrance d’une autorisation d’urbanisme. 


Un signal d’alarme qui doit faire réfléchir ceux qui prennent au sérieux le combat écologique
En droit de la protection de la nature, il en va de même avec la multiplication des autorisations de destruction d’espèces protégées liées à des projets d’aménagement déclarés d’utilité publique comme dans l’affaire du projet de Notre-Dame-des-Landes, et ceci en violation manifeste du droit européen.
Malgré le principe de non-régression du droit de l’environnement acté récemment par la loi relative à « la reconquête de la biodiversité » (!), la pratique administrative et jurisprudentielle va à l’opposé !
Le processus de démembrement actuel du droit de l’environnement, à l’heure des discours ronflants des COP21 et 22, est un signal d’alarme qui doit faire réfléchir ceux qui prennent au sérieux le combat écologique mené en Europe depuis quarante ans.
Plus que jamais, au fur et à mesure de l’aggravation de la crise écologique, la schizophrénie provoquée chez nos dirigeants par la religion du développement technique et économique à tout prix deviendra intenable.


 
 
Les installations classées : deux siècles de législation et de nomenclature (2 tomes), par Gabriel Ullmann, éditions CogiTerra, 1194 p., 60 €.

Source : Courriel à Reporterre
- Dans les tribunes, les auteurs expriment un point de vue propre, qui n’est pas nécessairement celui de la rédaction.
-Titre, chapô et inters sont de la rédaction.
Dessin : © Félix Blondel/Reporterre



L’État français poursuivi par 4 ONG pour inaction climatique

sciencetechaction


Le collectif Science technologies Actions (STA) se réjouit de cette mise en demeure en tant qu’elle dénonce le caractère inadapté des moyens engagés par l’État, en regard de l’objectif qui leur est assigné.

Sans surprise, le bilan du suivi de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) a clairement mis en évidence l’absence totale de résultat du principal poste des dépenses publiques destinées à cette politique.

En effet, ces dépenses ont été principalement affectées au développement des énergies renouvelables électriques intermittentes que sont l’éolien et le photovoltaïque, dont le surcoût a jusqu’alors été assumé par la collectivité, par le biais de la Contribution au service public de l’électricité (CSPE), ainsi que le montre lui même le ministère.





Le collectif STA condamne ce choix qui a confondu objectifs et moyens et ne pouvait prétendre réduire significativement les émissions de CO2 d’un parc électrique dont la quasi-totalité de la production n’en émettait déjà pas, essentiellement grâce à ses réacteurs nucléaires.

En tout état de cause, l’évolution de ses émissions, en augmentation constante depuis 2014, met en évidence l’absence totale de résultat du développement des énergies renouvelables électriques, dont la Cour des Compte a chiffré le surcoût pour lequel l’État est déjà engagé à 121 milliards d’euros.

En tant que groupe d'action pour la promotion des sciences et des technologies, STA condamne fermement cette mise en demeure, en tant qu’elle réclame une solution pire encore que le mal, en proposant d’abandonner l’énergie nucléaire alors que celle-ci est la seule, avec l’énergie hydraulique à correspondre aux mix électriques mondiaux actuellement décarbonés.

Et, pour ce motif, elle est la seule raison des faibles émissions françaises.

Or nous n’avons ni le temps ni les moyens d’attendre pour savoir si le pari de l’intermittence des énergies renouvelables peut un jour être gagné.

C’est la raison pour laquelle STA renouvelle à cette occasion son « Appel solennel pour une commission scientifique pluridisciplinaire et indépendante » chargée d’évaluer les coûts et avantages de notre politique énergétique et envisage également de porter cette action devant la justice. 


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Justice, Réforme : « les justiciables aisés auront une justice à leur service, les classes populaires en seront exclues »

Nolwenn Weiler
19 décembre 2018

Commentaire : comme un air de "déjà vu" pour les résistants à l'éolien, non?

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Des algorithmes remplaçant les juges pour trancher des litiges mineurs ; des procès à distance, et déshumanisés, via la visioconférence ; des gardes à vue décidées par des policiers sans accord écrit d’un juge ; des plateformes numériques privées pour régler à l’amiable des litiges ; un accès à la justice trop onéreux pour les classes populaires… Science-fiction ? Aucunement : il s’agit de la réforme de la justice portée par la Garde des Sceaux Nicole Belloubet et discutée à l’Assemblée nationale. Sa « justice du 21ème siècle » commence à ressembler à un cauchemar pour l’égalité des droits et la démocratie. Le Syndicat des avocats de France, comme de nombreux acteurs du monde judiciaire, est vent debout contre ce projet. Basta ! s’est entretenu avec sa présidente, Laurence Roques.




Basta ! : Vous accusez le projet de loi de programmation 2018-2022 pour la Justice d’accentuer l’abandon des quartiers populaires et des territoires ruraux ou ultrapériphériques. Pourquoi ?
Laurence Roques [1] : Parce que le gouvernement veut supprimer les tribunaux d’instance, c’est à dire la seule véritable justice de proximité, puisqu’il y en a actuellement un par ville. Et cela pour les remplacer par des plateformes numériques à travers lesquelles chacun pourra saisir la Justice pour les « petits » litiges, ceux pour lesquels on ne prend pas d’avocat, comme un litige avec son propriétaire ou encore avec un loueur de voiture. Les membres du gouvernement et les députés qui défendent le projet sont malins : ils disent qu’ils vont rapprocher la justice des justiciables puisque, via les plateformes en ligne, la justice viendrait directement chez les gens. Mais ils oublient la fracture numérique, qui touche quand même 25% des personnes, qui n’ont soit pas d’ordinateur, soit pas de connexion correcte.
De plus, ce changement implique un abandon de l’oralité, pratiquée dans les tribunaux d’instance, pour aller vers l’écriture. On exclut là un certain nombre de gens qui ne sont pas familiers de l’écriture, et encore moins de l’écriture juridique qui est très technique. Cette justice là ne parle qu’aux justiciables aisés qui ont déjà les codes du numérique et qui prendront de toutes manières un avocat. Ceux-là auront une justice à leur service. Ce sont clairement les classes populaires qui en seront exclues.

Cette justice de classe passerait aussi, dîtes-vous par le rétablissement du timbre fiscal, dont le montant varie selon les motifs que l’on a de saisir la justice, et qui avait été aboli par Christiane Taubira ?
Le rétablissement du timbre fiscal révèle la logique purement budgétaire du gouvernement, qui entend faire payer la justice directement par les justiciables. L’un des problèmes de la Justice française, c’est qu’il n’y a pas assez de juges. Leur nombre n’a quasiment pas bougé depuis la fin du 19ème siècle, alors que la demande de justice a considérablement augmenté. Pour sortir de cette ornière, il y a un moyen très simple : c’est de faire en sorte que le juge ne soit plus saisi du tout, en dissuadant les justiciables de le faire. Le timbre fiscal est à cet égard très efficace. Là encore, ce sont les classes populaires qui seront exclues, puisque pour être exonéré du timbre fiscal, il faut être éligible à l’aide juridictionnelle. Or, l’aide juridictionnelle ne concerne que les plus pauvres, et encore sous certaines conditions. Ceux et celles qui touchent entre 800 euros et le SMIC, par exemple, devront payer le timbre fiscal.

Vous dénoncez par ailleurs une Justice déshumanisée, avec la crainte que les algorithmes remplacent, peu à peu, les magistrats…

Prenons les 500 000 injonctions de payer qui sont prononcées chaque année. De quoi s’agit-il ? Quand une facture n’est pas payée dans un certain délai, le créancier sollicite une « injonction de payer », c’est à dire un titre exécutoire qui permet de saisir les comptes du débiteur. Jusqu’à présent, c’est le juge d’instance du lieu de vie du débiteur qui reste maître du contrôle de la procédure, et qui regarde ce qui se passe dans les faits. Il convoque le débiteur qui, en général, vient avec ses relevés de compte, ses talons de chèque, et qui s’explique. Il n’est pas rare que la personne ait en fait payé ou s’apprête à le faire, que les demandes soient abusives, ou que les créanciers pratiquent des taux usuraires.

La justice peut prononcer la démolition d'une éolienne, oui mais...

http://www.urbanlaw-avocats.fr/

Commentaire : quel bordel! Et quel parcours du combattant pour un riverain d'éoliennes de faire valoir ses droits de citoyen lambda.


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@france3-regions.francetvinfo.fr

(...) "Le juge judiciaire peut se prononcer sur la démolition de l’éolienne dès lors que le permis de construire de l'éolienne a été annulé par le juge administratif. [...] Le juge judiciaire peut ordonner la démolition d'une éolienne édifiée en violation des règles d’urbanisme (cour de cassation, Civ. 3e, 14 février 2018, n° 17-14.703)

Apport de l’arrêt : en vertu du principe de séparation des pouvoirs, l’autorité administrative est seule compétente pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative sur les dangers ou les inconvénients que peuvent représenter une ICPE. Il n’appartient dès lors qu’à celle-ci de connaître de la demande tendant à la démolition d’une éolienne. Cependant, si le permis autorisant la construction a été annulé par la juridiction administrative, le juge redevient compétent pour se prononcer sur la démolition de l’éolienne en méconnaissance des règles d’urbanismes.

Texte en entier

Affichage publicitaire : Le ministère de l'Écologie perd en appel contre l' association "Paysages de France"

https://paysagesdefrance.org
23.07.2018

Affichage publicitaire 
Communiqué de Paysages de France
Association agréée dans le cadre national au titre du Code de l'environnement

Justice, cours administratives d'appel : le ministère perd

Ou quand le ministère de l'Écologie tente (vainement) d'empêcher que soit appliquée la réglementation de l'affichage publicitaire...

Le 26 juin 2018, la Cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux a rejeté les recours du ministère de l'Écologie contre deux jugements qui avaient été rendus en première instance en faveur de Paysages de France.

Déjà, le 5 et le 19 octobre 2017 la CAA de Versailles avait donné raison à l'association dans deux autres affaires opposant Paysages de France au ministère.

L'appel lancé à Nicolas Hulot pour que son ministère se désiste n'aura donc pas été entendu, ce dernier s'étant finalement borné à ne plus interjeter appel des autres jugements rendus en faveur de Paysages de France après la nomination du successeur de Ségolène Royal.

Lancez une action collective en justice


Dès ce lundi 02 juillet 2018, lancez une action collective en justice avec V pour Verdict !

https://vpourverdict.com/ 

L'action collective au service de la justice sociale et environnementale. 

En avant toute !

STOPPONS ET DEMANTELONS LES AÉROGÉNÉRATEURS ! 



 

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LA PPE3 EST-ELLE UNE BOMBE FINANCIÈRE À RETARDEMENT ? LES CHIFFRES QUI CLIMATISENT L' ATMOSPHÈRE

  Au moment où l'Allemagne, jadis championne de l'antinucléarisme et laboratoire de la transition énergétique —  Energiewende , fond...