QUEL EST L' IMPACT RÉEL DES ENR SUR LES ÉMISSIONS DE CO2 ?

 « le gouvernement à confirmé que le calcul des émissions étaient théorique »  
« on peut visualiser la profondeur de la modulation à la baisse du nucléaire à chaque pic de production renouvelable »
  Ainsi, la Programmation pluriannuelle de l'énergie — PPE, qui définit la politique énergétique nationale, est fondée sur :
  • des calculs théoriques;
  •  l'hypothèse de l' ADEME selon laquelle : « les EnR se substituent essentiellement au charbon et au gaz. »
  Et, donc : favorisent le développement massif des EnR — éolien et solaire !
  Or, l'analyse des données de production électrique démontre que, dans les faits, les EnR remplacent essentiellement la production nucléaire décarbonée, plutôt que celle des énergies fossiles.
  Dans ce contexte, la stratégie européenne et, donc, nationale, portée par des agences dédiées, ne peut-elle pas être perçue comme la simple propagation d'un narratif — ou fake news ?, afin de servir ... le puissant lobby des énergies renouvelables ? Et le sauvetage de la planète dans tout cela ?...
« Mais la fausseté n’a jamais empêché une vue de l’esprit de prospérer quand elle soutenue par l’idéologie et protégée par l’ignorance. L’erreur fuit les faits lorsqu’elle satisfait un besoin. »
REVEL Jean-François, L’Obsession antiaméricaine
 
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 EnR et CO2 réputé évité : entre supposition et constat

  Mécaniquement, l’empreinte carbone du kWh de chaque moyen de production publié dans la base empreinte de l’ ADEME appliqué au bilan électrique 2024 de RTE permet de calculer qu’en 2024, les EnR intermittentes — EnRi, ont permis d’éviter une moyenne de 6,85gCO2/kWh au mix français, déjà décarboné à plus de 90% depuis ¼ de siècle grâce à son parc nucléaire/hydraulique. Ce calcul de base, développé ci-dessous, est bien loin des 481,4gCO2/kWh avancé par RTE ou des différentes estimations de l’ ADEME dont les variations du simple au double — entre 300gCO2/kWh et 600gCO2/kWh, illustrent le manque de rigueur. 
 


  En effet, ces différents calculs théoriques reposent sur une omission majeure et comportent 3 biais méthodologiques. L’omission étant les émissions liées à l’empreinte carbone de la mise en œuvre des EnR, en considérant uniquement 0gCO2/kWh pour leur phase production, alors que l’analyse de leur cycle complet montre notamment que les émissions du solaire, avec 43,9gCO2/kWh, dans cette base empreinte de l’ ADEME, sont même supérieures à l’empreinte du mix français 2024 que ce calcul indique à 30,44gCO2/kWh*.
  Les 3 biais reposent sur le postulat que les EnRi se substituent principalement au thermique en raison de son coût marginal supérieur, alors que concrètement les contraintes de l’équilibre du réseau amène celui-ci à rester présent, voire en préchauffe, pour lisser leur production, tout en dégradant ses facteurs de pollution par les régimes partiels et à coups de fonctionnement induits par ce lissage. Et que d’autre part, les conséquences sur le marché des surplus aléatoires force le nucléaire à s’effacer.
  Le 3ème biais consistant à comptabiliser les émissions induites par nos exportations hors frontières, là où l’intérêt pour les EnRi n’est pas celui de la France, alors que celle-ci peine à respecter des engagements financièrement contraignants sur ses émissions nationales. Les rebondissements juridiques concernant les éventuelles sanctions contre l’excès des émissions françaises planant à nouveau devant le TA de Paris depuis le 13 décembre 2024. Et aucune circonstance atténuante n’est évoquée pour cet effet de décarbonation des mix électriques de nos voisins pour lesquels ce n’est pas au consommateur français de payer.
 
Le calcul en question
  La base empreinte de l’ ADEME fait état de l’empreinte carbone du cycle de vie de chaque filière française de production d’électricité dont notamment : 3,7gCO2/kWh pour le nucléaire, 14,1g pour l’éolien terrestre, 15,6g pour l’éolien en mer et 43,9g pour le solaire — fabriqué en Chine et retenu par défaut par l’ ADEME pour la France.
  En appliquant ces valeurs à chaque moyen de production du Bilan RTE 2024, on parvient à des émissions totales de 16,41 millions de tonnes — Mt de CO2, soit une empreinte carbone de 30,44gCO2 pour chacun des 539 milliards de kWh produits en 2024.
  Si on retranchait la production des EnRi — éolien + solaire, de ce bilan, la production serait ramenée à 467,4TWh, pour 14,65 Mtonnes de CO2, soit une moyenne de 31,35gCO2 pour une production uniquement pilotable et supérieure aux 449,2 TWh de la consommation 2024. Ce qui, avec 18,2TWh de solde exportateur n’en aurait pas moins placé la France au rang de 2ème exportateur mondial d’électricité derrière la Suède — 33TWh, et devant la Norvège — 18TWh, au lieu de 1er mondial avec un solde export de 89TWh.
  En tenant ainsi compte des émissions bien réelles liées au béton, à l’acier, au transport et au démantèlement de chaque filière, ces valeurs de l’ ADEME indiquent que sur les 16,41 MtCO2 totaux, éolien et solaire ont été responsables de 1,75 MtCO2, respectivement 603,4 ktonnes de CO2 pour les 42,8 TWh d’éolien terrestre, 62,4ktonnes pour les 4 TWh d’éolien en mer, et 1088,7ktonnes pour les 24,8TWh de solaire.
  En considérant ainsi leur cycle de vie, les 71,6TWh produits par les EnRi en 2024 auront donc émis 1,75Mt de CO2, soit une moyenne de 24,5gCO2/kWh, en remplacement des 2,24Mt qu’auraient émis les 31,35gCO2/kWh d’un mix français privé d’ EnRi pour produire ces mêmes 71,6TWh, soit 490,6ktonnes de CO2 mécaniquement évité par la production de 71,6TWh d’éolien et solaire, c'est-à-dire 6,85gCO2 évité par kWh d’ EnRi. 

Les biais
  Pour parvenir à ses différentes estimations, l’ ADEME considère que les EnRi se substituent essentiellement au charbon et au gaz. Ce qui résiste mal à l’observation. 
 
Étude de cas sur le site Energy Charts : focus sur octobre 2025
  Sur l’illustration ci-dessous nous voyons la puissance cumulée des EnRi, avec l’éolien terrestre en gris, l’éolien en mer plus sombre et le solaire en jaune
  Et sa variation, entre 1021 MW le 8/10 à 5 h 45 et 27600 MW le 23/10 à 13 h 30.




 
 Par delà les pics journaliers du solaire, on distingue plusieurs périodes de forte production éolienne, dont la première, du samedi 4 et dimanche 5 octobre, correspond à une période de faible consommation.

Modulation nucléaire
  Dans le graphique suivant, la ligne noire représente la consommation nationale, et tous les moyens de production ont été ajoutés aux EnRi, dont le nucléaire, en rouge.




 
  C’est ainsi qu’on peut visualiser la profondeur de la modulation à la baisse du nucléaire à chaque pic de production renouvelable, tout spécialement les 2 weekends où la générosité éolienne correspondait à une période de faible consommation.
  Le remplacement du nucléaire — 3,7gCO2/kWh, par de l’éolien — 14,1gCO2/kWh, ou pire, du solaire — 43,9gCO2/kWh*, entrainant de facto une augmentation des émissions qui n’est pas comptabilisée par RTE qui retient 0gCO2/kWh pour chacun d’eux.
 
La décarbonation hors frontières
  Mais on peut également déduire que toute la production qui excède la consommation — ligne noire, doit être remontée sur le réseau RTE pour être exportée.

Les facteurs de pollution

  L’illustration suivante montre les régimes partiels et à coups de production pratiqués par les centrales à gaz — en bas, en ocre, à chaque pic solaire. La puissance concernée par cette modulation étant bien inférieure à celle du nucléaire.


 

  Le graphique ci-dessous illustre enfin le comportement spécifique du parc à gaz. Les données 2025 n’étant pas encore disponibles, le même mois de 2024 en illustre le fonctionnement. Chaque centrale a une couleur différente, la ligne noire indique la capacité active, c'est-à-dire comprenant les centrales en préchauffe, avec une production de 0,000MW, mais prêtes à démarrer dès que le vent tombe.

 
  C’est ainsi que le cadre de gauche montre que sur 14 centrales actives, 10 centrales sont en préchauffe pour 4 centrale en production, l’incertitude liée au concours passager des EnRi réclamant ainsi 917 MW actifs pour 259 MW produits.
  Les émissions de CO2 de ces centrales en préchauffe ne sont comptabilisées nulle part, pas plus que l’augmentation des facteurs de pollution liée aux régimes partiels des centrales en production. On sait pourtant que ce type de fonctionnement a un effet désastreux sur l’impact environnemental, comme l’a montré la demande de dérogation du Duke Energy pour permettre à ses centrales à gaz de suivre les cycles de production solaire.
  C’est d’ailleurs la raison de la question de la sénatrice Loisier, à laquelle le gouvernement à confirmé que le calcul des émissions étaient théorique sans que quiconque ait tenté de le vérifier à partir d’une étude d’impact de terrain tenant compte de ces facteurs.
 À la seconde question de la Sénatrice qui précisait le cas de Duke Energy, le ministère n’a pas apporté de réponse.
  Et ne semble pas avoir programmé la moindre étude de terrain en ce sens.
 


USINE ÉOLIENNE : PROMESSE DE BAIL : UNE ANNULATION EST TOUJOURS LÉGALEMENT POSSIBLE

  De nombreux agriculteurs ayant signé une promesse de bail — que ce soit en qualité de propriétaires, d’exploitants ou en tant qu’héritiers d’un signataire initial — pensent qu’ils ne peuvent ni y mettre fin, ni refuser de conclure le bail définitif lorsque le projet tarde à se concrétiser, même s’ils le souhaitent. Cette peur est souvent alimentée par les opérateurs, qui les menacent de poursuites judiciaires s’ils osent se retirer. 
  Pourtant, cette appréhension n’est pas fondée. Un exemple concret à Andelaroche1 — Allier. illustre cette réalité : un propriétaire signataire d’une promesse de bail a refusé de conclure le bail définitif et l’opérateur n’a engagé aucune action judiciaire, préférant abandonner le projet. 
 
https://www.cc-paysdelapalisse.fr/images/2021/04/15/paysage-andelaroche-lapalisse-tourisme-4_1.jpg 
 
1. La commune fait partie de la Communauté de communes du Pays de Lapalisse. 
  « Aux portes de l'Auvergne et du Roannais, où se rencontrent les pays d'oc et d'oïl, Andelaroche est un petit village connu dès l'Antiquité. En 1292, le fief appartient à un certain Audin de Gléné — à l'origine du nom, sa famille le gardera jusqu'au XVIᵉ siècle. Ande et Laroche sont réunies peu avant la Révolution.
  Arrosée par l' Andan et le Balavan, la commune s'étale au fond d'une gorge, ses hameaux s'éparpillent sur les vallons, contreforts de la Montagne Bourbonnaise. Le territoire est essentiellement rural et agricole, très boisé, vallonné, et ponctué de nombreux étangs. »
 
  Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Riom, 1re chambre, le 31 mai 2022 — n° 20/01146, cette dernière a examiné la clause de prorogation automatique prévue à l’article 11 de la convention. Elle a jugé qu’elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, pour les raisons suivantes :
« La mise en place … de ce dispositif dérogatoire de prorogation sur demande unilatérale et discrétionnaire du bailleur, alors que la durée initiale profitant au bénéficiaire de la promesse avait été précisément calculée sur un temps suffisamment long de six années, apparaît effectivement procéder d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties. »
  La Cour a relevé que cette clause de prorogation :
  • s’appliquait de manière unilatérale sans marge de discussion contractuelle,
  • prolongeait de manière substantielle l’engagement au-delà d’une période déjà longue — de six à neuf années, voire douze avec une seconde prorogation,
  • comprenait un préavis de seulement quinze jours avant l’échéance, ce qui était objectivement disproportionné par rapport à la durée initiale de six ans.
 En conclusion, la Cour a considéré que les modalités de cette clause rendaient l’ensemble du mécanisme « exorbitant du droit commun contractuel » et entaché de caractère abusif. 
  Elle en a tiré la conséquence suivante :
 « Cette clause de prorogation automatique prévue à l’article 11 de la convention litigieuse sera en conséquence réputée non écrite en raison de son caractère abusif. Dans ces conditions, M. [L] [W] est en droit d’opposer à la société FERME ÉOLIENNE D’ ANDELAROCHE la caducité de la convention litigieuse à compter du 11 juillet 2019, sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens. »
  Ainsi, la Cour d’appel a considéré que la promesse ne produisait plus d’effets à l’expiration de la période initiale de six ans, faute d’un mécanisme de prorogation valable
 
Références juridiques applicables
  • Article 1171 du Code civil — Aux termes de cet article, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite; cela s’applique aussi aux clauses de promesse de bail conclues entre un exploitant agricole particulier et un opérateur.
  • Notion de clause abusive La jurisprudence considère comme abusives les stipulations qui, par leur contenu ou leurs effets, créent un déséquilibre significatif entre les parties, notamment lorsque la charge d’immobilisation et les délais imposés ne correspondent pas à la nature et aux objectifs réels de la convention.
Principales leçons juridiques  
  • Une promesse de bail emphytéotique n’est pas irrémédiablement contraignante si elle présente des clauses créant un déséquilibre significatif et des engagements excessifs, notamment au travers d’un mécanisme de prorogation automatique disproportionné.
  • Le bénéficiaire d’une promesse ne saurait s’en prévaloir pour contraindre indéfiniment le signataire à conclure le bail définitif si les conditions contractuelles dépassent manifestement ce qui peut être exigé d’un non-professionnel en termes d’immobilisation foncière ou d’exigence unilatérale de prolongation. 
  • Une clause de prorogation qui délivre un avantage excessif à l’opérateur et impose une charge disproportionnée au propriétaire peut être réputée non écrite et conduire à la caducité de la promesse dès l’expiration de la période initiale.
  Ainsi, que vous soyez signataire d’une promesse de bail ou héritier d’un tel engagement, les éléments ci-dessus démontrent clairement que l’annulation ou la dénonciation d’une promesse de bail est juridiquement possible, si les conditions sont réunies : clauses abusives ou déséquilibre significatif !
  Nous espérons que ces informations vous auront apporté l’éclairage nécessaire pour appréhender plus sereinement vos droits.
 
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DÉROGATION « ESPÈCES PROTÉGÉES » : LE PRÉFET TENU DE RESPECTER LES TROIS CONDITIONS INDISPENSABLES À SA VALIDATION

  La justice est régulièrement vilipendée par la société civile : trop laxiste, trop lente, trop distante des victimes… et parfois accusée d’abuser de son pouvoir. Pourtant, lorsqu’il s’agit des projets d’usines ENR, éoliennes ou solaires, ce ne sont pas les magistrats qui posent problème, mais bien les « espèces protégées », ces obstacles naturels devenus le cauchemar des écornifleurs de vent et de soleil. Et dans nombre de dossiers, ces derniers trouvent, en la personne du préfet, un allié précieux et décisif.
  Heureusement, cette justice tant décriée sait encore dresser des barrières et rappeler aux autorités préfectorales qu’on ne joue pas impunément avec les « espèces protégées ». Ici, elle demeure le dernier rempart contre l’inévitable.

Merci.
 
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Le Préfet peut-il délivrer une autorisation environnementale assortie de prescriptions même si les conditions d’octroi d’une dérogation « espèces-protégées » ne sont pas réunies ?

Le Préfet peut-il délivrer une autorisation environnementale assortie de prescriptions même si les conditions d’octroi d’une dérogation « espèces-protégées » ne sont pas réunies ? 
 
  En principe, il est fait interdiction de détruire, altérer, dégrader les spécimens d’espèces protégées et habitats visés par l’article L. 411-1 du code de l’environnement. C’est donc uniquement par exception que certains projets peuvent solliciter la délivrance d’une dérogation à cette interdiction, communément appelée dérogation « espèces-protégées ». 
 
  L’obtention de cette dérogation suppose la réunion de trois conditions, à savoir : 
  1. L’absence de solution alternative satisfaisante ;
  2. L’absence de nuisance pour le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
  3. La justification de la dérogation par l’un des motifs énumérés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement parmi lesquels figurent « l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques » ou « d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ».
  Ainsi, le code de l’environnement prévoit que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également le respect des conditions de délivrance de la dérogation « espèces-protégées », entre autres, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation.
  Néanmoins, la dérogation « espèces-protégées » n’est exigée que si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.
 
  Le Conseil d’État a ainsi récemment rappelé que : 
« A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées " » (CE, 8 juillet 2024, n° 471174).
  Le Conseil d’État confirmait également à cette occasion que l'administration doit vérifier à tout moment si le dépôt d'une demande de dérogation « espèces-protégées » est ou non nécessaire. En l’occurrence, la Haute juridiction n'avait pas estimé nécessaire le dépôt d’une telle demande.
 
  Dans cette continuité, la Cour administrative d’appel de Lyon a été amenée à préciser que si l’administration estime qu’une telle dérogation s’impose et que les conditions limitativement prévues pour l’accorder ne son pas réunies, elle ne peut, lorsque la demande de dérogation porte sur l'ensemble du projet, délivrer l'autorisation environnementale, même en l'assortissant de prescriptions (CAA Lyon, 25 juillet 2024, n° 22LY02288).
 
  Au cas d’espèce, après avoir relevé que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées dans son dossier de demande d'autorisation environnementale et dans sa demande de dérogation « espèces-protégées » étaient insuffisantes pour garantir la préservation du Milan royal et que les conditions pour délivrer la dérogation « espèces-protégées » n’étaient pas réunies, le préfet a tout de même délivré l’autorisation sollicitée en fixant des prescriptions destinées à améliorer ce projet en vue de renforcer les mesures d'évitement, de réduction et de compensation initialement prévues.
 
  La Cour censure toutefois cet arrêté en considérant que « même en fixant des prescriptions, l'administration ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application des dispositions combinées des articles L. 181-3 4° et L. 181-4 2° du code de l'environnement, autoriser un projet qui, comme le rappelait l'arrêté contesté dans ses motifs, ne remplissait pas les conditions limitativement prévues par l'article L 411-2 de ce même code pour l'octroi d'une dérogation " espèces protégées " et, ce faisant, s'affranchir des règles strictes gouvernant la protection de ces espèces ».
 
Ce vice n’étant pas régularisable, la Cour a annulé purement et simplement l’autorisation ainsi délivrée.
 
  Pour conclure, l’administration ne peut, après avoir constaté que le dépôt d’une demande de dérogation « espèces-protégées » était nécessaire et après avoir considéré qu’une telle dérogation ne pouvait être délivrée en l’état, décider d’accorder l’autorisation environnementale sollicitée, même en l’assortissant de prescriptions. 
 
Sur le Web.

QUEL EST L' IMPACT RÉEL DES ENR SUR LES ÉMISSIONS DE CO2 ?

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