FAYL-BILLOT, PIERREMONT-SUR-AMANCE ET PRESSIGNY : USINE ÉOLIENNE : LA MISSION RÉGIONALE D'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE LIVRE SON DERNIER AVIS

 
  Le dossier actuel transmis par le pétitionnaire, société Haut vannier, présente des éléments nouveaux répondant partiellement aux observations précédentes de l’Autorité environnementale. Toutefois, il reste incomplet au regard des exigences réglementaires du Code de l’environnement — notamment certaines pièces essentielles comme l’étude des dangers et la note de présentation non technique.
  L’ Ae souligne que son avis ne constitue pas une validation du projet ni des mesures proposées, mais se limite à apprécier l’apport de ces éléments en termes de prise en compte de l’environnement et de bonne information du public.
  En conséquence, il revient au préfet et au service instructeur de compléter l’instruction du dossier, afin de garantir la conformité réglementaire et une décision éclairée sur le projet.
  
Récapitulatif des étapes
« 1. Contexte de la saisine
  La saisine de l’Autorité environnementale intervient dans le cadre d’une action en contentieux pour laquelle la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Nancy a été amenée, en novembre 2020, à demander que l’ Ae soit consultée une seconde fois, le 1er avis étant entaché d’irrégularité.
  Le préfet de Haute-Marne a donc saisi l’ Ae le 4 août 2021 et un deuxième avis a été rendu le 20 septembre 20212.
  Par la suite, le Conseil d’État saisi par des associations a annulé l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel.
  Pour une 3e fois, le Préfet a saisi l’ Ae pour avis le 7 octobre 2024 : un troisième avis a été rendu le 7 novembre 20243.
  Une 4e saisine de l’ Ae a été formulée par le Préfet le 16 juin 2025 : la saisine s’est avérée non recevable en raison de l’incomplétude du dossier, état signalé par courrier en date du 23 juin 2025 au préfet de Haute-Marne.
  Le pétitionnaire ayant fourni des éléments nouveaux, le Préfet de Haute-Marne a saisi une 5e fois l’ Ae pour avis.
  Le présent avis, quatrième, porte sur ces éléments nouveaux, valant réponse du pétitionnaire aux avis précédents et notamment au troisième avis du 7 novembre 2024.  
  L’ Ae relève que le dossier transmis contient une étude d’impact et ses annexes, une note
explicative du contexte réglementaire et contentieux du projet et un résumé non technique de
l’étude d’impact.
  Les éléments nouveaux ont été insérés dans le document initial dans des encadrés de couleur, facilitant leur identification dans l’étude d’impact (notamment l’étude d’impact de 2014 a été actualisée en juillet 2025).
  Toutefois, l’ Ae signale que le contenu d’un dossier de demande d’autorisation est décrit aux articles R.181 13 et R.181-15-1 à D.181-15-12 et inclut des documents tels une étude des
dangers, son résumé non technique, une note de présentation non technique… Ce qui n’est pas le
 cas ici.
  L’ Ae recommande au pétitionnaire de transmettre au préfet un dossier actualisé contenant l’ensemble des pièces requises au titre des dispositions du code de l’environnement.
  L’ Ae signale que les dispositions réglementaires ne prévoient pas que l’ Ae se prononce sur
les réponses apportées par un pétitionnaire aux recommandations de l’ Ae sur son projet
.
  S’agissant d’une procédure en contentieux, l’ Ae a examiné les éléments de réponse aux
recommandations de son avis en date du 7 novembre 2024, analyse qui ne se substitue pas
à l’instruction par le service coordonnateur de la procédure d’autorisation, de l’ensemble
des pièces fournies par le porteur de projet.
  L’ Ae précise que les éléments qui suivent ne sont pas à considérer comme une validation des mesures proposées, mais portent uniquement sur leur apport en termes de bonne prise en compte de l’environnement par le projet et de bonne information du public par le dossier. 
 
2.https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2021apge80.pdf
3. https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2024apge132.pdf
 
«  2. Analyse de l’ Ae :
  Pour rappel, le parc éolien considéré a été construit en 2020-2022, avec 17 éoliennes au lieu de 29 initialement prévues : 12 n’ayant pas été autorisées. Les éoliennes ont 180 m de haut, une puissance de 2,5 MW chacune, et une hauteur de mât de 114,5 m — soit, selon l’ Ae, une garde au sol de 39 m.  Le parc est à l’arrêt depuis mi 2024, dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale.
  Afin de faciliter la lecture, la suite de cet avis reprend les 18 recommandations de l’avis de l‘Ae du 7 novembre 2024 en encadré et en gris, puis présente l’analyse de l’ Ae sur les éléments nouvellement apportés par l’exploitant dans son dossier. 
 
p. 3-4. 
  
 
 
p. 5. 
 
 
 
 
 
 
p. 6-7. 
 
 
 
 p. 8. 
 
Notes : sur les 17 éoliennes autorisées, 11 d'entre elles ne respectent pas la distance d'éloignement figurant dans le Schéma Régional éolien par rapport aux espaces boisés recommandés par l' Organisme européen pour la protection des chauves-souris — EUROBATS : 
  • 8 éoliennes sur les 9, côté Fayl-Billot jusqu'au carrefour dit La Folie : E2 / E3 / E4 / E5 / E6 /E7 / E8 / E9
  • 3 éoliennes, côté Pressigny, les dernières de l'usine : E22 / E23 / E24.  
Arrêté n° 995, du 9 mars 2015, p. 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. 10-11. 
 
 Pour prendre connaissance de l'Avis de la MRAe dans son entier, c'est ICI
 
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