Épisode précédent : LOUVIÈRES & POULANGY : NOUVEL ARRÊTÉ PRÉFECTORAL SANCTIONNANT LA SOCIÉTÉ EXPLOITANT L' USINE ÉOLIENNE
ET DE 4 !
Dans l’article précédent — voir ci-dessus, nous nous interrogions sur la durée pendant laquelle la préfecture continuerait à tolérer la multiplication des mortalités de Milans royaux et de chiroptères, malgré le manque de réactivité de l’exploitant face aux différentes sommations préfectorales, avant d’envisager la fermeture définitive de l’usine ? Manifestement, ce
nouvel arrêté apporte désormais un élément de réponse : ce ne sera pas pour tout de suite. La préfecture semble encore
vouloir laisser une « chance au produit » éolien, quitte à prendre le risque de voir s’alourdir le bilan des victimes au sein de l’avifaune et des chiroptères.
Dans le détail...
En préambule, vous noterez que l'exploitant du site a obtenu, en 2016, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de destruction du Milan royal. C'est-à-dire qu'il est autorisé, sous certaines conditions strictes, à poursuivre son activité même si celle-ci est susceptible d'entraîner la mortalité d'individus de cette espèce protégée.
La dérogation repose généralement sur trois conditions cumulatives :
- Absence de solution alternative satisfaisante : il doit être démontré qu'il n'existe pas d'autre solution permettant d'atteindre les mêmes objectifs avec un impact moindre sur l'espèce.
- Raison impérative d'intérêt public majeur : le projet doit répondre à un intérêt considéré comme suffisamment important — par exemple... la production d'énergie renouvelable !
- Maintien de l'état de conservation favorable de l'espèce : l'autorité administrative doit estimer que les mortalités prévisibles ne compromettent pas la viabilité de la population concernée.
Concrètement, pour l'exploitant, cette dérogation :
- sécurise juridiquement l'exploitation de l'usine vis-à-vis du risque de destruction d'individus protégés;
- reconnaît implicitement que des mortalités peuvent survenir malgré les mesures d'évitement et de réduction mises en œuvre;
- s'accompagne généralement d'obligations : bridage des éoliennes, suivi ornithologique, dispositifs de détection, mesures compensatoires, etc.
En revanche, la dérogation n'est pas un « permis de tuer » sans limite. Si les mortalités constatées dépassent celles qui avaient été évaluées lors de l'autorisation, ou si l'exploitant ne respecte pas les prescriptions imposées, le préfet peut prendre des mesures complémentaires, mettre en demeure l'exploitant, voire suspendre certaines installations.
En droit français, il peut également, tout comme un juge administratif aller jusqu'à retirée, suspendue ou modifiée dans certaines circonstances la dérogation. Les principaux cas sont les suivants :
- Non-respect des prescriptions : si l'exploitant ne respecte pas les mesures imposées par l'arrêté de dérogation — bridage des éoliennes, suivi environnemental, dispositifs de détection, etc., l'administration peut intervenir.
- Évolution des connaissances : si de nouvelles données montrent que l'impact sur le Milan royal ou les chiroptères est plus important que prévu lors de l'instruction du dossier.
- Modification des circonstances de fait : par exemple si les mortalités constatées dépassent significativement les prévisions ou si l'état de conservation de l'espèce se dégrade.
- Illégalité de la dérogation : un juge administratif peut annuler la dérogation s'il estime que les conditions légales n'étaient pas réunies lors de sa délivrance.
Pour les défenseurs de l'environnement, de l'avifaune et des chiroptères, ces mesures de « protection » ont un goût amer. Elles donnent surtout l'impression que l'on protège davantage les apparences que les espèces concernées. L'éolien doit passer et ce, quel qu’en soit le prix à payer ! Les voix citoyennes pour la protection des oiseaux continueront sans doute à s'en émouvoir; quant aux professionnels de la profession, eux, ils ont mis la sourdine à leurs protestations.
Un bon point toutefois pour Mme la préfète : les contrôles des usines du vent semblent s’être accélérés ces derniers mois.
C’est une avancée. Il ne manquerait plus désormais que les sanctions
suivent pour les exploitants multirécidivistes. À moins que
l’accumulation des infractions ne soit pas encore considérée comme un
motif suffisant...
Arrêté n° 52-2026-06-00039, en date du 4 juin 2026
Extraits
p. 1.
p. 2.
p. 3.
p. 4.
Vous pouvez consulter l’arrêté dans son intégralité ici.
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