QUEL EST L' IMPACT RÉEL DES ENR SUR LES ÉMISSIONS DE CO2 ?

 « le gouvernement à confirmé que le calcul des émissions étaient théorique »  
« on peut visualiser la profondeur de la modulation à la baisse du nucléaire à chaque pic de production renouvelable »
  Ainsi, la Programmation pluriannuelle de l'énergie — PPE, qui définit la politique énergétique nationale, est fondée sur :
  • des calculs théoriques;
  •  l'hypothèse de l' ADEME selon laquelle : « les EnR se substituent essentiellement au charbon et au gaz. »
  Et, donc : favorisent le développement massif des EnR — éolien et solaire !
  Or, l'analyse des données de production électrique démontre que, dans les faits, les EnR remplacent essentiellement la production nucléaire décarbonée, plutôt que celle des énergies fossiles.
  Dans ce contexte, la stratégie européenne et, donc, nationale, portée par des agences dédiées, ne peut-elle pas être perçue comme la simple propagation d'un narratif — ou fake news ?, afin de servir ... le puissant lobby des énergies renouvelables ? Et le sauvetage de la planète dans tout cela ?...
« Mais la fausseté n’a jamais empêché une vue de l’esprit de prospérer quand elle soutenue par l’idéologie et protégée par l’ignorance. L’erreur fuit les faits lorsqu’elle satisfait un besoin. »
REVEL Jean-François, L’Obsession antiaméricaine
 
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 EnR et CO2 réputé évité : entre supposition et constat

  Mécaniquement, l’empreinte carbone du kWh de chaque moyen de production publié dans la base empreinte de l’ ADEME appliqué au bilan électrique 2024 de RTE permet de calculer qu’en 2024, les EnR intermittentes — EnRi, ont permis d’éviter une moyenne de 6,85gCO2/kWh au mix français, déjà décarboné à plus de 90% depuis ¼ de siècle grâce à son parc nucléaire/hydraulique. Ce calcul de base, développé ci-dessous, est bien loin des 481,4gCO2/kWh avancé par RTE ou des différentes estimations de l’ ADEME dont les variations du simple au double — entre 300gCO2/kWh et 600gCO2/kWh, illustrent le manque de rigueur. 
 


  En effet, ces différents calculs théoriques reposent sur une omission majeure et comportent 3 biais méthodologiques. L’omission étant les émissions liées à l’empreinte carbone de la mise en œuvre des EnR, en considérant uniquement 0gCO2/kWh pour leur phase production, alors que l’analyse de leur cycle complet montre notamment que les émissions du solaire, avec 43,9gCO2/kWh, dans cette base empreinte de l’ ADEME, sont même supérieures à l’empreinte du mix français 2024 que ce calcul indique à 30,44gCO2/kWh*.
  Les 3 biais reposent sur le postulat que les EnRi se substituent principalement au thermique en raison de son coût marginal supérieur, alors que concrètement les contraintes de l’équilibre du réseau amène celui-ci à rester présent, voire en préchauffe, pour lisser leur production, tout en dégradant ses facteurs de pollution par les régimes partiels et à coups de fonctionnement induits par ce lissage. Et que d’autre part, les conséquences sur le marché des surplus aléatoires force le nucléaire à s’effacer.
  Le 3ème biais consistant à comptabiliser les émissions induites par nos exportations hors frontières, là où l’intérêt pour les EnRi n’est pas celui de la France, alors que celle-ci peine à respecter des engagements financièrement contraignants sur ses émissions nationales. Les rebondissements juridiques concernant les éventuelles sanctions contre l’excès des émissions françaises planant à nouveau devant le TA de Paris depuis le 13 décembre 2024. Et aucune circonstance atténuante n’est évoquée pour cet effet de décarbonation des mix électriques de nos voisins pour lesquels ce n’est pas au consommateur français de payer.
 
Le calcul en question
  La base empreinte de l’ ADEME fait état de l’empreinte carbone du cycle de vie de chaque filière française de production d’électricité dont notamment : 3,7gCO2/kWh pour le nucléaire, 14,1g pour l’éolien terrestre, 15,6g pour l’éolien en mer et 43,9g pour le solaire — fabriqué en Chine et retenu par défaut par l’ ADEME pour la France.
  En appliquant ces valeurs à chaque moyen de production du Bilan RTE 2024, on parvient à des émissions totales de 16,41 millions de tonnes — Mt de CO2, soit une empreinte carbone de 30,44gCO2 pour chacun des 539 milliards de kWh produits en 2024.
  Si on retranchait la production des EnRi — éolien + solaire, de ce bilan, la production serait ramenée à 467,4TWh, pour 14,65 Mtonnes de CO2, soit une moyenne de 31,35gCO2 pour une production uniquement pilotable et supérieure aux 449,2 TWh de la consommation 2024. Ce qui, avec 18,2TWh de solde exportateur n’en aurait pas moins placé la France au rang de 2ème exportateur mondial d’électricité derrière la Suède — 33TWh, et devant la Norvège — 18TWh, au lieu de 1er mondial avec un solde export de 89TWh.
  En tenant ainsi compte des émissions bien réelles liées au béton, à l’acier, au transport et au démantèlement de chaque filière, ces valeurs de l’ ADEME indiquent que sur les 16,41 MtCO2 totaux, éolien et solaire ont été responsables de 1,75 MtCO2, respectivement 603,4 ktonnes de CO2 pour les 42,8 TWh d’éolien terrestre, 62,4ktonnes pour les 4 TWh d’éolien en mer, et 1088,7ktonnes pour les 24,8TWh de solaire.
  En considérant ainsi leur cycle de vie, les 71,6TWh produits par les EnRi en 2024 auront donc émis 1,75Mt de CO2, soit une moyenne de 24,5gCO2/kWh, en remplacement des 2,24Mt qu’auraient émis les 31,35gCO2/kWh d’un mix français privé d’ EnRi pour produire ces mêmes 71,6TWh, soit 490,6ktonnes de CO2 mécaniquement évité par la production de 71,6TWh d’éolien et solaire, c'est-à-dire 6,85gCO2 évité par kWh d’ EnRi. 

Les biais
  Pour parvenir à ses différentes estimations, l’ ADEME considère que les EnRi se substituent essentiellement au charbon et au gaz. Ce qui résiste mal à l’observation. 
 
Étude de cas sur le site Energy Charts : focus sur octobre 2025
  Sur l’illustration ci-dessous nous voyons la puissance cumulée des EnRi, avec l’éolien terrestre en gris, l’éolien en mer plus sombre et le solaire en jaune
  Et sa variation, entre 1021 MW le 8/10 à 5 h 45 et 27600 MW le 23/10 à 13 h 30.




 
 Par delà les pics journaliers du solaire, on distingue plusieurs périodes de forte production éolienne, dont la première, du samedi 4 et dimanche 5 octobre, correspond à une période de faible consommation.

Modulation nucléaire
  Dans le graphique suivant, la ligne noire représente la consommation nationale, et tous les moyens de production ont été ajoutés aux EnRi, dont le nucléaire, en rouge.




 
  C’est ainsi qu’on peut visualiser la profondeur de la modulation à la baisse du nucléaire à chaque pic de production renouvelable, tout spécialement les 2 weekends où la générosité éolienne correspondait à une période de faible consommation.
  Le remplacement du nucléaire — 3,7gCO2/kWh, par de l’éolien — 14,1gCO2/kWh, ou pire, du solaire — 43,9gCO2/kWh*, entrainant de facto une augmentation des émissions qui n’est pas comptabilisée par RTE qui retient 0gCO2/kWh pour chacun d’eux.
 
La décarbonation hors frontières
  Mais on peut également déduire que toute la production qui excède la consommation — ligne noire, doit être remontée sur le réseau RTE pour être exportée.

Les facteurs de pollution

  L’illustration suivante montre les régimes partiels et à coups de production pratiqués par les centrales à gaz — en bas, en ocre, à chaque pic solaire. La puissance concernée par cette modulation étant bien inférieure à celle du nucléaire.


 

  Le graphique ci-dessous illustre enfin le comportement spécifique du parc à gaz. Les données 2025 n’étant pas encore disponibles, le même mois de 2024 en illustre le fonctionnement. Chaque centrale a une couleur différente, la ligne noire indique la capacité active, c'est-à-dire comprenant les centrales en préchauffe, avec une production de 0,000MW, mais prêtes à démarrer dès que le vent tombe.

 
  C’est ainsi que le cadre de gauche montre que sur 14 centrales actives, 10 centrales sont en préchauffe pour 4 centrale en production, l’incertitude liée au concours passager des EnRi réclamant ainsi 917 MW actifs pour 259 MW produits.
  Les émissions de CO2 de ces centrales en préchauffe ne sont comptabilisées nulle part, pas plus que l’augmentation des facteurs de pollution liée aux régimes partiels des centrales en production. On sait pourtant que ce type de fonctionnement a un effet désastreux sur l’impact environnemental, comme l’a montré la demande de dérogation du Duke Energy pour permettre à ses centrales à gaz de suivre les cycles de production solaire.
  C’est d’ailleurs la raison de la question de la sénatrice Loisier, à laquelle le gouvernement à confirmé que le calcul des émissions étaient théorique sans que quiconque ait tenté de le vérifier à partir d’une étude d’impact de terrain tenant compte de ces facteurs.
 À la seconde question de la Sénatrice qui précisait le cas de Duke Energy, le ministère n’a pas apporté de réponse.
  Et ne semble pas avoir programmé la moindre étude de terrain en ce sens.
 


USINE ÉOLIENNE : PROMESSE DE BAIL : UNE ANNULATION EST TOUJOURS LÉGALEMENT POSSIBLE

  De nombreux agriculteurs ayant signé une promesse de bail — que ce soit en qualité de propriétaires, d’exploitants ou en tant qu’héritiers d’un signataire initial — pensent qu’ils ne peuvent ni y mettre fin, ni refuser de conclure le bail définitif lorsque le projet tarde à se concrétiser, même s’ils le souhaitent. Cette peur est souvent alimentée par les opérateurs, qui les menacent de poursuites judiciaires s’ils osent se retirer. 
  Pourtant, cette appréhension n’est pas fondée. Un exemple concret à Andelaroche1 — Allier. illustre cette réalité : un propriétaire signataire d’une promesse de bail a refusé de conclure le bail définitif et l’opérateur n’a engagé aucune action judiciaire, préférant abandonner le projet. 
 
https://www.cc-paysdelapalisse.fr/images/2021/04/15/paysage-andelaroche-lapalisse-tourisme-4_1.jpg 
 
1. La commune fait partie de la Communauté de communes du Pays de Lapalisse. 
  « Aux portes de l'Auvergne et du Roannais, où se rencontrent les pays d'oc et d'oïl, Andelaroche est un petit village connu dès l'Antiquité. En 1292, le fief appartient à un certain Audin de Gléné — à l'origine du nom, sa famille le gardera jusqu'au XVIᵉ siècle. Ande et Laroche sont réunies peu avant la Révolution.
  Arrosée par l' Andan et le Balavan, la commune s'étale au fond d'une gorge, ses hameaux s'éparpillent sur les vallons, contreforts de la Montagne Bourbonnaise. Le territoire est essentiellement rural et agricole, très boisé, vallonné, et ponctué de nombreux étangs. »
 
  Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Riom, 1re chambre, le 31 mai 2022 — n° 20/01146, cette dernière a examiné la clause de prorogation automatique prévue à l’article 11 de la convention. Elle a jugé qu’elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, pour les raisons suivantes :
« La mise en place … de ce dispositif dérogatoire de prorogation sur demande unilatérale et discrétionnaire du bailleur, alors que la durée initiale profitant au bénéficiaire de la promesse avait été précisément calculée sur un temps suffisamment long de six années, apparaît effectivement procéder d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties. »
  La Cour a relevé que cette clause de prorogation :
  • s’appliquait de manière unilatérale sans marge de discussion contractuelle,
  • prolongeait de manière substantielle l’engagement au-delà d’une période déjà longue — de six à neuf années, voire douze avec une seconde prorogation,
  • comprenait un préavis de seulement quinze jours avant l’échéance, ce qui était objectivement disproportionné par rapport à la durée initiale de six ans.
 En conclusion, la Cour a considéré que les modalités de cette clause rendaient l’ensemble du mécanisme « exorbitant du droit commun contractuel » et entaché de caractère abusif. 
  Elle en a tiré la conséquence suivante :
 « Cette clause de prorogation automatique prévue à l’article 11 de la convention litigieuse sera en conséquence réputée non écrite en raison de son caractère abusif. Dans ces conditions, M. [L] [W] est en droit d’opposer à la société FERME ÉOLIENNE D’ ANDELAROCHE la caducité de la convention litigieuse à compter du 11 juillet 2019, sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens. »
  Ainsi, la Cour d’appel a considéré que la promesse ne produisait plus d’effets à l’expiration de la période initiale de six ans, faute d’un mécanisme de prorogation valable
 
Références juridiques applicables
  • Article 1171 du Code civil — Aux termes de cet article, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite; cela s’applique aussi aux clauses de promesse de bail conclues entre un exploitant agricole particulier et un opérateur.
  • Notion de clause abusive La jurisprudence considère comme abusives les stipulations qui, par leur contenu ou leurs effets, créent un déséquilibre significatif entre les parties, notamment lorsque la charge d’immobilisation et les délais imposés ne correspondent pas à la nature et aux objectifs réels de la convention.
Principales leçons juridiques  
  • Une promesse de bail emphytéotique n’est pas irrémédiablement contraignante si elle présente des clauses créant un déséquilibre significatif et des engagements excessifs, notamment au travers d’un mécanisme de prorogation automatique disproportionné.
  • Le bénéficiaire d’une promesse ne saurait s’en prévaloir pour contraindre indéfiniment le signataire à conclure le bail définitif si les conditions contractuelles dépassent manifestement ce qui peut être exigé d’un non-professionnel en termes d’immobilisation foncière ou d’exigence unilatérale de prolongation. 
  • Une clause de prorogation qui délivre un avantage excessif à l’opérateur et impose une charge disproportionnée au propriétaire peut être réputée non écrite et conduire à la caducité de la promesse dès l’expiration de la période initiale.
  Ainsi, que vous soyez signataire d’une promesse de bail ou héritier d’un tel engagement, les éléments ci-dessus démontrent clairement que l’annulation ou la dénonciation d’une promesse de bail est juridiquement possible, si les conditions sont réunies : clauses abusives ou déséquilibre significatif !
  Nous espérons que ces informations vous auront apporté l’éclairage nécessaire pour appréhender plus sereinement vos droits.
 
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DÉROGATION « ESPÈCES PROTÉGÉES » : LE PRÉFET TENU DE RESPECTER LES TROIS CONDITIONS INDISPENSABLES À SA VALIDATION

  La justice est régulièrement vilipendée par la société civile : trop laxiste, trop lente, trop distante des victimes… et parfois accusée d’abuser de son pouvoir. Pourtant, lorsqu’il s’agit des projets d’usines ENR, éoliennes ou solaires, ce ne sont pas les magistrats qui posent problème, mais bien les « espèces protégées », ces obstacles naturels devenus le cauchemar des écornifleurs de vent et de soleil. Et dans nombre de dossiers, ces derniers trouvent, en la personne du préfet, un allié précieux et décisif.
  Heureusement, cette justice tant décriée sait encore dresser des barrières et rappeler aux autorités préfectorales qu’on ne joue pas impunément avec les « espèces protégées ». Ici, elle demeure le dernier rempart contre l’inévitable.

Merci.
 
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Le Préfet peut-il délivrer une autorisation environnementale assortie de prescriptions même si les conditions d’octroi d’une dérogation « espèces-protégées » ne sont pas réunies ?

Le Préfet peut-il délivrer une autorisation environnementale assortie de prescriptions même si les conditions d’octroi d’une dérogation « espèces-protégées » ne sont pas réunies ? 
 
  En principe, il est fait interdiction de détruire, altérer, dégrader les spécimens d’espèces protégées et habitats visés par l’article L. 411-1 du code de l’environnement. C’est donc uniquement par exception que certains projets peuvent solliciter la délivrance d’une dérogation à cette interdiction, communément appelée dérogation « espèces-protégées ». 
 
  L’obtention de cette dérogation suppose la réunion de trois conditions, à savoir : 
  1. L’absence de solution alternative satisfaisante ;
  2. L’absence de nuisance pour le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
  3. La justification de la dérogation par l’un des motifs énumérés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement parmi lesquels figurent « l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques » ou « d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ».
  Ainsi, le code de l’environnement prévoit que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également le respect des conditions de délivrance de la dérogation « espèces-protégées », entre autres, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation.
  Néanmoins, la dérogation « espèces-protégées » n’est exigée que si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.
 
  Le Conseil d’État a ainsi récemment rappelé que : 
« A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées " » (CE, 8 juillet 2024, n° 471174).
  Le Conseil d’État confirmait également à cette occasion que l'administration doit vérifier à tout moment si le dépôt d'une demande de dérogation « espèces-protégées » est ou non nécessaire. En l’occurrence, la Haute juridiction n'avait pas estimé nécessaire le dépôt d’une telle demande.
 
  Dans cette continuité, la Cour administrative d’appel de Lyon a été amenée à préciser que si l’administration estime qu’une telle dérogation s’impose et que les conditions limitativement prévues pour l’accorder ne son pas réunies, elle ne peut, lorsque la demande de dérogation porte sur l'ensemble du projet, délivrer l'autorisation environnementale, même en l'assortissant de prescriptions (CAA Lyon, 25 juillet 2024, n° 22LY02288).
 
  Au cas d’espèce, après avoir relevé que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées dans son dossier de demande d'autorisation environnementale et dans sa demande de dérogation « espèces-protégées » étaient insuffisantes pour garantir la préservation du Milan royal et que les conditions pour délivrer la dérogation « espèces-protégées » n’étaient pas réunies, le préfet a tout de même délivré l’autorisation sollicitée en fixant des prescriptions destinées à améliorer ce projet en vue de renforcer les mesures d'évitement, de réduction et de compensation initialement prévues.
 
  La Cour censure toutefois cet arrêté en considérant que « même en fixant des prescriptions, l'administration ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application des dispositions combinées des articles L. 181-3 4° et L. 181-4 2° du code de l'environnement, autoriser un projet qui, comme le rappelait l'arrêté contesté dans ses motifs, ne remplissait pas les conditions limitativement prévues par l'article L 411-2 de ce même code pour l'octroi d'une dérogation " espèces protégées " et, ce faisant, s'affranchir des règles strictes gouvernant la protection de ces espèces ».
 
Ce vice n’étant pas régularisable, la Cour a annulé purement et simplement l’autorisation ainsi délivrée.
 
  Pour conclure, l’administration ne peut, après avoir constaté que le dépôt d’une demande de dérogation « espèces-protégées » était nécessaire et après avoir considéré qu’une telle dérogation ne pouvait être délivrée en l’état, décider d’accorder l’autorisation environnementale sollicitée, même en l’assortissant de prescriptions. 
 
Sur le Web.

VOISEY : PROJET D'USINE ÉOLIENNE : REFUS DE L' AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE D' EXPLOITATION

 
  VICTOIRE ! Victoire avant tout pour l’association « À contre vent » de Melay, fer de lance de l'opposition, ainsi que pour la municipalité, également investit dans ce refus et, pour tous ces opposants anonymes. Leur très forte participation à l'enquête publique était d'autant plus prégnante que ces Melaysiennes et ces Melaysiens avaient de très bonnes raisons de s'opposer : 
«  il y a un impact architectural – proximité de nombreux sites classés ; 40 ares de milieux naturels sont, avec la piste permanente, exposés ; le projet est prévu dans un secteur de sensibilité maximale pour l’Avifaune nicheuse, et le Milan royal qui, présent toute l’année, y a un couloir de migration, plusieurs couples de cigognes noires sont sur l’aire d’étude du site, avec 14 espèces de chiroptères, dont trois migratoires ; la distance réglementaire de 200 m entre les éoliennes et les zones boisées n’est pas respectée. L’association évoque encore un impact sur la ressource en eau à la fois à Voisey et Melay, et des nuisances sonores. Enfin, le tourisme s’en trouverait malmené »
 
 Melay : association « À contre vent ». jhmQuotidien 2025 05 14.
 
  Du côté de Voisey, à la population fort discrète sur le sujet, on imagine sans peine que c’est la grande soupe à la grimace pour monsieur le maire — directement concerné par ce projet, lire ci-devant, ainsi que pour son conseil municipal, qui l’avait suivi d’un seul homme…
 « La relation entre les écornifleurs éoliens et le conseil municipal semble toujours favorable. Lors de la présentation du dossier de synthèse, le conseil municipal a soulevé trois interrogations, toutes formulées par le même élu. Ces questions n'ont cependant pas remis en cause l'approbation du projet, qui a reçu un vote favorable de six autres membres du conseil (voir ci-dessus). Le maire, étant « partie prenante dans l'affaire », n'a pu participer ni aux réunions ni aux votes sur ce sujet*, mais s'est engagé « à faire remonter ces trois remarques ». 
Source.  
 
  Et qui sait ? Cette petite soupe pourrait bien tourner au vinaigre, si cette vaillante équipe municipale venait à se faire éjecter lors des municipales de mars 2026
 
  Conseil municipal 2020-2026
  À noter que l’assemblée a été renouvelée à près de 70 %, tandis que le nombre d’inscrits a fortement chuté, passant de 278 à 264, soulignant le déclin de ce village. 
  • GAROT Jany, maire, ancien agriculteur exploitant
  • LORRAIN Christian, maire délégué, employé civil et agent de service de la fonction publique
  • ELSAN Nelly, 1er adjointe, ouvrier qualifié de type industriel 
  • MARTIN Michel, 2eme adjoint, ancienne profession intermédiaire
  • DENIZET Lionel, ancien ouvrier
  • DIEVART Gilles, ancien cadre
  • CARDEUR Béatrice, profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises
  • SOLTANI Sauvan, ouvrier agricole  
  • MEULLE Daniel, ancien employé 
  • GOUGNOT Dominique, ancien cadre 
En gras, les réélus en 2020 
 
 
— Inscrits : 264 / 278 en 2014
— Abstentions : 70 / 55
— Votants : 194 / 223
— Blancs ou Nuls : 5 / 3
— Exprimés : 189 / 220
 
 
 En attendant un éventuel recours dans un délai maximal de deux mois de la part l'écornifleur du vent et de ses amis locaux, profitez de ce moment, Mesdames et Messieurs de l’opposition : cette victoire est entièrement la vôtre ! BRAVO !

 Arrêté n° 52-2025-11-00170, du 28 novembre 2025

 Extraits 
 
 
 
 p. 1.
 
 
 
 
 
 
 
p. 2.
 
 
 
 
 
 
 
 p. 3. 
 
  Pour prendre connaissance de l'intégralité de l'arrêté, c'est ICI
 
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VOISEY, PROJET DE L' USINE ÉOLIENNE : L' INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES DONNE UN AVIS DÉFAVORABLE

 
  À la suite de l’avis défavorable rendu par la Commission d’enquête  — voir ci-dessus, nous apprenons dans l’édition du jour de l'excellent jhmQuotidien, rapportant les propos tenus au cours du conseil municipal, 25 septembre, que les inspecteurs des installations classées ont, eux aussi, exprimé un avis défavorable.
 
  Voici quelques arguments avancés pour justifier leur position :
«  L’enquête publique s’est déroulée du 12 mai au 13 juin 2025 et le commissaire a rendu un avis négatif. A l’issue de l’instruction de ce projet, il est proposé à Mme la Préfète de la Haute-Marne de refuser la demande d’autorisation de ce projet
p. 1. 
«  2. Eaux souterraines
  2 INCIDENCES PROJETÉES DUES AU PROJET 
  L’impact sur les eaux souterraines captées est associé à un enjeu fort par le dossier. L’étude des variantes montre qu’aucune des variantes ne permettait d’éviter complètement les implantations de mâts au sein du périmètre de protection du captage de VOISEY.
(...)
  A la demande de l’inspection, l’avis d’un hydrogéologue a été demandé. Après expertise, l’impact brut (avant mesures de réduction) est qualifié de très faible en phase d’exploitation et de modéré durant la phase travaux. Les principaux risques en phase travaux concernent le risque de percement du toit de la nappe « Domaine triasique et liasique de la bordure vosgienne sud-ouest BV Saône » et le blocage ou la déviation de la circulation des eaux souterraines. »
« 3. Nuisances sonores 
 (...)
 Les simulations de bruit ambiant et d’émergence réalisées montrent des risques de dépassements uniquement nocturnes au-delà des valeurs limites, sous certaines conditions de vent, à VOISEY
(...)
p. 5.
«  4. Faune et flore 
1 ÉTAT INITIAL 
 Avifaune : 
Les enjeux sont identifiés comme :
(...)
  Le projet s’implante à distance des axes migratoires principaux et secondaires du Milan royal identifiés par le SRE, à proximité d’un axe potentiel. Le SRE identifie un nid de Milan royal proche de la ZIP. »
(...)
p. 6. 
 « L’étude avifaunistique complémentaire menée à la demande de l’inspection a révélé qu’au moins 5 couples de Milans royaux et 3 couples de Cigogne noire sont considérés comme présents au sein de l’aire d’étude éloignée. En ce qui concerne cette dernière espèce, la partie Ouest de l’aire d’étude éloignée semble davantage favorable à l’espèce, car on y trouve de grands boisements parsemés de petites vallées pâturées ou prairiales. De plus, l’aire d’étude immédiate se situe à plus de 10 km des sites de nidification. »
(...)
 Les espèces contactées au sol sont les suivantes : 
- d’intérêt européen : Barbastelle d’Europe, Grand Murin, Murin de Bechstein, Petit et Grand Rhinolophes
- à enjeu fort : Barbastelle d’Europe, Grand Murin, Murin de Bechstein, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune et Noctule de Leisler
- à enjeu modéré : Murin de Natterer, Sérotine commune, Petit et le Grand rhinolophes, Oreillards roux et gris. 
  Ces 14 espèces représentent environ 61 % de la richesse spécifique connue en région Grand Est (23 espèces), plaçant la diversité sur l’aire d’étude comme moyenne à forte. 
  Les écoutes à hauteur de rotor ont été effectuées sur un mât de mesure et ont relevé la présence de 8 espèces susceptibles de voler à hauteur de pâles (Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la Sérotine commune, la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin et la Pipistrelle de Kuhl),
(..) »
p. 7. 
« 2 INCIDENCES PROJETÉES DUES AU PROJET 
  Le dossier indique que le projet entraînera notamment : 
∙ l’emprise du parc éolien des Grandes Bornes lors de la phase chantier correspond à une superficie de 4,06 ha (hors chemins à renforcer), réduite à 2,78 ha lors de la phase d’exploitation ; Elles impacteront des milieux de prairie mésophile et des arbres isolés ; ∙ un impact sur environ 0,404 ha de zones humides ; 
un risque d’impact sur le ruisseau du Vau Barbet par drainage lors des raccordements électriques ; 
un risque de destruction de nichées d’oiseaux protégés en phase chantier
un risque de modification des axes de migration par effet barrière et de territoires de chasse avifaune, du fait de l’implantation du projet dans un couloir migratoire local ; 
un risque de collision avec l’avifaune et les chiroptères.  »
p. 8. 
« 5. Paysage 
1 ÉTAT INITIAL 
  Le projet s’implante dans un contexte éolien localement peu dense, le parc éolien le plus proche étant situé à environ 8 km au Sud (en Haute-Saône). 

 

p. 9. 
  Le paysage local est marqué par des fonds de vallée à petite échelle potentiellement ouverts vers la ZIP
  A échelle rapprochée, le dossier identifie les enjeux suivants : 
Points de vue au nord et nord-est de la station thermale et touristique de BOURBONNE-LES-BAINS avec des co-visibilités possibles avec son tissu bâti et l’église protégée
Panorama depuis l’hôtel de ville de BOURBONNE-LES-BAINS, lieu apprécié et connu localement ; • Linéaire de la RD 417 en lien avec les villages de VILLARS-SAINT-MARCELLIN et FRESNES-SUR-APANCE
Points de vue depuis les centres villageois de VILLARS-SAINT-MARCELLIN et FRESNES-SUR- APANCE ; 
Panorama depuis la chapelle Notre-Dame-de-la-Salette, connue localement ; 
Vision en amont des villages de MELAY et de BLONDEFONTAINE
Entrées et sorties de VOISEY et NEUVELLE-LES-VOISEY en co-visibilités avec les églises protégées et visibilité depuis leurs centres villageois. 
VOISEY et BOURBONNE-LES-BAINS représentent des enjeux identifiés comme forts
  À une échelle éloignée, le sud-est de l’ Amance et la petite Amance, dans lequel le projet s’implante, génère un paysage subtil et jusqu’à BOURBONNE-LES-BAINS, avec des vues limitées par les nombreux microreliefs. Des vues peuvent être effectives au regard de FAYL-BILLOT proche de l’infrastructure d’importance desservant LANGRES. Des panoramas lointains peuvent s’affirmer en amont de BOURBONNE-LES-BAINS, vers SERQUEUX. Depuis JUSSEY, bourg d’importance connu également pour ses qualités architecturale et paysagère, les vues sont réduites. Enfin, la RD 3 au tracé rectiligne entre JUSSEY et BELLEFONTAINE, permet des panoramas affirmés. Ces enjeux locaux sont identifiés comme modérés à forts par le dossier. 
  L’axe routier de la RD 44 entre OUGE et JUSSEY est marqué par les éoliennes existantes du Pays jusséen. Les villages de OUGE et de CHAUVIREY-LE-CHÂTEL au patrimoine réglementé identifié (3 monuments historiques) présentent des co-visibilités possibles avec le projet. Ces enjeux locaux sont identifiés comme modérés. 
 p. 10.
« 3. CONSULTATIONS 
1. Consultations administratives – Services de l’État 
  L’examen du projet et de ses caractéristiques ont conduit l’Inspection de l’environnement à solliciter les avis et contributions de services concernés en application des articles R. 181-18 et suivants du Code de l’environnement : 
 p. 12.
Par ailleurs, le projet a fait l’objet d’un comité éolien spécifique, organisé en mairie de VOISEY en 2021, en présence de Mme la Sous-Préfète de Langres, de l’inspection des installations classées, du pétitionnaire et d’élus concernés. Ce comité a offert l’occasion à des opposants au projet de faire part de leurs interrogations et craintes, d’échanger sur les caractéristiques du projet et ses impacts prévisibles. Il en est ressorti une attention particulière des participants quant aux impacts paysagers du projet.  
p. 13.  
« 2. Consultations administratives – Autorité environnementale 
Consultations administratives – Enquête publique
  L’enquête publique s’est déroulée du 12 mai au 13 juin 2025. Elle n’a pas souffert de vice de forme ni d’incident et a connu une mobilisation modérée du public :
• 15 observations sur le registre,
• 181 contributions sur le site de la Préfecture,
• 115 contributeurs.
  L’analyse des contributions du registre, réalisée par la commission d’enquête montre : • Que parmi les 6 contributeurs favorables 3 sont issus du Conseil municipal de VOISEY dont 2 impliqués dans le projet, et 2 sont extérieurs au contexte local. Aucun autre propriétaire résident ne s’est manifesté favorablement.
Qu’un nombre « non négligeable » des 109 contributions défavorables est issu des propriétaires et résidents de VOISEY et de MELAY.
  Dans son avis du 10 juillet 2025, le commissaire enquêteur souligne que l’enquête publique a montré une importante opposition de la part des habitants de Melay, mais aussi « sourde mais existante », de ceux de la commune d’implantation. Il ajoute que le mémoire en réponse de l’exploitant n’apporte, au-delà de quelques réponses, « aucun élément susceptible de répondre aux souhaits exprimés ». »
pp. 14-15. 
«  Parmi les communes sollicitées, 4 ont émis un avis favorable et 10 ont émis un avis défavorable au projet. 

Commune d’implantation 

VOISEY 

/

Communes consultées




Haute-Marne

ANROSEY 

/

BOURBONNE-LES-BAINS 

06/05/2025 

Avis défavorable

CHÉZEAUX 

/

COIFFY-LE-BAS 

23/06/2025 

Avis favorable

COIFFY-LE-HAUT 

23/04/2025 

Avis favorable

ENFONVELLE 

13/06/2025 

Avis favorable

FRESNES-SUR-APANCE 

/

GUYONVELLE 

/

LAFERTÉ-SUR-AMANCE 

27/06/2025 

Avis défavorable

LANEUVELLE 

15/05/2025 

Avis défavorable

MELAY 

16/05/2025 

Avis défavorable

MONTCHARVOT 

04/6/2025 

Avis défavorable

NEUVELLE-LÈS-VOISEY 

/

PISSELOUP 

08/04/2025 

Avis défavorable

SERQUEUX 

/

SOYERS 

11/04/2025 

Avis défavorable

VELLES 

13/05/2025 

Avis défavorable

Vosges

AINVELLE 

/

CHÂTILLON-SUR-SAÔNE 

16/05/2025 

Avis défavorable

GRIGNONCOURT 

/

LES THONS 

/

LIRONCOURT 

/

SENAIDE 

/

Haute-Saône 

BARGES 

/

BETAUCOURT 

/

BETONCOURT-SUR-MANCE 

27/05/2025 

Avis défavorable

BLONDE 

/

FONTAINE 

/

CEMBOING 

/

JONVELLE 

/

RAINCOURT 

/

ROSIÈRE-SUR-MANCE 

/

SAINT-MARCEL 

/

 

VERNOIS-SUR-MANCE 

/

VILLARS-LE-PAUTEL 

/

VITREY-SUR-MANCE 

/

Communautés de communes consultées

Communauté de communes des Hauts du Val de Saône 

25/06/2025 

Avis favorable

Communauté de communes Vosges Côté  sud-ouest 

/

Communauté de Communes des Savoir Faire 

/

 
 Dans son rapport du 10 juillet 2025, la commission d’enquête publique émet un avis défavorable au projet en mettant en avant les principaux inconvénients suivants : 
une forte opposition locale et notamment de la part de la commune de MELAY et des habitants de VOISEY
un avis défavorable de la MRAE en réponse duquel n’ont été apportés que « quelques engagements futurs », 
la sécurité du captage d’eau potable
la biodiversité.
Commentaires : Surprise ! La Communauté de communes des Savoir-Faire, directement concernée par ce projet et soutien indéfectible des « écornifleurs du vent », ne s'est pas prononcée. À l’inverse, sa voisine haut-saônoise, la Communauté de communes des Hauts du Val de Saône1, fidèle activiste de l’éolien sur son territoire, a, elle, confirmé sans trembler ses choix. D'autre part, faut-il comprendre que les communes qui n’ont pas émis d’avis se rangent tacitement du côté des favorables, selon l’adage « qui ne dit mot consent » ?
1. Les communes concernées : Fouvent-Saint-Andoche, Bourguignon-lès-Morey et La Roche-Morey / Rosières-sur-Mance, Saint-Marcel et Vitrey-sur-Mance / Cemboing / Molay, La Quarte, Charmes-Saint-Valbert et La Rochelle / Malvilliers / Chauvirey-le-Châtel et Le-Vieil / 
 
https://www.cchvs.fr/images/cartecchvs11162.jpg 
 Source. https://www.cchvs.fr/
 
pp. 15-16.
 
«  5. CONCLUSION ET PROPOSITION 
  Les enjeux principaux identifiés concernent : 
la biodiversité, avec, comme en jeu principal le Milan royal et les chiroptères; • le paysage avec un fort impact sur les paysages dans un secteur classé comme incompatible avec l’éolien et la chapelle de Notre-Dame-de-la-Salette à VILLARS-SAINT-MARCELLIN ; 
  Pour ce qui concerne la biodiversité, les enjeux Milan royal sont maîtrisés avec la mise en place d’un bridage dynamique et d’un bridage saisonnier dans l’attente de la validation de ses performances. Les enjeux chiroptères sont également maîtrisés avec une distance, certes inférieure aux 200m préconisés par Eurobats/SFEPM mais avec une garde au sol de 50 mètres et un bridage en faveur de ces espèces. 
  L’impact principal de ce projet porte sur le volet paysager et le patrimoine architectural. Le secteur d’implantation du projet de parc est prévu en « zone d’incompatibilité pour l’accueil d’ouvrages éoliens » de l’« Étude sur la capacité des paysages à accueillir le développement de l’éolien en Haute-Marne
» de 2018. »
p. 18.
«  La sensibilité paysagère du secteur d’implantation du projet est très forte et les impacts sur les villages de MELAY, VOISEY et NEUVELLE-LES-VOISEY et sur leur territoire sont démontrés par les photomontages du dossier ; la présence de nombreux monuments historiques renforce cet impact. 
  En effet, le projet s’implante à 1,2 km de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Salette en plein milieu de la perspective ouverte vers le sud depuis l’édifice. La chapelle est implantée à une altitude de 365 m, et les éoliennes à environ 300 m ; leur hauteur totale de 180 m les fait dominer largement le relief et créent un effet de surplomb. 
  Enfin, la zone d’implantation est située à seulement 8 km du site emblématique du village de Châtillon-sur-Saône dans les Vosges qui comporte 9 monuments historiques : 
• Croix de carrefour du XVIIème siècle, 
• Immeuble dit « Ancien hôpital », 
• Immeuble Drouin, 
• Ancien hôtel du gouverneur, 
• Ancien hôtel de Lignéville, rue de château, 
• Ancien hôtel de Sandrecourt, 
• Grosse tour, 
• Immeuble de la fin du XVème siècle, 
• Ancien grenier de la prévôté. 
  Le projet s’implante hors zone favorable au développement de l’éolien et dans une zone de forte sensibilité paysagère et patrimoniale identifiée dans le récent atlas régional des zones favorables au développement de l’éolien en Grand Est, établi par la préfète de région en 2023. C’est notamment pour ces raisons, que la mission régionale de l’Autorité environnementale propose de ne pas autoriser ce projet tant que sa localisation n’aura pas été reconsidérée
  Par ailleurs, le rapport de la commission d’enquête publique a émis un avis défavorable au projet en soulignant la forte opposition, manifestée ou sourde, des habitants impactés. 
 
(...)
 
  Aussi, eu égard aux éléments relevés lors de l’instruction, à l’avis de la MRAE et au résultat de l’enquête publique, l’inspection des installations classée estime que la demande d’autorisation environnementale ne peut pas aboutir à la délivrance d’une décision favorable et propose donc à Mme la Préfète de la Haute- Marne de refuser la demande. 
  Conformément à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un projet de lettre à l'exploitant figure en pièce jointe du présent rapport visant à lui demander de fournir d'éventuelles observations quant au refus de sa demande d'autorisation environnementale. »
 
p.  19. 
 
  Toutes les données sont extraites de : 
 
 
 
 
 
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QUEL EST L' IMPACT RÉEL DES ENR SUR LES ÉMISSIONS DE CO2 ?

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