"... Par un arrêt du 19 novembre 2020, contre lequel la société Haut Vannier ainsi que la ministre de la transition écologique se sont pourvus en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Marne en date du 9 mars 2015 et du 5 juillet 2019 en tant qu'il autorise la société Haut Vannier, sous réserve du respect de certaines prescriptions, à exploiter un parc éolien comportant dix-sept éoliennes, E1 à E9, E14 à E17, et E21 à E24, et quatre postes de livraison..."
Le 21 juin 2021, le Conseil d'État, saisi par la société Haut vannier, " une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février et 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, a décidé : " Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi n° 448911 de la société Haut Vannier contre l'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt. "
On résume? On résume :
- 2015 : arrêté préfectoral n°995 autorisant l'exploitation ;
- 2020 : annulation de l'Arrêté ci-dessus par la Cour administrative d'appel, CAA, de Nancy ;
- 2021 : la société éolienne et la ministre de la transition écologique contestent la décision et dépose un recours auprès de cette même CAA : pourvoi n° 448911 ;
- La CAA refuse de surseoir à statuer ;
- La société éolienne saisit le Conseil d' État ;
- Le Conseil d' État ordonne le sursis à exécution de l'arrêt de la CAA, jusqu'à ce qu'elle est statuée sur le pourvoi n°44891.
Contraint par le Conseil d'État de statuer sur le pourvoi du " cueilleur-chasseur de subventions publiques " éolien, contestant l'arrêt du 19 nov. 2020 annulant l' arrêté préfectoral 2015, autorisant l'exploitation de l'usine, la Cour administrative d'Appel de Nancy, CAA, a deux choix :
- valider le pourvoi en question et, de fait, annuler son propre arrêt du 19 nov. 2020 → l'usine a le feu vert pour 15 ans, au minimum, d'exploitation ;
- confirmer son arrêt du 19 nov. 2020 → l'usine ne pourra pas être exploitée.
Dans les 2 cas, la décision sera irrévocable puisqu'il n'existe pas, en France, une juridiction supérieure au Conseil d'État.
À suivre...
Les éléments qui ont motivé la décision
Le Conseil d' État n'a fait qu'appliquer la définition contenue dans le " Référé suspension " :
" procédure qui permet à un justiciable d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif, en attendant que le juge se prononce définitivement
sur sa légalité, lorsque deux conditions sont réunies simultanément : il
faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et
qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée. "
Voir ci-devant articles 4 & 5 ; en ce qui concerne la situation d'urgence, c'est sans nul doute le risque de faillite de la société porteuse du projet qui est évoqué :
" Il résulte de l'instruction que les travaux de construction en cause, sans être complètement achevés, sont très avancés et que leur
suspension entraîne des surcoûts particulièrement lourds pour la société
pétitionnaire, en raison notamment de la gestion logistique et du
stockage des éoliennes encore en cours de livraison ainsi que de la mise
à l'arrêt et de la sécurisation du chantier. Dès lors, l'exécution de
l'arrêt risque d'entraîner, dans les circonstances de l'espèce, des
conséquences difficilement réparables pour la société pétitionnaire.".
Il est à noter, que la soit disante " suspension " des travaux, évoquée par le Conseil d'État, n'a jamais été effective sur le terrain.
Le Conseil d'État
" Lorsque des citoyens, des entreprises ou des associations estiment qu’une administration publique, locale ou nationale a pris une mesure illégale, ils peuvent se tourner vers le Conseil d’État. Juge administratif suprême, il a pour mission de veiller au respect du droit et des libertés de chacun.
[...]
Les décisions de justice du Conseil d’État sont contraignantes pour l’administration, qui doit les appliquer immédiatement ou dans les délais précisés par le juge.
Le Conseil d’État peut annuler une mesure de l’administration, l’obliger à prendre des actions particulières, voire la condamner à réparer les dommages qu’elle aurait causés à un justiciable.
[...]
Pour prendre sa décision, le Conseil d’État vérifie que l’administration respecte le droit, Constitution, conventions internationales et droit européen, loi et règlementation françaises, et s’appuie sur la « jurisprudence », c’est-à-dire les interprétations du droit par les autres tribunaux, en particulier la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour européenne des droits de l’homme et le Conseil constitutionnel, et ses propres décisions passées.
[...]
Lorsqu’il juge après un tribunal administratif et une cour administrative d’appel, le Conseil d’État ne rejuge en général pas entièrement l’affaire : il vérifie seulement que le tribunal ou la cour a bien appliqué les règles de droit et que la procédure a été régulière.
En cas d’annulation, il peut se prononcer sur le fond du dossier mais, dans la plupart des cas, il renvoie le dossier à la précédente juridiction en lui laissant le soin de rejuger l’affaire. "
La décision du Conseil d' État
Conseil d'État
N° 450203
ECLI:FR:CECHS:2021:450203.20210621
21 juin 2021
...
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. Par un arrêt du 19 novembre 2020, contre lequel la société Haut Vannier ainsi que la ministre de la transition écologique se sont pourvus en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Marne en date du 9 mars 2015 et du 5 juillet 2019 en tant qu'il autorise la société Haut Vannier, sous réserve du respect de certaines prescriptions, à exploiter un parc éolien comportant dix-sept éoliennes, E1 à E9, E14 à E17, et E21 à E24, et quatre postes de livraison. La société Haut Vannier demande au Conseil D’État d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.
3. D'une part, en vertu de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision, dont les dispositions, reprises à l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, sont applicables aux permis de construire en cours de validité : " Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre ". Il se déduit du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale qu'une autorisation d'exploiter délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doit être assimilée à une autorisation environnementale pour l'application des dispositions de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, reprises à l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, qui viennent d'être citées.
4. L'annulation prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 novembre 2020 a pour effet de suspendre non seulement l'exploitation du parc éolien mais aussi, par application des dispositions citées au point précédent, l'exécution des permis de construire délivrés pour la réalisation des constructions nécessaires au parc éolien en cause. Il résulte de l'instruction que les travaux de construction en cause, sans être complètement achevés, sont très avancés et que leur suspension entraîne des surcoûts particulièrement lourds pour la société pétitionnaire, en raison notamment de la gestion logistique et du stockage des éoliennes encore en cours de livraison ainsi que de la mise à l'arrêt et de la sécurisation du chantier. Dès lors, l'exécution de l'arrêt risque d'entraîner, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences difficilement réparables pour la société pétitionnaire.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Nantes [Nancy] a commis une erreur de droit ainsi qu'une dénaturation des pièces du dossier en refusant de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice qu'elle a retenu apparait sérieux et de nature à justifier outre l'annulation, dans cette mesure, de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la cour administrative d'appel.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy.
[...]
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi n° 448911 de la société Haut Vannier contre l'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
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