Nous nous étions précédemment quittés, lire ci-dessus, sur la situation de l'usine de I7 éoliennes, mise à l'arrêt[i] suite à une décision de la Cour Administrative d'Appel, CAA, de Nancy. Celle-ci avait en effet prononcé une suspension de l'activité, en raison de l'invalidation de certaines autorisations administratives nécessaires à leur exploitation.
" Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l'association Van D'Osier et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, qui sera porté à neuf mois dans l'hypothèse où il serait nécessaire d'organiser une nouvelle enquête publique courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Haut-Vannier ou à l'État pour notifier à la cour, après avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, une autorisation environnementale modificative.
Article 3 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 9 mars 2015, devenu autorisation environnementale, est suspendue jusqu'à l'édiction de l'autorisation environnementale modificative prévue à l'article 2. "
[i]. Dieu nous merci ! malgré cet arrêt prolongé, les habitants du secteur n’ont pas eu besoin d'avoir recours à la lampe à pétrole pour s'éclairer. Ils ont toujours eu accès à l'électricité sauf, en cas de coupure pour...factures impayées !...😉
La Cour administrative d'appel de Nancy, CAA, a été créée par la loi du 31 décembre 1987 en même temps que les Cours de Bordeaux, Lyon, Nantes et Paris. Entrée en fonctions à compter du 1er janvier 1989. Source.
Madame le Préfet devait, entre autres, solliciter un nouvel avis de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale, MRAe, conformément à la décision de la CAA. L'avis est paru le 7 novembre.
" Elle [MRAe] a été saisie pour avis par le préfet de la Haute-Marne le 7 octobre 2024. Cette saisine fait suite à la décision du 16 mai 2024 de la cour administrative d’appel (CAA) de Nancy de surseoir à statuer sur la requête de demande d’annulation de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter le parc éolien de Haut-Vannier du 9 mars 2015, dans l’attente de la présentation d’un arrêté de régularisation édicté par le Préfet de la Haute-Marne après respect de différentes modalités définies dans la décision de la CAA de Nancy (points 15 à 26). "
Après avoir pris connaissance de l'avis, deux options se présenteront à elle :
- 20. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 13 juin 2014, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société Haut-Vannier est assorti d'une étude d'impact de qualité suffisante permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de la Haute-Marne pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant ce vice.
- 21. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale différerait substantiellement de celui qui avait été émis le 13 juin 2014, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact.
- 22. Dans l'hypothèse où le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique transmette à la cour les actes de régularisation adoptés par le préfet de la Haute-Marne pris à la suite de cette procédure.
- 23. Dans l'hypothèse où le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique transmette à la cour les actes de régularisation adoptés par le préfet de la Haute-Marne pris à la suite de cette procédure.
Que nous révèle l'avis de l'Autorité Environnementale ?
" Au vu du contenu du dossier transmis lors de la présente saisine et de son avis n° 2021APGE80 du 20 septembre 2021, la MRAe n’est pas en mesure de se prononcer dans les conditions fixées par le juge.,... "
En cause, l'exploitant de l'usine concernée qui a bien transmis le dossier initial de 202I, MAIS... qui n'a rien bossé pour l'actualiser !...[i] :
" il apparaît toutefois que les circonstances de fait ne sont pas considérées dans les documents transmis. En effet le dossier :Dès lors, le dossier transmis apparaît incomplet à l’ Ae et ne lui permet pas de rendre un avis dans les conditions précisées par la Cour administrative d’Appel de Nancy. "
- ne tient pas compte des parcs éoliens autorisés, voire exploités à proximité du parc de Haut-Vannier, parcs pour certains desquels l’ Ae a rendu des avis : MRAe Grand Est et MRAe Bourgogne Franche-Comté;
- présente une évaluation des incidences du parc sur l’environnement réalisée en 2013-2014 et donc aujourd’hui obsolète. L’ Ae précise que le projet de décret portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement prévoit une validité de 4 ans des inventaires faune-flore. Au regard de cette disposition et compte tenu de l’évolution de l’environnement autour du parc de Haut Vannier, l’étude élaborée en 2013-2014 n’est plus représentative de l’état actuel de l’environnement;
- ne présente pas les résultats et analyses du suivi environnemental que l’exploitant a l’obligation de mettre en œuvre depuis la mise en service de son parc.
[i]. Cet exemple confirme, une fois de plus, que le coûteux
service d'après-vente contractuel, en temps et en pognon, des usines éoliennes est trop souvent non assumé par les agioteurs du vent, qui se succèdent à la direction de ces
installations.
L'avis rendu constitue un réquisitoire particulièrement sévère à l'encontre de l'exploitant du site, dénonçant des négligences et des violations flagrantes des obligations légales. Aussi, il est légitime de se poser la question suivante :
Comment un préfet a-t-il pu, à l'époque, 20I5, autoriser l'implantation de cette usine de I7 éoliennes dans de telles conditions ?
Cette question soulève une inquiétude majeure quant à la rigueur des contrôles administratifs au moment de délivrer des autorisations. De plus, une autre interrogation se fait pressante : pourquoi l'exploitant répondrait-il favorablement à la longue liste de demandes formulées par l' Ae dans son avis de 2024, alors qu'il n'avait pas jugé indispensable de répondre aux mêmes exigences en 202I ?
Cette absence de motivation soulève des doutes sur la réelle volonté de l'exploitant de se conformer aux normes environnementales.
C'est dans ce contexte que la décision finale incombe désormais à l'autorité préfectorale. Toutes les attentions des défenseurs de la ruralité, de son avenir, et du bien vivre de sa population, se tournent vers elle avec une impatience quasi palpable, tant l'enjeu est crucial.
C'est dans ce contexte que la décision finale incombe désormais à l'autorité préfectorale. Toutes les attentions des défenseurs de la ruralité, de son avenir, et du bien vivre de sa population, se tournent vers elle avec une impatience quasi palpable, tant l'enjeu est crucial.
À suivre...
L' avis de la MRAe 2024
EXTRAITS
"... Elle a été saisie pour avis par le préfet de la Haute-Marne le 7 octobre 2024. Cette saisine fait suite à la décision du 16 mai 2024 de la cour administrative d’appel (CAA) de Nancy de surseoir à statuer sur la requête de demande d’annulation de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter le parc éolien de Haut-Vannier du 9 mars 2015, dans l’attente de la présentation d’un arrêté de régularisation édicté par le Préfet de la Haute-Marne après respect de différentes modalités définies dans la décision de la CAA de Nancy — points 15 à 26. Ces modalités concernent notamment la consultation d’une autorité environnementale présentant les garanties d’impartialité requises "
(...)
" Préalablement à son autorisation initiale, le Préfet de la Haute-Marne a consulté l’Autorité environnementale alors compétente, le Préfet de la Région Champagne-Ardenne.
À la suite d’un recours introduit par des associations et des riverains et compte tenu de la décision du Conseil d’État du 6 décembre 2017 concernant l’indépendance de l’autorité environnementale des autorités décisionnaires, la cour administrative d’appel (CAA) de Nancy a conclu à la nécessité d’un nouvel avis d’autorité environnementale dans sa décision en date du 19 novembre 2020.
Le Préfet de la Haute-Marne a alors saisi la MRAe Grand Est le 4 août 2021 : cette dernière a rendu son avis le 20 septembre 2021 "
À la suite d’un recours introduit par des associations et des riverains et compte tenu de la décision du Conseil d’État du 6 décembre 2017 concernant l’indépendance de l’autorité environnementale des autorités décisionnaires, la cour administrative d’appel (CAA) de Nancy a conclu à la nécessité d’un nouvel avis d’autorité environnementale dans sa décision en date du 19 novembre 2020.
Le Préfet de la Haute-Marne a alors saisi la MRAe Grand Est le 4 août 2021 : cette dernière a rendu son avis le 20 septembre 2021 "
(...)
" L’ Ae relève par ailleurs que l’exploitation de ce parc fait l’objet d’une mise en demeure en raison de l’absence de mise en œuvre de certaines mesures « Éviter, Réduire, Compenser », ERC, notamment la compensation des impacts sur les chauves-souris par la mise en place d’un habitat leur étant favorable. "
(...)
" Or, il apparaît que des mesures compensatoires prescrites en 2015 n’étaient toujours pas en place en 2023. De plus, s’agissant d’un boisement compensatoire à créer, l’ Ae signale qu’un boisement n’offre les fonctionnalités écosystémiques similaires à un boisement en place qu’au bout de plusieurs décennies. Il apparaît dès lors un retard préjudiciable à l’environnement important tant pour la reconstitution des services écosystémiques des boisements, notamment pour les chauves-souris, qu’en termes de séquestration du carbone.
L’ Ae recommande au pétitionnaire, en vue d’une nouvelle saisine, d’actualiser son étude d’impact :
- par la prise en compte des parcs éoliens autorisés dans l’aire d’étude éloignée depuis l’autorisation initiale en 2014;
- en présentant les résultats et conclusions du suivi environnemental qu’il réalise depuis la mise en service de son parc;
- en indiquant les raisons qui pourraient expliquer l’absence de mise en œuvre des mesures en faveur des chauves-souris dès l’autorisation du parc et avant la réalisation puis la mise en service du parc éolien;
- en proposant des mesures :
◦ dimensionnées sur la durée de retard à leur réalisation et de la pleine efficacité de leurs fonctionnalités écosystémiques;
- en apportant des éléments de réponse aux recommandations formulées par l’ Ae dans son avis n°2021APGE80 du 20 septembre 2021 ici reformulées :
◦ compléter son dossier par une mise en regard de son projet avec :
- les objectifs et orientations du SRADDET, en particulier avec sa règle n°5 qui indique qu’il convient de « développer la production d’énergie éolienne sur le territoire dans le respect de la fonctionnalité des milieux et de la qualité paysagère. Une attention et vigilance particulière sera portée quant aux phénomènes d’encerclement et de saturation »;
- le Schéma régional de cohérence écologique — SRCE;
- l’ensemble des préconisations du Schéma régional éolien — SRE;
- l’étude de compatibilité des paysages de Haute-Marne à l’éolien publié en 2018 par la direction départementale des territoires de la Haute-Marne — DDT 52.
◦ préciser le temps de retour énergétique de l’installation, en prenant en compte l’énergie utilisée pour le cycle de vie des éoliennes et des équipements — extraction des matières premières, fabrication, installation, démantèlement, recyclage— et celle produite par l’installation.
◦ compléter son dossier avec :
- un bilan des émissions de gaz à effet de serre, GES, qui s’appuie sur une analyse du cycle de vie de ses composants — les calculs devront s’intéresser aux émissions en amont et en aval de l’exploitation du parc. Ainsi, les émissions résultantes de la fabrication des éoliennes — notamment l’extraction des matières premières nécessaires, de l’acquisition et du traitement des ressources, de leur transport et de leur construction sur site, de l’exploitation du parc et de son démantèlement final sont également à considérer;
- l’estimation du temps de retour de l’installation au regard de l’émission des gaz à effet de serre;
- une meilleure analyse et présentation des autres impacts positifs de son projet sur l’environnement.
◦ étudier les impacts des raccordements ne suivant pas strictement les emprises de cheminements existants;
◦ analyser les impacts de la fondation de l’éolienne E21 sur les eaux de surfaces, notamment sur les mares et le débit d’étiage du ruisseau de Balonge et du ruisseau de la Chapelle, en précisant notamment si des espèces protégées y sont présentes et susceptibles d’être impactées, et proposer les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, ERC, nécessaires le cas échéant;
◦ exploiter les données du département de Haute-Saône voisin, inclus dans l’aire d’étude, concernant l’actualisation des données sur les oiseaux;
◦ actualiser l’étude d’impact sur les aspects paysages notamment concernant les photomontages au regard du projet de 17 aérogénérateurs pour apprécier les covisibilités avec les monuments historiques et les sites d’intérêt régionaux et les cartes de saturation concernant l’impact sur les villages alentour;
◦ fournir une analyse actualisée des impacts cumulés de l’ensemble des parcs éoliens dans lequel s’inscrit le projet de Haut Vannier, notamment en termes paysagers — effet d’encerclement — et d’effets barrière pour la faune volante;
◦ redéfinir les cartes de saturation visuelle des villages alentour sur la base du parc de 17 aérogénérateurs pour s’assurer du respect des préconisations du schéma régional éolien, SRE, en termes d’angles de respiration;
◦ actualiser les photomontages au regard du projet de 17 aérogénérateurs pour apprécier les covisibilités avec les monuments historiques et les sites d’intérêt régionaux et pour apprécier la réduction de l’impact sur les villages alentour et le cas échéant proposer des mesures ERC;
◦ mettre en place un suivi environnemental collectif des impacts de l’ensemble formé par les parcs éoliens de Haut Vannier, La Roche 4 Rivières et WP FRANCE 5, Les Hauts de la Rigotte et étudier les moyens de gérer de façon cohérente les mesures de prévention;
◦ préciser comment seront traités et recyclés les déchets issus du démantèlement; et l’ Ae rappelle aux pétitionnaires que le démantèlement de ces aérogénérateurs devrait être mené conformément aux dispositions réglementaires "
[i]. Si cette mesure était validée, cela équivaudrait à supprimer les éoliennes E2, E3, E4, E5, E6 , E7, E8, E9, sur Fayl-Billot, et E22, E23, E24, sur Pressigny : soit 11 éoliennes !, conformément à l'arrêté n° 995 du 9 mars 20I5 :
" Considérant que la distance d'éloignement figurant dans le Schéma Régional Éolien par rapport aux espaces boisés recommandée par l'Organisme Européen pour la protection des chauves-souris, EUROBATS, est respectée dans la demande du pétitionnaire, sauf pour les éoliennes : E2, E3, E4, E5, E6 , E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E22, E23, E24, E25 et E26; "
Arrêté N°995, 9 mars 20I5, p. 3.
php
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