PAUTAINES-AUGEVILLE : LE CONSEIL D' ÉTAT ENTERRE DÉFINITIVEMENT LE PROJET DE L' USINE ÉOLIENNE


  Pour une sacrée surprise, c'est une sacrée surprise ! Le pourvoi présenté par la société Éole de Joux, suite à la décision défavorable de la Cour Administrative d' Appel, CAA, de Nancy, a été rejeté par le Conseil d'État !
  C'est ce que nous apprend l'excellent jhmQuotidien : lien ICI.
 
Photo : jhmQuotidien.
 
  Cette décision met un terme définitif au projet d'usine éolienne. Le CE étant le juge administratif suprême !
  " En tant que juge administratif suprême, le Conseil d’État juge le plus souvent ces litiges après les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Mais il peut aussi être saisi directement lorsque la mesure contestée provient d’une autorité ayant une compétence à l’échelon national (président de la République, Gouvernement et ministères, autorités administratives indépendantes).
  Le Conseil d’État rend des décisions de justice qui sont contraignantes pour l’administration et veille à leur bonne exécution. "
Source.
 
  Pour les habitants de la commune et tout le territoire, déjà fortement meurtri par une centaine d’éoliennes en activité, voir carte ci-dessous, cette décision est en somme, comme un cadeau de Noël avant l'heure.  
 
 
 
 
 
 Source

  L'autre cadeau de Noël, pour tous les opposants à un projet éolien, c'est qu'en soutenant la décision de la CAA, le Conseil d'État établit un nouveau précédent juridique. Le Conseil d'État a clairement indiqué que l'effet de saturation visuelle d'un paysage par des éoliennes est désormais un critère juridique pertinent pour apprécier la légalité d'un projet.
" 12. Pour rejeter la demande de la société Eole de la Joux, le préfet de la Haute-Marne s'est fondé sur la circonstance que la commune d'Epizon, qui dispose déjà de 11 éoliennes, est entouré par 49 éoliennes dans un périmètre de 5 kilomètres et 128 éoliennes dans un périmètre de 20 kilomètres. Il résulte également de l'instruction que le projet de la requérante, bien que désormais réduit à quatre aérogénérateurs, viendra s'ajouter à un paysage éolien déjà chargé et créera un encerclement de la commune associée de Pautaines avec un indice d'occupation de l'horizon de 112 degrés. Le plus grand angle de respiration, situé au Sud Est de la commune serait d'à peine de 125 degrés. La réalisation du parc objet de la demande accentuera donc de façon significative la perception des éoliennes dans l'environnement et, par ses effets cumulés à ceux des éoliennes déjà construites, contribuera à la saturation visuelle du paysage par les éoliennes. "
Source.


Conseil d'État : la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Conseil d’État

Lecture du vendredi 18 octobre 2024 N° 491981
6ème chambre jugeant seule
Vu la procédure suivante :

  La société Eole de la Joux a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Marne lui a refusé l'autorisation sollicitée pour l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Epizon (et commune associée de Pautaines), d'autre part de lui délivrer cette autorisation, éventuellement assortie des prescriptions techniques nécessaires, ou subsidiairement d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois, sous astreinte.

Par un arrêt n° 21NC00435 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir admis les interventions de l'association pour la protection de Pautaines, de l'association " Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France ", de l'association " La demeure historique ", de M. A et de la commune d'Epizon, a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en production, enregistrés les 21 février, 21 et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Eole de la Joux demande au Conseil d’État :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Eole de la Joux ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Eole de la Joux soutient que cet arrêt est entaché :

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a rejeté le grief tiré du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral en litige ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour, pour écarter le grief tiré de l'illégalité des motifs de l'arrêté préfectoral attaqué, a retenu que ses mentions tenant à l'opposition des populations locales et de la commune d'Epizon et à l'absence de concertation du public et des élus ne constituaient que des éléments d'information d'ordre général sur le contexte local, et non des motifs de cette décision de refus ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que le refus d'autorisation était justifié par l'effet de saturation visuelle des paysages qu'était susceptible de créer le parc éolien projeté, compte tenu des effets cumulés avec ceux des éoliennes déjà construites ;

- d'erreurs de droit en ce que la cour a jugé que le refus d'autorisation était justifié au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement relatives à la conservation des sites et des monuments, en se fondant sur le seul avis de l'Architecte des Bâtiments de France, alors même que cet avis ne s'imposait pas à elle, et se rapportait à la configuration initiale du projet, comportant sept éoliennes.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Eole de la Joux n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eole de la Joux.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, ainsi qu'à l'association pour la protection de Pautaines, première dénommée pour l'ensemble des observateurs.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’État et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Stéphanie Vera

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Source.  https://opendata.justice-administrative.fr/recherche
 

EN AVANT TOUTES !
 
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