Est-ce-que ton territoire peut être classé en réserves naturelles nationales?

(...) « les parties du territoire au sein desquelles la conservation des espèces et du milieu naturel revêt une importance écologique ou scientifique particulière ou qu'il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader, ainsi que les zones qui contribuent directement à la sauvegarde de ces parties du territoire, en particulier lorsqu'elles en constituent, d'un point de vue écologique, une extension nécessaire ou qu'elles jouent un rôle de transition entre la zone la plus riche en biodiversité et le reste du territoire ».
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Réserves naturelles nationales : le Conseil d'État précise les territoires classables

 Laurent Radisson
 
  Quelles sont les parties du territoire qui peuvent être classées en réserves naturelles nationales ? Le Conseil d'État répond à cette question par une décision du 3 juin 2020 portant sur la contestation de l'extension de la réserve du banc d' Arguin par le décret du 10 mai 2017.
Selon l'article L. 332-1 du code de l'environnement, peuvent être classées en réserve naturelle « des parties du territoire terrestre ou maritime d'une ou de plusieurs communes lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel, présentent une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader ». Sont prises en considération à ce titre :
  • la préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
  • la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
  • la conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
  • la préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
  • la préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
  • les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
  • la préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
  En vertu de ces dispositions et de celles de l'article L. 332-3 du code de l'environnement, le Conseil d'État juge que peuvent être classées en réserve naturelle nationale « les parties du territoire au sein desquelles la conservation des espèces et du milieu naturel revêt une importance écologique ou scientifique particulière ou qu'il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader, ainsi que les zones qui contribuent directement à la sauvegarde de ces parties du territoire, en particulier lorsqu'elles en constituent, d'un point de vue écologique, une extension nécessaire ou qu'elles jouent un rôle de transition entre la zone la plus riche en biodiversité et le reste du territoire ».
  En l'espèce, le Conseil d'État rejette le recours de l'association Amis du banc d' Arguin du bassin d'Arcachon qui contestait l'extension de la réserve naturelle. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de faire coïncider le périmètre d'une réserve naturelle avec celui d'une zone Natura 2000, juge la Haute juridiction. Elle valide également la création de zones de protection renforcées, possibilité prévue par l'article L. 332-3 permettant de soumettre à un régime particulier toute action susceptible de nuire au développement de la faune et de la flore. Enfin, la décision écarte toute erreur d'appréciation dans la définition du périmètre de la réserve compte tenu des caractéristiques du site, secteur privilégié pour de nombreuses espèces d'oiseaux où les dérangements humains sont à l'origine directe de la diminution de ces espèces. Le Conseil d'État valide, en particulier, l'établissement de limites fixes et non fluctuantes en fonction des déplacements des bancs de sable, car il permet une application plus efficace de la réglementation.

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