TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL VALIDE LA LOI RELATIVE À L'ACCÉLÉRATION DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIES RENOUVELABLES

  Le Conseil constitutionnel vient de valider, à... 99 %, la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ne censurant, qu'à la marge, quelques amendements qui, selon lui, n'avaient rien à faire dans le texte. 
 Si cette décision ne surprend pas vraiment les opposants à l'éolien, tant les plus hautes institutions de l' État, nous ont habituées à ne jamais, ou à de trop rares exceptions, rendre un avis favorable aux doléances des campagnardes et campagnards en colère, en revanche, cette nouvelle loi a de quoi nous interroger...
  Reportons-nous quelques années en arrière!... 
  En 20I9, devant l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur le manque de transparence des financements et sur la non-acceptabilité sociale manifeste de la part de la population rurale, une commission d'enquête parlementaire avait vu le jour. Dit " Commission Aubert ", du nom de son président*, elle avait, après l'audition de I50 acteurs de la filière industrielle, d'experts indépendants, de politiques, etc. conclu que :
  " La transition du nucléaire vers les énergies électriques intermittentes, éolien, photovoltaïque, n’a aucun impact sur le CO² et ne permet pas de lutter contre le dérèglement climatique."
  OUI, vous avez bien lu!... Or, cette industrie, du vent et du soleil, n' est exclusivement motivée, d'après ses soutiens que sont les gouvernements, les organismes et autres experts mondiaux, que par la lutte contre le réchauffement climatique, via la réduction des émissions de CO2. Et, qu'au nom de cette lutte, essentielle pour l'avenir de la planète, ne nous y trompons pas, les sociétés porteuses de projets sont méchamment subventionnées par de l'argent public, ce qui leur garantie à la fois, la pérennité de leur activité mais, aussi, et surtout, des rendements financiers INSOLENTS, dignes des... producteurs d'énergies fossiles!...
  Et, malgré tout, en 2023, sur proposition du gouvernement français, imitant encore en cela la politique énergétique de son homologue d'outre-Rhin, une majorité de parlementaires, de tout bord politique, ont voté une loi, validée par le Conseil constitutionnel, lire ci-dessous, qui permet d'accélérer toujours plus l'implantation des usines éoliennes, photovoltaïques, agrivoltaïques, etc. ; avec pour conséquence première, la présence toujours plus prégnante du bâillon juridique pour les opposants, avec, pour les éoliennes, la reconnaissance de Raisons impératives d'intérêt public majeur, RIIPM!...
  On a dû rater quelque chose!...😳
 *AUBERT, Julien, député, Vaucluse, de 20I2 à 2022 ; aujourd’hui, Vice-président des Républicains
 
 
 
php
 
***
 
 " LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, sous le n° 2023-848 DC, le 9 février 2023, par Mme Marine LE PEN, M. Franck ALLISIO, Mme Bénédicte AUZANOT, MM. Philippe BALLARD, Christophe BARTHÈS, Romain BAUBRY, José BEAURAIN, Christophe BENTZ, Pierrick BERTELOOT, Bruno BILDE, Emmanuel BLAIRY, Frédéric BOCCALETTI, Jorys BOVET, Jérôme BUISSON, Frédéric CABROLIER, Victor CATTEAU, Sébastien CHENU, Roger CHUDEAU, Mmes Caroline COLOMBIER, Annick COUSIN, Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, MM. Grégoire de FOURNAS, Hervé de LÉPINAU, Jocelyn DESSIGNY, Mmes Edwige DIAZ, Sandrine DOGOR-SUCH, M. Nicolas DRAGON, Mme Christine ENGRAND, MM. Frédéric FALCON, Thibaut FRANÇOIS, Thierry FRAPPÉ, Mme Stéphanie GALZY, MM. Frank GILETTI, Yoann GILLET, Christian GIRARD, José GONZALEZ, Mmes Florence GOULET, Géraldine GRANGIER, MM. Daniel GRENON, Michel GUINIOT, Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, MM. Joris HÉBRARD, Laurent JACOBELLI, Alexis JOLLY, Mmes Hélène LAPORTE, Laure LAVALETTE, Julie LECHANTEUX, Gisèle LELOUIS, Katiana LEVAVASSEUR, Christine LOIR, M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI, Mme Marie-France LORHO, MM. Philippe LOTTIAUX, Alexandre LOUBET, Matthieu MARCHIO, Mme Michèle MARTINEZ, M. Bryan MASSON, Mme Alexandra MASSON, MM. Kévin MAUVIEUX, Nicolas MEIZONNET, Mmes Joëlle MÉLIN, Yaël MENACHE, MM. Thomas MÉNAGÉ, Pierre MEURIN, Mmes Mathilde PARIS, Caroline PARMENTIER, M. Kévin PFEFFER, Mmes Lisette POLLET, Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, Mmes Laurence ROBERT-DEHAULT, Béatrice ROULLAUD, Anaïs SABATINI, MM. Alexandre SABATOU, Emeric SALMON, Philippe SCHRECK, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Jean-Philippe TANGUY, Michaël TAVERNE, Lionel TIVOLI et Antoine VILLEDIEU, députés.
   Il a également été saisi, le même jour, par M. Olivier MARLEIX, Mme Emmanuelle ANTHOINE, M. Thibault BAZIN, Mmes Valérie BAZIN-MALGRAS, Anne-Laure BLIN, Emilie BONNIVARD, MM. Jean-Yves BONY, Ian BOUCARD, Jean-Luc BOURGEAUX, Xavier BRETON, Hubert BRIGAND, Fabrice BRUN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, Mmes Josiane CORNELOUP, Marie-Christine DALLOZ, MM. Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Francis DUBOIS, Mme Virginie DUBY-MULLER, MM. Pierre-Henri DUMONT, Nicolas FORISSIER, Jean-Jacques GAULTIER, Mme Annie GENEVARD, M. Philippe GOSSELIN, Mme Justine GRUET, MM. Victor HABERT-DASSAULT, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Mme Christelle d’INTORNI, MM. Philippe JUVIN, Mansour KAMARDINE, Marc LE FUR, Mme Véronique LOUWAGIE, M. Emmanuel MAQUET, Mmes Alexandra MARTIN, Frédérique MEUNIER, MM. Maxime MINOT, Yannick NEUDER, Jérôme NURY, Éric PAUGET, Mmes Isabelle PÉRIGAULT, Christelle PETEX-LEVET, MM. Alexandre PORTIER, Aurélien PRADIÉ, Nicolas RAY, Vincent ROLLAND, Raphaël SCHELLENBERGER, Vincent SEITLINGER, Mmes Nathalie SERRE, Michèle TABAROT, MM. Jean-Pierre TAITE, Jean-Louis THIÉRIOT, Pierre VATIN, Antoine VERMOREL-MARQUES, Jean-Pierre VIGIER, Alexandre VINCENDET, Stéphane VIRY, Mmes Isabelle VALENTIN et Véronique BESSE, députés.
  Au vu des textes suivants :
  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
  • la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
  • le code de l’énergie ;
  • le code de l’environnement ;
  • le code général des collectivités territoriales ;
  • le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;
    Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 22 février 2023 ;
    Et après avoir entendu le rapporteur ;
    LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT : ... "
  Source 

Communiqué de presse

Décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023
( Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables )

  Saisi de dispositions de huit articles de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le Conseil constitutionnel les juge conformes à la Constitution mais censure pour défaut de portée normative ou comme cavaliers législatifs onze autres articles

Par sa décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur des dispositions de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dont il avait été saisi par deux recours émanant, l’un et l’autre, de plus de soixante députés.

  * Était notamment contesté l’article 19 de cette loi, dont il résulte que les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique sont, sous certaines conditions, réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur de nature à justifier la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées.

  Les députés requérants reprochaient à ces dispositions, notamment, d’instaurer une présomption irréfragable que certains projets répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur, ce qui favoriserait systématiquement leur implantation. Il en résultait selon eux une méconnaissance du droit à un procès équitable, une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et une méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et des exigences découlant des articles Ier , 2, 5 et 6 de la Charte de l’environnement, compte tenu des effets nocifs que ces installations pourraient avoir sur la santé des riverains et sur les espèces protégées et leurs habitats.
  Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de l’article Ier de la Charte de l’environnement, « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Les limitations apportées par le législateur à l’exercice de ce droit doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
  À cette aune, le Conseil constitutionnel relève en particulier, d’une part, que, selon leurs travaux préparatoires, ces dispositions visent à favoriser la production d’énergies renouvelables et le développement des capacités de stockage d’énergie. Ce faisant, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.
  D’autre part, la présomption instituée par les dispositions contestées ne dispense pas les projets d’installations auxquels elle s’appliquera du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d’une dérogation aux interdictions prévues par l’article L. 411-1 du code de l’environnement. À cet égard, l’autorité administrative compétente s’assure, sous le contrôle du juge, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
  Le Conseil constitutionnel relève également que si le législateur a renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions auxquelles devront satisfaire les projets d’installations de production d’énergies renouvelable ou de stockage d’énergie, il a prévu qu’elles doivent être fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de
l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑2 du code de l’énergie au titre de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
  De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions contestées ne méconnaissent pas l’article Ier de la Charte de l’environnement et qu’elles ne sont pas entachées d’incompétence négative.

  * Étaient également contestées certaines dispositions de l’article 23 de la loi, prévoyant que l’auteur d’un recours contre une autorisation environnementale est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision. 
 
  Les députés auteurs de la première saisine reprochaient à ces dispositions de dissuader les requérants d’agir. Les députés auteurs de la seconde saisine soutenaient quant à eux que ces dispositions étaient entachées d’incompétence négative au motif qu’elles renvoient la détermination de leurs conditions d’application à un décret en Conseil d’État.

  Le Conseil constitutionnel rappelle, en premier lieu, que, selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
  Au regard du cadre constitutionnel ainsi rappelé, il relève que les dispositions contestées se bornent à exiger du requérant l’accomplissement d’une simple formalité visant à assurer, suivant un objectif de sécurité juridique, que les bénéficiaires d’autorisations environnementales sont informés rapidement des contestations dirigées contre les autorisations qui leur sont accordées. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.
  En second lieu, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi.
  Ainsi, le législateur a pu, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire la détermination des conditions d’application de la règle de recevabilité des recours formés devant les juridictions administratives qu’il a instaurée.
  Par l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le second alinéa de l’article L. 181-17 du code de l’environnement est conforme à la Constitution.

  * Le Conseil constitutionnel a censuré d'office comme « cavaliers législatifs », c'est-à-dire comme adoptés selon une procédure contraire aux exigences de l'article 45 de la Constitution, les articles 46, 48, 49, 55, 79, 94, 97, 111, 113 et 115 de la loi déférée.
  La censure de ces articles ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux
autres exigences constitutionnelles.
  Enfin, l’article 65 de la loi est censuré comme dépourvu de portée normative.

  Sur le Web 
 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

HAUTE-MARNE, VOISEY : LA MRAE RECOMMANDE DE NE PAS AUTORISER LE PROJET D'USINE ÉOLIENNE, DIT LES " GRANDES BORNES "

Précédemment La MRAe : Mission régionale d'autorité environnementale   Les Missions Régionales d'Autorité environnementale, MRAe, on...