Loi Macron: Une nouvelle menace pour les associations et la vie démocratique

PAR COLLECTIF 5 FÉVRIER 2015

Alors que l’examen du projet de loi Macron sur « la croissance, l’activité et l’égalité des chances » se poursuit à l’Assemblée nationale, le Collectif des associations citoyennes alerte sur des dispositions menaçant la participation des citoyens à la vie démocratique du pays. Sous prétexte d’accélérer les délais d’autorisation des projets immobiliers ou d’infrastructures, les possibilités de recours pourraient être fortement restreintes. Toutes les associations recevant majoritairement des fonds publics risquent de « basculer dans le marché et la concurrence » souligne Jean Claude Boual, président du collectif. 


Point de vue
La loi Macron intéresse dans tous ses aspects les associations. Loi « fourre tout », elle touche aux droits du travail, de l’épargne salariale, de l’urbanisme, du logement, de l’environnement, des transports, du commerce, des affaires et des professions règlementées, ainsi qu’aux procédures juridiques. Elle transpose plusieurs directives communautaires en accentuant les aspects les plus ultra-libéraux. Elle est à la fois extrêmement vague sur certains aspects et extrêmement technique au plan juridique, si bien qu’il est souvent difficile d’en saisir toutes les implications. Pourtant, derrière l’objectif affiché de « renouer avec une croissance durable », cette loi porte un terrible coup à la démocratie.




















Une loi qui facilite les grands projets

L’article 24 de la loi prévoit par exemple d’étendre la construction de logement dans les zones boisées urbaines. S’ajoutent les articles 26 et 27 qui « sécurisent des opérations d’importance majeure » en étendant l’autorisation en matière d’installation classée. Ainsi, par des modifications complexes du code de l’urbanisme, toutes les autorisations relevant des divers droits de l’environnement, des zones humides, de la biodiversité ou des espèces protégées, devront être coordonnées bien qu’elles relèvent d’administrations différentes et de compétences diversifiées entre l’État et les collectivités locales. L’enjeu : que le permis de construire soit délivré en moins de cinq mois ! Résultat, une construction illégale qui serait entreprise sans ces autorisations ne pourra pas être détruite sauf exception rarissime. Toutes ces dispositions seront prises par ordonnances dont nous ne connaissons pas le contenu à ce jour. Ce qui ressort très explicitement, c’est la restriction des droits des citoyens pour exercer une action en justice contre les projets immobiliers ou d’infrastructures, sous prétexte d’accélérer les délais d’autorisation.

L’article 27 comprend également un dispositif spécifique – « le certificat de projet » – qui semble être destiné à légaliser par avance des opérations telles qu’Europa City, un gigantesque projet commercial développé par Auchan dans le Val d’Oise. Ces certificats de projet pourraient ainsi être délivrés pour « les projets de création de locaux ou d’installations (...), lorsqu’ils présentent un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible ». Des autorisations pourront être délivrées dans les régions Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Ile-de-France par ordonnances, jusqu’au 31 mars 2017.
La fin de la concertation

L’article 28 habilite par ailleurs le gouvernement à modifier en profondeur les conditions de concertation et d’accès à la justice pour les citoyens et les associations. Comment ? « En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales », mais aussi « en permettant que les modalités de la concertation et la participation du public soient fixées en fonction des caractéristiques du plan, programme ou projet, de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propre à ce plan, programme ou projet ». En clair, une concertation à la carte en fonction des intérêts des promoteurs du projet !

Cet article prévoit également de simplifier les modalités des enquêtes publiques et d’étendre « la possibilité de recourir à une procédure de participation du public unique pour plusieurs projet, plans ou programmes ou plusieurs décisions ». Le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement pourrait être « accéléré ». Il s’agit en fait d’éviter les multiples recours des associations et citoyens qui retardent les projets. Ce type de mesure est réellement inquiétant car, face à des décisions hâtives concernant plusieurs projets et l’impossibilité de recours juridiques, il ne restera que la contestation par la manifestation et l’occupation.
Une loi qui fait entrer les associations dans le marché

L’article 57 concerne toutes les associations. Il habilite le gouvernement à transposer, toujours par ordonnance, la directive concession (2014/23/UE). Ce projet d’ordonnance, en phase de concertation, transpose la directive de manière assez ultralibérale, en n’utilisant pas toutes les nouvelles dispositions en matière de critères environnementaux et sociaux. Plus grave, par une petite modification du texte de la directive, ce projet assimile toutes les associations recevant majoritairement des fonds publics à un « pouvoir adjudicateur », obligeant celles-ci à passer des marchés publics pour tous leurs achats au dessus de 15 000 euros, et les faisant ainsi basculer dans le marché et la concurrence.

Au titre de la directive européenne, les pouvoirs adjudicateurs soumis aux marchés publics sont les États, les collectivités territoriales, les établissements publics et les« organismes de droit publics » définis comme « tout organisme (…) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, doté de la personnalité juridique ». Certaines associations chargées d’un service public ou des associations créées par l’État ou les collectivités locales pourraient être concernées, mais en aucun cas toutes les associations. Or le projet d’ordonnance ajoute « les personnes morales de droit privé », intégrant ipso-facto toutes les associations dont l’activité est majoritairement financée par des fonds publics.

Une procédure d’adoption non démocratique

Nous n’avons retenu que trois exemples, mais beaucoup d’autres dispositions concernent les associations comme celles sur le handicap et le droit du travail, tant pour les associations employeurs que pour leurs salariés. En utilisant « la procédure accélérée » pour faire adopter la loi, le gouvernement limite le temps de débat. Le projet habilite par ailleurs le gouvernement à légiférer par ordonnances, après de simples consultations. Cette procédure donne donc la main à l’exécutif au détriment du législatif.

En 1776, Adam Smith écrivait dans La richesse des nations, à propos des marchands et des manufacturiers : « Toute proposition d’une loi nouvelle ou d’un règlement de commerce, qui vient de la part de cette classe de gens, doit toujours être reçue avec la plus grande défiance, et ne jamais être adoptée qu’après un long et sérieux examen, auquel il faut apporter la plus soupçonneuse attention. » Cette conclusion vaut aujourd’hui à propos des banquiers, assureurs, spéculateurs, économistes néolibéraux, et sans aucun doute du ministre de l’Économie Emmanuel Macron.

Jean-Claude Boual, Collectif des associations citoyennes
Photo : FlickR / Matt Cornock


Source: La loi Macron porte un nouveau coup à la protection de l’environnement, BAPTISTE GIRAUD (REPORTERRE), samedi 7 février 2015

Extrait:
[...] L’article 28 a finalement été adopté vendredi 6 février tard dans la soirée. Le principe du non-régressivité du droit de l’environnement n’a pas été retenu, au motif que cette notion n’était pas suffisamment bien définie. Néanmoins, un amendement de la députée PS Sabine Buis garantissant que l’avis du parlement serait pris en compte dans la rédaction des ordonnances a été adopté, contre l’avis du gouvernement semble-t-il : « Le Parlement est informé et consulté au cours du processus d’élaboration des ordonnances prévues et des travaux organisés au sein du Conseil national de la transition écologique, au moyen notamment de la mise en place d’un comité de liaison composé de parlementaires».



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