Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen – Mise à jour 2015

Empilé par Pierre Deruelle
Mar 18, 2015









Art. 1er. Les hommes naissent e̶t̶ ̶d̶e̶m̶e̶u̶r̶e̶n̶t̶ libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l̶’̶u̶t̶i̶l̶i̶t̶é̶ ̶c̶o̶m̶m̶u̶n̶e̶ l’intérêt économique et financier.


Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles d̶e̶ ̶l̶’̶H̶o̶m̶m̶e̶ du pouvoir. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans l̶a̶ ̶N̶a̶t̶i̶o̶n̶ l’argent. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à̶ ̶a̶u̶t̶r̶u̶i̶ au bénéfice d’autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes d̶r̶o̶i̶t̶s̶ profits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par l̶a̶ ̶L̶o̶i̶.̶ l’économie.

Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à̶ ̶l̶a̶ ̶S̶o̶c̶i̶é̶t̶é̶ au profit. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché sauf si vous êtes un « terroriste », et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas sauf si vous êtes un « terroriste ».

Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté g̶é̶n̶é̶r̶a̶l̶e̶ de quelque uns. T̶o̶u̶s̶ ̶l̶e̶s̶ C̶i̶t̶o̶y̶e̶n̶s̶ ̶o̶n̶t̶ Seuls quelques lobbyistes ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être l̶a̶ ̶m̶ê̶m̶e̶ ̶p̶o̶u̶r̶ ̶t̶o̶u̶s̶ orientée, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant é̶g̶a̶u̶x̶ l’élite à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur c̶a̶p̶a̶c̶i̶t̶é̶ influence, et sans autre distinction que celle de l̶e̶u̶r̶s̶ ̶v̶e̶r̶t̶u̶s̶ leur richesse et de leur t̶a̶l̶e̶n̶t̶s̶ pouvoir.

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, sauf si vous êtes un « terroriste », et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être p̶u̶n̶i̶s̶ invités à la télévision et mis au pouvoir ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment n̶é̶c̶e̶s̶s̶a̶i̶r̶e̶s̶ préférentielles, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée sauf si vous êtes un « terroriste ».

Art. 9. Tout homme riche étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré c̶o̶u̶p̶a̶b̶l̶e̶ innocent, s’il est jugé indispensable de l̶’̶a̶r̶r̶ê̶t̶e̶r̶ l’inviter sur un plateau, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi, à l’exception des musulmans.

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi, et s’il est un “terroriste”.

Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de t̶o̶u̶s̶ quelques uns, et ̶d̶o̶n̶c̶ pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les ̶c̶i̶t̶o̶y̶e̶n̶s̶ pauvres, en raison de leurs f̶a̶c̶u̶l̶t̶é̶s̶ grand nombre.

Art. 14. ̶T̶o̶u̶s̶ ̶l̶e̶s̶ Seuls quelques Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Art. 15. ̶L̶a̶ ̶S̶o̶c̶i̶é̶t̶é̶ Les dirigeants a̶ ont le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des ̶D̶r̶o̶i̶t̶s̶ Bénéfices n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité ̶p̶u̶b̶l̶i̶q̶u̶e̶,̶ économique et financière légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une j̶u̶s̶t̶e̶ injuste et p̶r̶é̶a̶l̶a̶b̶l̶e̶ arbitraire indemnité.



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