[27 nov. 2014 ]
Le nouvel arrêté du 6 novembre 2014 qui modifie deux arrêtés du 26 août 2011 relatifs, d'une part, aux prescriptions applicables aux éoliennes soumises à autorisation et classées sous la rubrique n° 2980, et d'autre part, à la remise en état et à la constitution de garanties financières de ces installations, vient apporter aux exploitants éoliens d’importantes précisions.
À destination des développeurs éoliens qui ont dû s’adapter ces dernières années à de nombreuses évolutions réglementaires issues notamment de leur entrée dans la nomenclature ICPE (arrêtés du 26 août 2011), cet arrêté est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 23 novembre dernier.
Les évolutions apportées sont de trois ordres.
Tout d’abord, s’agissant des radars météorologiques qui constituent souvent un enjeu sensible pour les porteurs de projet (par exemple: Cour administrative d’appel de NANCY, 7 novembre 2013, EIDEN, req. n°12NC01484-12NC01488), l’accord écrit de Météo-France était requis jusqu’à présent, dès lors que l’implantation d’éoliennes était prévue en deçà des distances d'éloignement des radars météorologiques. Rappelons que ces distances d’éloignement, parfois présentées à tort comme des seuils réglementaires, ne constituent en réalité que des « recommandations » issues notamment d’un rapport de l’Agence nationale des fréquences de 2005 (CCE5 n°1, « Perturbations du fonctionnement des radars météorologiques par les éoliennes »). Motif de refus souvent invoqué par le Préfet saisi d’une demande de permis de construire des éoliennes terrestres (article R. 111-2 du Code de l'urbanisme), cette problématique laissait souvent peu de marge de manœuvre aux pétitionnaires.
Afin d'améliorer le processus d'instruction des projets éoliens, cet avis n'est plus exigé, depuis le 23 novembre 2014, si l'exploitant peut démontrer selon une méthode de modélisation reconnue par l'État, et précisée à l’article 4-2-2 de l’arrêté du 26 août 2011 ainsi modifié, que les impacts générés par les installations respectent certains critères d'acceptabilité. À défaut, le nouvel arrêté vient préciser que « le préfet peut exiger l'avis d'un tiers-expert sur cette étude, dans les conditions de l'article R. 512-7 du code de l'environnement et consulte pour avis Météo-France ». En l’absence de réponse sous deux mois, cet avis est réputé favorable.
Cette évolution ne vise toutefois que les radars météorologiques : pour les autres catégories de radars (équipements militaires, radars de l'aviation civile et radars des ports), l'accord écrit de l'autorité compétente (autorité militaire compétente, ministère en charge de l'aviation civile, autorité portuaire en charge de l'exploitation du radar) est maintenu.
Autre évolution, l'obligation de démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison et des câbles doit s'effectuer désormais dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.
Enfin, les garanties financières ont été réactualisées, dans un souci d'harmonisation avec les exigences applicables aux autres installations classées. De façon plus souple désormais, le montant des garanties financières est réactualisé tous les cinq ans et non plus tous les ans.
Martin Guérin
nmnj
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