Etat : favoriser l'essor éolien, garantir aux producteurs des bénéfices, dépenser toujours plus d'argent public

 "N’oublions jamais cette vérité fondamentale : l’État n’a aucune autre source d’argent que l’argent que les gens gagnent eux-mêmes. Si l’État souhaite dépenser plus, il ne peut le faire qu’en empruntant votre épargne ou en vous taxant davantage. Il n’y a rien de bon à ce que quelqu’un d’autre paie ; cette autre personne, ce sera vous. L’argent public n’existe pas, il n’y a que l’argent des contribuables. »
Margaret Thatcher, Premier ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990, 14 octobre 1983 
 
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[Tout savoir sur] Les modifications des conditions du complément de rémunération éolien 2017

Adrien Fourmon
avocat à la Cour
Counsel Jeantet AARPI


  L’avocat Adrien Fourmon revient pour nous sur l’arrêté du 30 mars 2020 modifiant l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum.
  Alors que 35 projets viennent d’être désignés lauréats de l’appel d’offres « éolien terrestre », représentant 749,3 MW de capacité éolienne et que le volume finalement retenu a été augmenté, l’appel d’offres initial ne portant que sur 630 MW, au vu des tarifs très compétitifs qui ont été présentés, avec un tarif moyen des projets lauréats de 62,9 euros/MWh, un arrêté du 30 mars 2020 modifiant l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum, vient d’être publié au Journal Officiel du 1er avril dernier.

Contexte et situation antérieure
  Précisons tout d’abord que l’arrêté du 6 mai 2017 est venu instaurer un nouveau complément de rémunération 2017 (CR 2017) qui a pris la succession d’un précédent dispositif de complément de rémunération de 2016 (CR 2016). S’agissant du contexte général, le dispositif initial de CR 2016 avait été jugé par la Commission européenne comme compatible avec le marché intérieur, sur la base d’un développement de 1.500 MW, avec une tolérance de 20%, soit un seuil maximum de 1.800 MW de puissance installée), mais ce seuil risquait d’être dépassé fin 2019.
  Face à l’afflux de demandes de producteurs d’énergie éolienne, la DGEC avait pris la décision, le 19 décembre 2019, de demander l’arrêt des signatures de contrats ou d’avenants de prise d’effet fondées sur le CR 2016, en instaurant un moratoire sur la filière éolienne, alors que certains porteurs de projets pensaient pouvoir encore en bénéficier.
  Ainsi, des porteurs de projets d’installations éoliennes se sont vu notifier le refus de l’application du CR 2016 en début d’année 2020.
  Il s’agit donc d’un texte réglementaire attendu par les acteurs de la filière éolienne, qui doit permettre de débloquer cette situation liée au bénéfice du régime tarifaire applicable pour certains projets éoliens prêts à être mis en service sur le champ ou rapidement.
  Cet arrêté modificatif du 30 mars 2020 précise ainsi différentes dispositions techniques relatives à l’éligibilité des installations éoliennes au régime tarifaire du CR 2017.
  En résumé, l’application du CR 2017 était initialement encadrée par des critères stricts de dimensionnent de l’installation éolienne, celui-ci ne s’appliquant qu’aux installations remplissant les 4 critères cumulatifs suivants :
- Installation nouvelle, l’installation est nouvelle lorsque la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux et que les principaux éléments constitutifs sont neufs. Or, de nombreux projets, pensant bénéficier du CR 2016, étaient déjà en construction, voire même déjà en fonctionnement ;
- 6 éoliennes maximum ;
- Puissance unitaire de 3 MW maximum, ;
- Aucune autre installation éolienne, ou projet d’installation, avec le tarif CR17 implantée à moins de 1.500m.

  On retiendra tout d’abord à cet effet que l’arrêté initial du 6 mai 2017 prévoit notamment que pour être éligible, une installation éolienne doit respecter, au moment de sa demande de complément de rémunération, une distance minimale de 1.500 mètres avec tout autre parc éolien dont la demande complète de contrat a été déposée dans les deux ans qui précèdent.
  Suivant l’arrêté initial du 6 mai 2017, une dérogation peut néanmoins être obtenue si le porteur de projet démontre que les sociétés qui portent les deux projets d’installations sont totalement indépendantes l’une vis-à-vis de l’autre.
  Cet arrêté modificatif du 30 mars 2020 prévoit notamment une nouvelle dérogation possible à cette règle de distance de 1500 m séparant l’installation éolienne ayant fait l’objet de la demande de contrat de complément de rémunération et toute autre installation ou projet d’installation.

L’apport de l’arrêté modificatif du 30 mars 2020
  Cet autre cas dérogatoire prévu est lié à l’impossibilité de respecter cette distance de 1.500 m, si celle-ci est motivée pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau.
  L’arrêté modificatif du 30 mars 2020 introduit ainsi une nouvelle dérogation lorsque la distance de 1.500 m ne peut être respectée « pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau » dans la mesure où l’ensemble est « composé au maximum de deux installations et au maximum de six aérogénérateurs ». Cependant, il convient de noter que dans ce cas, les deux installations, i.e. ensemble d’aérogénérateurs composé au maximum de deux installations et au maximum de six aérogénérateurs, ne peuvent bénéficier d’une dérogation « sur la base d’un document émanant du gestionnaire de réseau compétent ».
  En outre, pour bénéficier de cette dérogation, les porteurs de projet devront démontrer, non seulement que les deux sociétés sont totalement indépendantes l’une de l’autre, mais qu’en outre, les deux projets n’ont pas fait l’objet d’un « développement conjoint ». (cf. article 3 de l’arrêté du 30 mars 2020).
  Afin d’éviter tout éventuel effet d’aubaine en la matière, dans les cas où la dérogation est acceptée, les deux installations seront considérées comme ayant bénéficié de la dérogation, étant précisé que chaque installation ne fera l’objet que d’une unique dérogation.


  L’arrêté modificatif du 30 mars 2020 procède par ailleurs à un assouplissement de l’interprétation du critère de nouveauté. Or, suivant l’arrêté initial du 6 mai 2017, en principe, seules les installations nouvelles sont éligibles au dispositif de CR 2017.
  La définition de « nouvelle installation » est donc utilement précisée, en prévoyant que :
- les éléments constitutifs de l’installation doivent être neufs « au jour de la mise en service » ;
- la nouveauté de l’installation n’est pas remise en cause par la production d’électricité dans le cadre de phases d’essais préalables à la prise d’effet du contrat, à condition que celles-ci n’excèdent pas une durée de trois mois. Cette durée peut néanmoins être prolongée en cas de nécessité dûment justifiée auprès du Ministre chargé de l’énergie.
Précisons également que le critère de la nouveauté doit s’apprécier au jour de la première demande de contrat effectuée.
  Enfin, pour éviter les cumuls de subventions, les producteurs doivent désormais joindre à leur dossier un engagement sur l’honneur que l’installation ne bénéficie pas de soutien provenant d’autres régimes d’aides qu’ils soient locaux, régionaux, nationaux ou alloué par l’Union européenne.

  Cet assouplissement du régime tarifaire CR 2017, s’agissant des critères d’éligibilité, devrait permettre la bascule de projets éoliens initialement développés pour bénéficier du CR 2016 et ainsi de ne pas subir le contre-coup de ce moratoire, étant précisé que les porteurs de projets dont les installations ne sont pas éligibles au mécanisme du guichet ouvert du CR 2017 ont la possibilité de candidater à l’une des prochaines sessions de l’appel d’offres éolien (session 6), désormais prévues en juillet 2020 (tranche 1), et en novembre 2020 (tranche 2), à condition de respecter notamment les conditions suivantes : 7 éoliennes minimum ; puissance unitaire de l’un des aérogénérateurs de plus de 3 MW et installation pouvant justifier qu’EDF OA a rejeté sa demande de contrat de CR 2017.

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