Haute-Marne, Fayl-Billot, Pressigny & Pierrefaites : le projet éolien dit "Vannier amance" obtient, presque, son passe-à-détruire

  Cet été sera-t-il vraiment le dernier où "qu’il fait bon ne rien faire, libre de toute affaire, libre de tous soucis, et sur la mousse tendre nonchalamment s’étendre, ou demeurer assis "1, avant de vivre à jamais à l'ombre funeste des éoliennes?
   Faisant suite à la décision de la Cour d'appel de Nancy en date du 19 novembre 2020, d'annuler les jugements et les arrêtés préfectoraux du 9 mars 2015 et du 5 juillet 2019 concernant le projet de la ZI de 17 éoliennes, dit "Vannier amance"2, le "vendeur de vent", soutenu par le ministère de la Transition écologique, a déposé "...une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février et 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État..."
   Le requérant a demandé :
  1°) de surseoir à l'exécution de cet arrêt jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation enregistré sous le n° 448911...
   2°) de mettre à la charge de l'association Van D'Osier [basée à Pressigny] la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..."
 
La réponse du Conseil d' Etat
  21 juin 2021 ; 6ème chambre ; n°450203
   Vu les autres pièces du dossier ;
   Vu :
   - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
   - le code de l'environnement ;
   - le code de justice administrative ;
   Après avoir entendu en séance publique :
   - le rapport de Mme B... H..., auditrice,
   - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
   La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Haut Vannier et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Van D'Osier et autre ;
   Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2021, présentée par l'association Van D'Osier et autre ;
  Considérant ce qui suit :
   1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 

   2. Par un arrêt du 19 novembre 2020, contre lequel la société Haut Vannier ainsi que la ministre de la transition écologique se sont pourvus en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Marne en date du 9 mars 2015 et du 5 juillet 2019 en tant qu'il autorise la société Haut Vannier, sous réserve du respect de certaines prescriptions, à exploiter un parc éolien comportant dix-sept éoliennes, E1 à E9, E14 à E17, et E21 à E24, et quatre postes de livraison. La société Haut Vannier demande au Conseil d’État d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.
 
   3. D'une part, en vertu de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision, dont les dispositions, reprises à l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, sont applicables aux permis de construire en cours de validité : " Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre ". Il se déduit du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale qu'une autorisation d'exploiter délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doit être assimilée à une autorisation environnementale pour l'application des dispositions de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, reprises à l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, qui viennent d'être citées. 

   4. L'annulation prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 novembre 2020 a pour effet de suspendre non seulement l'exploitation du parc éolien mais aussi, par application des dispositions citées au point précédent, l'exécution des permis de construire délivrés pour la réalisation des constructions nécessaires au parc éolien en cause. Il résulte de l'instruction que les travaux de construction en cause, sans être complètement achevés, sont très avancés et que leur suspension entraîne des surcoûts particulièrement lourds pour la société pétitionnaire, en raison notamment de la gestion logistique et du stockage des éoliennes encore en cours de livraison ainsi que de la mise à l'arrêt et de la sécurisation du chantier. Dès lors, l'exécution de l'arrêt risque d'entraîner, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences difficilement réparables pour la société pétitionnaire.
 
   5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen3 tiré de ce que la cour administrative d'appel de Nantes4 a commis une erreur de droit ainsi qu'une dénaturation5 des pièces du dossier en refusant de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice qu'elle a retenu apparait sérieux et de nature à justifier outre l'annulation, dans cette mesure, de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la cour administrative d'appel. 

   6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy. 

   7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Van D'Osier et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Haut Vannier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi n° 448911 de la société Haut Vannier contre l'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : Les conclusions de l'association Van D'Osier et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France et de la société Haut Vannier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
  Source 

   Cet avis du Conseil d’État répond en tout point à la demande du requérant.
   "Le recours en cassation n’est pas destiné à faire rejuger l’affaire au fond. Le Conseil d’État en tant que juge de cassation vérifie le respect des règles de procédure et la bonne application des règles de droit par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, qui sont les juges du fond..."
   Nous pouvons seulement déplorés que la priorité est donnée au sauvetage financier d'une société, Haut vannier appartenant à une filière spéculative au détriment de la santé des populations riveraines, de la Biodiversité et du patrimoine.
   Et que dire de la lutte contre le réchauffement climatique...
   Cette décision favorable du Conseil de l' Etat pour le lobby éolien et son soutien le ministère de la Transition écologique n'est pas, à vraiment parler, une exception. Par exemple, dernièrement, le Conseil d' Etat était amené à donner un avis sur un projet de zone industrielle de 16 ou 17 éoliennes, en forêt de Lanouée, commune des Forges, Morbihan. Il avait alors confirmé les arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes qui faisait suite à l’autorisation du projet par le préfet. Mais le plus invraisemblable est que pour justifier sa décision, le Conseil d' Etat avait repris, presque mot pour mot, les éléments de langage, du lobby éolien et de son allié : "observe [le Conseil d' Etat] que ce projet répond à un intérêt public majeur, car il permettra d’approvisionner en électricité 50 000 personnes par des énergies renouvelables, et ce, dans une région où la production électrique est très faible »."
Source

   À l'avenir, sans nul doute, vu l'argumentaire usité par les juges du Palais Royal pour justifier l'essor de l'éolien, les associations en résistance qui seraient tentées de faire appel à eux peuvent logiquement s'interroger sur l'opportunité de les saisir...

Tout est-il définitivement perdu? Non! 
  1.   Comme juge de cassation, le Conseil d' Etat a cassé la décision rendue par les juges du fond [CAA de Nancy] mais a renvoyé l’affaire devant les juges. 
  2. la décision finale appartiendra à monsieur le préfet, vous savez, le nouvel "ami" des associations luttant contre l'éolien... Celui-ci indiquant récemment, lors du bilan annuel de la préfecture devant un parterre d'élus qu'"il serait, peut-être temps de stopper les projets!" L'association Les Vues imprenables ne croit pas à cette "conversion" soudaine et penche pour... un goût de "com", habile et habituel des Autorités. Avec ce projet et avec bien d'autres, les occasions ne manqueront pas pour monsieur le préfet de lui donner tort. Chiche!?

  "La justice, docteur, c'est comme la Sainte Vierge : si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe."
  Michel Audiard, 1920-1985

Notes

1. Théophile Gautier, Ballade « Quand à peine un nuage »
2. Permis de construire OK ; refus de l'autorisation d'exploiter
3. "Raisons de droit invoquées par le demandeur au pourvoi en cassation qui entend remettre en cause la légalité du jugement ou de l’arrêt rendu en dernier ressort. (...) Ex. de moyens de cassation : vice de forme et de procédure, violation de la loi, défaut de base légale." Source 
4. Il faut lire Nancy et non Nantes. Il s'agit d'une erreur de texte ou de saisie
5. " Méconnaissance du sens clair, précis et univoque d'un acte, par exemple un contrat, par le juge du fond. Il s’agit d’un cas d’ouverture devant la Cour de cassation comme devant le Conseil d'État. Il n'y a pas de dénaturation si l'acte en question exige une interprétation. Pour sa part, le Conseil d'État sanctionne aussi la dénaturation des faits lorsque l'appréciation de ceux-ci par les juges du fond, normalement souveraine, lui parait gravement erronée." Source

À suivre...

 jhm 2021 07 21

 

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