- À compenser les charges de service public de l’électricité, qui sont supportées par les fournisseurs historiques, EDF pour l'essentiel, Électricité de Mayotte (EDM) et les entreprises locales de distribution (ELD), ainsi que les charges supportées par les fournisseurs alternatifs ayant des clients au « tarif de première nécessité ». Les charges de service public d’électricité couvrent :
- Les surcoûts résultant des politiques de soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables ( articles L.311-10, L.314-1 et L.121-27 du Code de l’énergie ) et les surcoûts résultant des contrats « appel modulable » (art 48 de la loi n°2002-108 du 10 février 2000), ainsi que la prime transitoire à la capacité pour les centrales de cogénération de plus de 12 MW ( article L.314-1-1 du Code de l’énergie ) ;
- Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental (ZNI), dus à la péréquation tarifaire nationale (Corse, départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon, les îles bretonnes de Molène, d'Ouessant, de Sein, l’archipel des Glénan et l’île anglo-normande de Chausey). Les tarifs dans ces zones sont les mêmes qu’en métropole continentale alors même que les moyens de production y sont plus coûteux ( article L.121-7 du Code de l’énergie ) ;
- Les pertes de recettes et les coûts de gestion supplémentaires que les fournisseurs supportent en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » (TPN) ( décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 ), et de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité ( arrêté du 25 novembre 2005 ) ;
- À compenser les frais financiers des opérateurs qui supportent des charges de service public (introduits par l’article 59 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 ; l’article L.121-19-1 vient préciser la nature de ces frais) calculés au taux de 1,72 % ( article 6 du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004) ;
- À compenser les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ( article L.121-13 du Code de l’énergie ) ;
- À financer le budget du Médiateur national de l’énergie ( article L. 121-13 du Code de l’énergie ) ;
- À financer le versement de la prime versée aux opérateurs d'effacement mentionnée à l’article L. 123-1 du Code de l’énergie ( instaurée par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 ).
Depuis le 1er janvier 2014, le tarif du KwH est passé de 0,0135€ à 0,0165€ avec une TVA à 20%, en hausse également. À cela, il faut ajouter l'augmentation de 3,6% des tarifs de Transport et de Distribution de l'Électricité.
exemple:
La CSPE représente 13% de cette facture |
Depuis 2009, le tarif de la CSPE préconisé par la CRE pour «couvrir les frais du Service Public» n'est pas appliqué par les différents ministres chargés de l'énergie. Il est inférieur.
En définitive, nous payons pour que l'industrie éolienne avec la complicité de nos élus à tous les étages, puisse faire «son beurre» et nous payons pour subir des nuisances physiques, économiques et environnementales.
C'est qui les cons?
Préparons nous, le pire reste à venir!
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