Commentaire : ces propositions sont à saluer. Elles ne sont pas nouvelles. Quelque remarques :
- l'allongement de la distance minimale (500m) entre une éolienne et une habitation, ce n'est pas nouveau. Déjà en 2015, une passe d'"arme" avait eu lieu entre le Sénat et l' Assemblée nationale à ce sujet : "Les députés rabaissent à 500 m la distance minimale autorisée entre éoliennes et habitations"
- le Sénat est majoritairement... à droite. La Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, présidée par Barbara Pompili, ex EELV et députée LREM, a une majorité LREM... Aucune chance!
- les sénateurs inscrivent toujours leurs réflexions dans le cadre de la Transition énergétique, encourageant l'essor des EnR type, éolien, solaire et méthanisation. Donc, de là à penser qu' ils sont en réalité pro-éoliens, oui mais pas trop ou... opportunistes?
- Ne pas oublier que nous sommes en période pré électorale... Municipales 15 et 22 mars 2020, et ... sénatoriales en 2020.
Mode d'élection des sénateurs
- "une transition énergétique éolienne respectueuse de l’environnement et de la santé", c'est antinomique!
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Les Sénateurs (proposition 638 - session extraordinaire 2018-2019 - enregistrée le 5 juillet 2019)
dont les noms sont indiqués dans le lien ci-dessous (dont S. Babary, Indre et Loire) proposent :
Proposition de loi pour une transition énergétique éolienne respectueuse de l’environnement et de la santé
Article 1er
Le dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est ainsi modifié:
1° À la troisième phrase, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de la structure, pale comprise » ;
2° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette distance est doublée lorsque les installations sont visibles depuis les constructions, immeubles ou zones précitées. »
Article 2
La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181-28-2. – L’autorisation environnementale ne peut être délivrée si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine en application du II de l’article L. 181-10, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional a émis un avis défavorable. »
https://www.senat.fr/leg/ppl18-638.html
L'exposé des motifs est détaillé ici :
https://www.senat.fr/leg/ppl18-638.pdf
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