Autorisation environnementale : simplification de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation

Paradoxe : plus l'escrologie des EnR, intermittentes et aléatoires, éolien, photovoltaïque, méthanisation, est démasquée et dénoncée par  :

-Les médias,
-Une frange du monde politique, 
-Les populations rurales qui rejettent les machines et crient leurs souffrances à qui veut bien les entendre, 

Plus l' Etat renforce son arsenal pour l'imposer coûte que coûte.

"Le consentement des hommes réunis en société est le fondement du pouvoir. Celui qui ne s’est établi que par la force ne peut subsister que par la force."
Denis Diderot, 1713-1784, Encyclopédie


TENIR TÊTE, FEDERER, LIBERER!



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Un décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019, publié au Journal officiel le 14 décembre, vient simplifier la procédure d’instruction des demandes d’autorisation environnementale sur deux points principaux : la dématérialisation des dossiers de demande d’autorisation ainsi que la suppression de certaines consultations jusque ici obligatoires, dont celle de l’Office national des forêts lorsque l’autorisation environnementale tient d'autorisation de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier.

I. Sur les possibilités de dématérialisation du dossier de demande d’autorisation
Le dossier de demande d’autorisation environnementale peut être adressé soit en exemplaire papier et sous forme électronique, soit sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure (cf. article R. 181-12 du code de l’environnement), à l’exception des projets réalisés dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale (cf. article R. 181-55).
Dans le cas où le dossier est déposé au moyen d’une téléprocédure, un accusé de réception est immédiatement délivré par voie électronique (cf. article R. 181-16).

II. Sur la simplification de la procédure de consultation

Sur la consultation de l’Agence régionale de santé (ARS). Le décret prévoit que le préfet est tenu de consulter le directeur général de l’ARS uniquement lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale. Pour les projets qui n’y sont pas soumis, le préfet a la faculté de solliciter un avis de l’ARS lorsqu’il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques (cf. article R. 181-18).

Les consultations suivantes sont supprimées :

- Le préfet de Région, lorsque le projet affecte ou est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique (cf. suppression de l’article R. 181-21)

- l’Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lorsque le projet s’inscrit dans le périmètre d’une appellation d’origine contrôlée/protégée (cf. article R. 181-23)

- Le ministre en charge des hydrocarbures pour un projet relatif à un établissement pétrolier (cf. article R. 181-29)

- L’Office national des forêts (ONF) lorsque la demande tient lieu d'autorisation de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier (cf. article R. 181-31). Lorsque la demande porte sur un projet relevant de la nomenclature IOTA,


La suite...

Autorisation environnementale : simplification de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation (décret du 12 décembre 2019)

Emma Babin
Avocate- Gossement Avocats



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