Repowering : la nouvelle poule aux œufs d’or du business éolien ?




"Le repowering, c’est le nom donné au remplacement des installations éoliennes en fin de vie, à ne pas confondre avec le démantèlement : le premier consiste à raser le site, et à remettre dessus de nouvelles éoliennes, le second consiste à tout démonter, y compris les coûteux câblages dans le sous-sol, pour rendre le site à l’état de friche industrielle. Et l’alternative repowering/démantèlement va concerner chaque année de plus en plus de parcs. Le gouvernement français s’apprête donc à publier un arrêté fixant les conditions réglementaires du repowering en question."
[...]

Mais alors, pourquoi donc les industriels de l’éolien tiennent-ils tant à raser des parcs qui pourraient encore servir ? La CRE, en fille serviable, nous l’explique.
  • Le plus dur, obtenir les terrains et faire taire la population, a été obtenu 15 ans auparavant, et n’est plus à refaire. 
  • Mais surtout, refaire à neuf actionne de nouveau la pompe à finances publiques.
Une euthanasie expéditive qui permet au promoteur de repasser au « guichet » Ca s’appelle « le guichet », on devrait plutôt dire : « la caisse ». Quand un parc a dépassé les 15 ans d’âge, son contrat de rachat de l’électricité à prix garanti expire. L’État cesse de payer une fortune le MWh éolien,[...]  L’investisseur, qui s’est gavé pendant 15 ans, doit donc s’aligner sur la concurrence. Heureusement, l’Etat français a mis au point une astuce, pour permettre à notre malheureux fonds de pension de se refaire : c’est le guichet, au coeur du futur arrêté à paraître; « guichet » qui rouvre les droits au tarif garanti et subventionné, aux parcs passés au « repowering ».
[...]

La CRE s’en étouffe, dans son avis. 72€/MWh, c’est beaucoup trop, avant même de discuter il faut baisser le prix de rachat, proteste-t-elle, et elle s’étonne : mais pourquoi un prix de rachat garanti ? Pourquoi ne pas exiger des parcs « repowering » qu’ils passent sous les fourches caudines de l’appel d’offres, et que le moins cher gagne ?

Et puis, dit la CRE, si on limite la hauteur de pale éligible au repowering, subventionné, à 125 mètres, ça va pousser les exploitants à faire du repowering en mode nain de jardin, pour toucher la prime, au lieu de réellement moderniser le parc ancien avec de la pale à 200m de haut, comme on sait en fabriquer aujourd’hui.

En plus, ajoute la CRE, c’est quand même gonflé de ne pas exiger des parcs en repowering qu’ils s’alignent sur les normes environnementales des parcs récents, à savoir qu’ils s’engagent à se préoccuper de l’utilisation des terres rares des rotors, et de la non-recyclabilité des pales (et l’on découvre donc qu’il est de notoriété gouvernementale que le bilan carbone des éoliennes n’est pas glorieux….) Au lieu de quoi, en repowering, l’exploitant n’est même pas obligé de mettre du matériel de pointe, comme les nouveaux rotors annoncés avec moins de terres rares, il peut refaire un truc pas cher et polluant, et repasser à la caisse quand même.

Bref, conclut la CRE, et nous avec, le repowering c’est la nouvelle poule aux œufs d’or, et le gouvernement serait bien inspiré de protéger l’argent du contribuable avant de publier son arrêté fixant les règles de fonctionnement du guichet du repowering. Les fonds de pension vont se jeter dessus, balancer aux décharges africaines à ciel ouvert les pales encore en bon état pour remettre les mêmes en couleur, pour recommencer à encaisser 20 ans de rente assurée, et tout ça sous couvert d’efficacité de rendement énergétique."



Source : Collectif lanceur d'alerte sur les éoliennes du Sud-Revermont (Jura, 39)
******

DELIBERATION N°2019-192 Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 24juillet 2019 portant avis sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs au maximum

Extraits



1. SAISINE ET COMPÉTENCE DE LA CRE

En application des dispositions de l’article R 314-12 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a été saisie par courrier du 11 juin, 2019 reçu le 14 juin 2019, par le ministre d’État, ministre de la transition énergétique et solidaire, d’un projet d’arrêté modifiant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum. Ce projet d’arrêté est pris en application des articles L. 314-18 à L. 314-27 du code de l’énergie. Il prévoit les conditions d’application du contrat de complément de rémunération dont peuvent bénéficier les parcs éoliens à terre. 


2. CONTENU DU PROJET D’ARRÊTÉ 

Depuis 2017, le soutien à la filière éolien terrestre est organisé par le biais (i) d’un guichet ouvert pour les installations comportant 6 aérogénérateurs au maximum dans la limite d’une puissance unitaire de 3 MW par aérogénérateur1 et (ii) d’un appel d’offres pour les autres. Le projet d’arrêté objet du présent avis vise à réduire le périmètre du guichet ouvert à partir du 1er juin 2020 en le limitant à des installations composées de 2 aérogénérateurs au maximum sauf pour les deux catégories suivantes, qui peuvent comprendre, comme dans l’arrêté aujourd’hui en vigueur, jusqu’à 6 aérogénérateurs :  
  • les installations renouvelées, respectant une hauteur maximale2 de 125 mètres par aérogénérateur, pouvant justifier d’une exploitation précédente du site de l’installation datant de moins de 3 ans ; 
  • les installations nouvelles limitées en hauteur à 125 mètres par aérogénérateur dès lors qu’elles peuvent justifier de leur asservissement à une contrainte aéronautique civile ou militaire ou à l’exploitation de radar. Pour l’ensemble de ces catégories, le projet d’arrêté prévoit les mêmes conditions de rémunération, identiques à celles de l’arrêté en vigueur, soit un tarif de référence fixé au moment de la demande complète de contrat par le producteur, auquel est appliquée une indexation tenant compte de l’évolution annuelle du coût du travail et des prix à la production. Le tarif de base dépend du diamètre du rotor de l’aérogénérateur et d’un seuil annuel de production lui-même fonction de ce diamètre.
  

[...]


3.3 Installations renouvelées (repowering) 

Les installations renouvelées sont concernées par le projet d’arrêté et rentrent dans le périmètre du guichet ouvert : 
- dans la limite de 2 mâts pour des installations non contraintes ; 
- dans la limite 6 mâts pour des installations n’excédant pas 125 mètres.
Ce type de projets présente des spécificités détaillées ci-après. 

Renouvellement des installations après 20 ans d’exploitation : faire de cet âge pivot une condition du soutien 
Depuis sa mise en place en 2001 jusqu’à sa refonte en 2017, le dispositif de soutien à l’éolien terrestre reposait sur des contrats d’achat d’une durée de 15 ans7, dont l’arrivée à échéance progressive concernera, d’ici fin 2022, 2 GW de puissance puis 1 GW en rythme annuel à compter de 2023, comme l’illustre le graphique ci-dessous : 



À l’échéance du contrat d’achat, l’exploitant du parc dispose de la faculté d’arbitrer entre deux options : 
(i) poursuivre l’exploitation du parc existant, en procédant le cas échéant à des investissements, sous réserve que la vente de la production sur les marchés de l’électricité permette d’en assurer la rentabilité ; 
(ii) démanteler le parc existant pour en construire un neuf 8, sous réserve d’obtenir les autorisations requises9

Cela revient à choisir entre tirer le meilleur parti d’un outil industriel existant et sécuriser au plus tôt, avec un nouveau parc10, une rémunération pour les 20 années à venir. Si cette décision est optimale du point de vue de l’exploitant, elle ne l’est pas nécessairement du point de vue de la collectivité. Une subvention publique a été consentie pour construire les parcs éoliens concernés par la problématique du renouvellement, sous la forme d’un contrat d’achat de 15 ans qui a permis d’amortir et de rentabiliser l’investissement du point de vue de l’exploitant. Sous l’angle de la rationalité de la dépense publique, il est souhaitable que ces parcs produisent jusqu’à leur limite technique. 

Cette démarche permet de maximiser le ratio production / soutien public, la production se poursuivant au-delà de 15 ans alors que le soutien s’arrête à cette date. Elle permet également d’exploiter au mieux un outil industriel dont la réalisation a représenté une certaine empreinte environnementale, liée aux matériaux nécessaires à la construction des différents composants, à leur transport et au chantier. 

Les évolutions technologiques de l’offre industrielle depuis les années 2000 – augmentation de la taille du rotor et de la puissance unitaire de la turbine – sont susceptibles de permettre une augmentation de l’énergie produite sur le site s’il devait être entièrement équipé à neuf. Il est néanmoins à noter qu’une telle optimisation ne sera possible que sous réserve que les permis nécessaires à l’installation et l’exploitation de tels aérogénérateurs puissent être obtenus et ne sera effective par rapport à la situation actuelle qu’à condition que les installations en place présentent des performances réellement dégradées par rapport à l’offre technologique actuellement compatible avec les contraintes du site, ce qui ne représente qu’une partie des cas qu’il convient de quantifier11.  

Même dans les cas où le remplacement des machines permettrait une production significativement supérieure à ce que permet l’installation actuelle, la question de la destruction d’un actif amorti au travers d’un financement public, capable de produire encore de l’électricité renouvelable sans dépense budgétaire supplémentaire, pose question. 

Dès lors, et sauf dans les cas où un avantage substantiel pour la collectivité pourrait être mis en évidence au travers d’un gain significatif de productible – qui peut permettre d’éviter le développement de nouveaux sites éoliens pour atteindre les objectifs de la politique énergétique, la CRE considère qu’il n’est pas souhaitable que les installations dont les contrats d’achat échoient ou vont échoir dans les années à venir soient démantelées avant d’avoir optimisé leur durée de vie. 

*** 

En conséquence, la CRE propose d’interdire à tout site qui a bénéficié d’un soutien dont la date de prise d’effet remonte à moins de 20 ans de bénéficier d’un nouveau soutien. La CRE recommande dès lors d’ajouter une condition d’admissibilité pour prétendre à l’obtention d’un soutien en application du présent projet d’arrêté, ou de l’appel d’offres dédié que la CRE recommande de privilégier (voir section suivante). 

S’il était démontré que (i) la durée de vie de certaines générations d’aérogénérateurs plafonne effectivement à 15 ans ou que (ii) leur prolongement ne peut pas se faire dans des conditions économiques et industrielles satisfaisantes – si la production des pièces d’une gamme d’éolienne a été arrêtée ou que les coûts de maintien en exploitation son prohibitifs – ou que (iii) de nouveaux équipements permettraient d’augmenter de manière substantielle la production du site considéré en prenant en compte ses contraintes, alors un cadre dérogatoire pourrait être pertinent pour remplacer de tels parcs avant que les 20 années d’exploitation soient révolues. 

La CRE considère que les modalités d’un tel cadre dérogatoire pourraient être précisées et ajoutées ultérieurement. 

Un appel d’offres dédié serait plus approprié 
Une fois le 20ème anniversaire du premier contrat révolu, puis l’ancienne installation démantelée et la nouvelle construite, un nouveau dispositif de soutien public peut prendre effet. 

Ces sites étant les premiers en France à avoir été équipés d’éoliennes, ils sont généralement mieux ventés que les sites vierges faisant l’objet d’un premier développement – à ce titre la CRE note que si, sur les sites vierges susceptible d’un futur développement12, 65 % présentent des vitesses de vent supérieures à 6,5 m/s à 90 mètres du sol, 100 % des installations anciennes sur lesquelles elle a mené un audit présentent une vitesse qui dépasse ce seuil à une moindre hauteur de moyeu. 

En outre, le développement ne comporte pas les mêmes risques (les régimes de vent sont connus avec un historique de 20 années, l’acceptabilité locale et les autorisations environnementales sont a priori moins complexes à obtenir, la géologie du terrain est connue, etc.). De même, si la puissance installée du nouveau site est compatible avec le raccordement initial – dont l’investissement a été amorti et rémunéré par le premier contrat, le producteur ne supportera pas l’ensemble des coûts correspondant à un nouveau raccordement. Enfin, dans certaines situations, d’autres éléments tels que les routes d’accès peuvent être réutilisés. 

Pour ces raisons, la CRE considère que les futurs projets de parcs en repowering ne doivent en aucun cas pouvoir bénéficier du soutien proposé dans le cadre du guichet ouvert qui visait explicitement à rémunérer le développement d’installations sur des sites vierges en prenant en compte les coûts d’investissement, les niveaux de risque et les régimes de vent associés. 

Eu égard à l’hétérogénéité des coûts de ces installations, encore supérieure à celle des installations neuves dans la mesure où certains postes de coûts peuvent être évités, la CRE recommande que leur développement soit soutenu exclusivement au travers d’un appel d’offres.

Dans la mesure où ces projets supporteront de manière générale des coûts inférieurs à leurs concurrents sur des sites vierges, il convient toutefois de prévoir un appel d’offres dédié dont le rythme et le volume seraient adaptés à la chronique selon laquelle les contrats initiaux atteignent leur 20ème anniversaire et dont le prix plafond serait inférieur à celui de l’appel d’offres dédié aux installations sur site vierge. 

A défaut d’appel d’offres dédié au renouvellement, le soutien doit être ajusté 
S’agissant des conditions d’éligibilité au soutien 

Le projet d’arrêté est ouvert aux installations comprenant un ou deux mâts ou, si les installations mesurent moins que 125 mètres, jusqu’à six mâts. 

Contrairement aux nouvelles installations contraintes en hauteur, aucune justification relative à la hauteur maximale de 125 mètres n’est requise pour les installations renouvelées. Il en résulte un risque de voir un producteur sous-exploiter un site pour éviter de devoir participer à un appel d’offres. 

Afin de limiter cet effet de seuil, défavorable à l’atteinte des objectifs de politique énergétique au moindre coût, la CRE recommande d’introduire l’exigence d’une justification de la contrainte en hauteur pour les installations renouvelées, au même titre que pour les nouvelles installations. 

S’agissant du niveau du soutien 

Si le guichet ouvert devait persister, la CRE identifie un enjeu important à prendre en compte les atouts dont disposent les installations renouvelées dans la définition du tarif. Dans la même logique que pour les autres catégories d’installations, la CRE a procédé à la modélisation de plans d’affaires de telles installations afin de déterminer le tarif adéquat. 

Afin de prendre en compte les meilleures conditions de vent dont bénéficient ces sites, les modélisations ont été effectuées en considérant une hypothèse conservatrice de 7 m/s à 90 mètres – contre 6,5 m/s à 90 mètres retenu précédemment pour les installations nouvelles. 

Pour les installations renouvelées sans contrainte et dans ces conditions, le niveau de soutien approprié s’établit à 60 €/MWh. 

Pour les installations renouvelées sous contraintes, d’autres atouts peuvent être pris en compte : 
-les contraintes auxquelles sont soumises l’installation favorisent un renouvellement de machines comparables qui est de nature à permettre la poursuite de l’exploitation et, en conséquence, à réduire les risques et les coûts de développement qui s’y attachent ; 
-la bonne connaissance des conditions de vent, faisant suite à une exploitation d’au moins 15 années du site, permet de réduire les risques associés. 

En conséquence, la CRE considère que le coût moyen pondéré du capital de référence pour les installations renouvelées sous contraintes doit être diminué à due proportion du niveau de la prime de risque de développement sous-jacente à la détermination des valeurs de référence utilisées pour les autres catégories d’installations. Elle retient donc un coût moyen pondéré du capital nominal avant impôt de 5,1 %13 pour ces installations. 

La CRE a également retraité les investissements qu’elle considère pour une installation nouvelle en considérant que les frais de développement seront réduits de moitié. La CRE n’a ici pas considéré d’autres retraitements de coûts (voies d’accès, auxiliaires, etc.) en l’absence d’information précise. Les coûts d’investissements considérés pour les installations renouvelées contraintes s’établissent à 2,5 % de moins que ceux d’une installation nouvelle. 

S’agissant du raccordement, si les données concernant sa réutilisation sans modification ou non ne sont pas encore suffisantes, il serait pertinent d’échanger avec les acteurs de la filière éolienne et de considérer une adaptation du tarif pour les installations pouvant le réutiliser. En effet, dans ce cas, le niveau de tarif pourrait être abaissé de l’ordre de 4 €/MWh par rapport aux niveaux proposés dans le présent avis, qui intègrent l’investissement relatif au raccordement. 

Le niveau de soutien approprié aux installations renouvelées contraintes à 125 mètres de hauteur s’établit à 62 €/MWh.

*** 

Avec les deux niveaux de tarifs proposés, 60 €/MWh pour les installations renouvelées sans contrainte et 62 €/MWh pour les installations renouvelés contraintes, le niveau de rentabilité – sans compter les revenus issus de l’exploitation au-delà de 20 ans – sera normal pour les parcs disposant d’une vitesse de vent de 7 m/s et excessif au-delà. 

Ces niveaux apparaissent dès lors comme des maximums pour respecter le critère de rentabilité raisonnable posé par la loi.  


Notes

Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum


2 La hauteur d’un aérogénérateur est définie par l’arrêté comme la hauteur maximale séparant le niveau du sol de l’extrémité d’une pale.
 
7 L’arrêté du 6 mai 2017 et un appel d’offres lancé la même année ont porté cette durée à 20 ans.

8 Certains exploitants ont d’ores et déjà choisi cette option immédiatement après l’échéance de leur contrat.

9 Le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit la reconstruction a été explicité par une instruction du gouvernement en date du 11 juillet 2018.

10 Les textes en vigueur prévoient en effet que seules les installations nouvelles (i.e. dont chacun des composants structurels du parc sont neufs) peuvent bénéficier de ces soutiens.

11 Le MTES a commandité une étude à l’ ADEME sur le sujet. DELIBERATION N°2019-192 24 juillet 2019 5/9

12 Voir l’analyse conduite par la CRE dans son avis du 23 mars 2017 sur le projet d’arrêté fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs au maximum DELIBERATION N°2019-192 24 juillet 2019 6/9

13 La bonne connaissance des conditions de vent permet de retenir la valeur basse de la fourchette de référence de coût moyen pondéré du capital (CMPC) nominal avant impôts de 5,5-6 %, ensuite diminuée de la prime de développement.


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