Éoliennes: Article de 2011: 3 nouveaux arrêtés précisent le cadre juridique.

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Véronik Bise Glaciale Glaciale
Sophie Fabrégat: Rédactrice en chef adjointe
Sophie Fabrégat, journaliste
21/05/2016

Après la publication de deux décrets jeudi organisant le classement ICPE des éoliennes, trois textes sont parus au JO ce week-end afin de préciser les dispositions générales liées au fonctionnement et à la cessation d'activité de ces installations.
La semaine dernière, deux décrets relatifs au classement ICPE des éoliennes, très attendus par la profession, étaient publiés au Journal officiel. Dans la foulée, samedi 27 août, trois arrêtés ont été publiés, venant préciser les dispositions générales relatives au fonctionnement et à la fin d'activité des éoliennes.


Classement ICPE : Rappel
L'exploitation d'un parc éolien regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs est désormais soumise à :
• Autorisation lorsque l'installation comprend au moins un aérogénérateur d'une hauteur supérieure à 50 mètres ou lorsque cette installation comprend uniquement des aérogénérateurs dont le mât est compris entre 50 m et 12 m et pour une puissance installée supérieure à 20 MW,
• Déclaration lorsque l'installation comprend uniquement des aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et pour une puissance installée inférieure à 20 MW.

''Le dispositif juridique constitutif du nouveau cadre juridique applicable à la production d'énergie éolienne est, désormais, presque complet, analyse Arnaud Gossement sur son blog. Cependant, selon lui, ces arrêtés ''appellent sans doute d'autres textes - circulaires, instructions etc... - pour combler les zones d'ombre et imprécisions qui subsistent'' et qui ''ne contribuent pas à la sécurité juridique des projets''.
Prescriptions générales pour les éoliennes soumises à autorisation


L'arrêté du 26 août 2011 vient préciser les dispositions générales relatives aux fermes éoliennes soumises à autorisation.
Tout d'abord, il fixe des distances minimales d'implantation : 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation et 300 mètres d'une installation nucléaire de base ou d'une ICPE. Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur. ''Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment''. Une disposition qui interpelle Arnaud Gossement, qui s'interroge sur son fondement scientifique et sur son application aux immeubles de bureaux et non aux écoles, hôpitaux et bâtiments d'habitation.

L'installation doit également être implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz.

Ensuite, ''l'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens''. Sont fixées des distances minimales d'éloignement (de 10 à 30 kilomètres selon le type de radar concerné). Une clause de revoyure de ces distances minimales est prévue prenant en compte les avancées technologiques ''dans un délai n'excédant pas dix-huit mois''. Cependant, l'exploitant peut demander une dérogation (''accord écrit'') auprès du ministère en charge de l'aviation civile, de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens ou de l'autorité portuaire en charge de l'exploitation du radar. Ce qui confère à ces différentes autorités un ''surprenant'' pouvoir de police des ICPE, estime Arnaud Gossement qui relève par ailleurs qu' ''aucun délai maximal n'est imparti aux autorités ainsi consultése pour émettre ledit accord écrit''. Ainsi, selon lui, ''de nombreuses questions restent sans réponse : que se passe-t-il en cas d'absence d'accord écrit ? Un accord tacite est-il alors possible ? Et que faire en cas de "désaccord écrit" ? Celui-ci est-il susceptible d'être contesté ?''.

L'arrêté fixe également des dispositions relatives à la sécurité de l'installation (essais d'arrêts, contrôle du matériel, entretien et maintenance, compétences du personnel, conditions d'accès au site et affichage des consignes de sécurité).

Enfin, sont définies des valeurs d'émissions sonores maximales et une obligation, au cours des trois premières années de fonctionnement de l'installation puis tous les dix ans, de mettre en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.

L'ensemble de ces dispositions s'applique aux installations pour lesquelles une demande d'autorisation est déposée à compter du 28 août 2011 ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation au-delà de cette même date.

Les installations ayant fait l'objet d'une mise en service industrielle avant le 13 juillet 2011, celles ayant obtenu un permis de construire avant cette même date ainsi que celles pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant cette même date sont concernées par les dispositions relatives au bruit, aux consignes de sécurité et à l'exploitation (suivi environnemental, essais d'arrêts, contrôle...).

Par ailleurs, les dispositions relatives aux parcs éoliens soumis à déclaration sont renvoyées à la publication d'annexes au Bulletin officiel du ministère de l'Ecologie.


Démantèlement et garanties financières
Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations éoliennes sont détaillées dans un troisième arrêté. Elles comprennent le démantèlement des installations de production d'électricité, y compris le système de raccordement au réseau, l'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation sur une profondeur minimale :

-De 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante,
-De 2 mètres dans les terrains à usage forestier,
-D' 1 mètre dans les autres cas.

Enfin, la remise en état consiste au décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet, sans autres précisions sur lesdites filières.

Le montant des garanties financières est fixé à 50.000 euros par aérogénérateur (coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement, à la remise en état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés). L'exploitant devra réactualiser chaque année le montant de la garantie financière.

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