Eolien: Les démolitions n’ont plus le vent en poupe

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Par Louis-Narito Harada,
avocat associé, Eversheds Sutherland
Publié le 05/05/2017
 
Commentaire: Avec le départ acté de Mme Royal au soir du 7 mai 2017, nous pensions que le pire éolien était derrière nous, erreur funeste. Visage d'ange au cœur de pierre, M.Macron s'avance tout sourire vers la présidence de la République. Dès lors, nos territoires ruraux vont voir s'abattre sur eux une "blitzkrieg" (guerre-éclair) éolienne menée par les "généraux" en chef avec à leur tête Mme Lepage et ... Mme Royal?, Jean-Louis BAL, président du Syndicat des énergies renouvelables (Ser),  Olivier Perot, président de France Énergie Éolienne (Fee) et tous leurs fidèles lieutenants: nombreux hommes et femmes politiques, ONG, personnalités de la média-sphère, représentants des services de l’État. Cette action sera rendue possible tout simplement en imposant à coup de lois le" silence" juridique à la résistance du peuple manifestant. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas!
SAUVONS L'HUMAIN, STOPPONS et DÉMANTELONS L’ÉOLIEN!
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La loi Macron et la nouvelle autorisation environnementale sécurisent les projets
Depuis début 2017, le risque contentieux qui menace les projets éoliens s’estompe sensiblement sous l’influence à la fois de la jurisprudence, mais aussi et surtout du législateur.

Tout d’abord, la Cour de cassation a fait un rappel salutaire dans le dossier des éoliennes proches du château de Flers (Pas-de-Calais). Par une décision du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier avait défrayé la chronique en condamnant une société à démonter ses 10 éoliennes en application de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Après avoir souligné le caractère « tout à fait inhabituel » des préjudices esthétique, sonore et visuel, le tribunal avait jugé, en application de l’article 544 du Code civil (définissant le droit de propriété et ses limites), « qu’il convient d’y mettre fin pour l’avenir par le démontage des éoliennes » et, pour le passé, par des dommages et intérêts.


Incompétence du juge judiciaire pour ordonner le démontage d’éoliennes

Un mélange des genres durement censuré par la Cour de cassation. Dans un arrêt récent (Cass. 1re civ. , 25 janvier 2017, n° 15-25526), les magistrats rappellent que les éoliennes ont été autorisées au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et que « le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations [pour l’environnement et le cadre de vie] ». Censurant une « immixtion du juge judiciaire dans l’exercice de cette police administrative spéciale », la Cour énonce clairement que le juge judiciaire, saisi d’un recours pour trouble anormal de voisinage, n’est pas compétent pour ordonner le démontage des éoliennes dûment autorisées.
Restriction de l’action en démolition

Mais qu’en est-il en cas d’annulation d’un permis de construire par le juge administratif ? Dans cette hypothèse, une action en démolition peut être engagée par les opposants au projet. C’est la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement qui a encadré ce type de recours. La requête peut ainsi être portée devant le juge judiciaire dans un délai de deux ans suivant l’annulation définitive du permis de construire par le juge administratif.

Une action très rarement mise en œuvre, mais dotée d’un fort pouvoir paralysant pour les porteurs de projets, et ce dès l’introduction d’un recours contre le permis de construire. En matière d’éolien, toutes les tentatives de démolition après annulation ont à notre connaissance échoué, se résolvant « simplement » en dommages et intérêts en réparation des nuisances subies (voir par exemple, CA Rennes, 25 mars 2014, n° 12/01847).

Pour autant, il importait de réduire le risque à la source. C’est désormais chose faite avec la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron ». Le législateur a en effet restreint l’action en démolition...

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