La compensation écologique, ou comment « écoblanchir » les projets bétonneurs

4 avril 2016 Harold Levrel et Denis Couvet 


Commentaire: Le «tsunami» éolien qui s'abat sur la France en est le parfait exemple. Prenons la mesure du défi qui nous attend. Et soyons persuader que la victoire ne peut se dessiner que sur le terrain et dans l'établissement d'un rapport de force avec la classe politique...


Objectif ZÉRO éolienne


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Le principe de compensation écologique prévu dans la loi sur la biodiversité est un outil pour faire accepter les projets d’aménagement, estiment les auteurs de cette tribune. Selon eux, les mesures compensatoires ne permettront la préservation des espaces naturels qu’avec la création d’un organisme de contrôle indépendant.

Harold Levrel, économiste, est professeur à l’AgroParisTech et chercheur au Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (Cired). Denis Couvet, écologue, est professeur au Muséum national d’histoire naturelle et directeur du département Écologie et gestion de la biodiversité (EGB). Ils ont publié une note sur la compensation, publiée par la Fondation de l’écologie politique : Les enjeux liés à la compensation écologique dans le projet de loi biodiversité.

Toute action d’artificialisation des sols et de construction d’infrastructures a des effets sur la biodiversité, quelle que soit la qualité des projets. Approuvé en deuxième lecture à l’Assemblée nationale le 18 mars, le projet de loi « pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » aborde notamment la réforme de la séquence « éviter, réduire, compenser » la loi relative à la protection de la nature (1976).
Dans cette séquence, il s’agit, dans un premier temps, d’éviter autant que possible les impacts des projets privés ou publics d’aménagement, d’équipement et de production. Ensuite, de réduire ces impacts en étudiant des solutions moins intrusives. Il est cependant difficile d’évaluer la réalité des efforts d’évitement et de réduction : les interactions entre les projets d’aménagement et les milieux naturels touchés sont complexes à établir. Il existe ainsi beaucoup d’incertitudes sur la réalité de l’effort d’évitement.
La compensation est censée être d’autant moins importante que les deux premières étapes ont été bien traitées. Il ne resterait à traiter que les impacts résiduels. Les mesures compensatoires, déjà présentes dans la règlementation française, sont cependant très imparfaitement, mises en œuvre.
Pour que les mesures compensatoires soient un outil efficace de lutte contre l’érosion de la biodiversité, il est essentiel d’avoir préalablement évalué l’adéquation entre l’état du milieu naturel impacté par l’aménagement et l’état du milieu naturel qui a été restauré sur le site de compensation. Pour ce faire, il est nécessaire de renseigner l’équivalence en fonction des espèces et des habitats et donc le degré de substituabilité du milieu impacté. En effet, celle-ci n’est envisageable que sous certaines conditions, propres à chaque milieu.

Définir les conditions d’une compensation « satisfaisante »

En conséquence, les législateurs devraient tracer des lignes rouges dans les procédures de décision autour des projets ayant un impact sur la biodiversité. Des « frontières » infranchissables pour distinguer ce qui peut être compensé de ce qui ne peut pas l’être. Seule l’écologie, et en particulier l’écologie de la restauration, peut permettre de définir cette frontière, qui tient à la fois à la nature de l’impact et à la qualité de l’habitat détruit, ou dégradé, ainsi qu’à la faisabilité de la restauration écologique de ce type d’habitat.
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Toute action d’artificialisation des sols et de construction d’infrastructures a des effets sur la biodiversité.
Parmi les modifications significatives dans la dernière version du projet de loi sur la biodiversité, on peut ainsi saluer la réintroduction de la notion d’« absence de perte nette » de biodiversité comme objectif des mesures compensatoires, et l’obligation de résultat que cela implique. On peut aussi se féliciter de voir affirmé (article 33a) que « si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé ».
Il reste maintenant à définir les conditions d’une compensation « satisfaisante » et quels peuvent être les outils d’évaluation, de contrôle et de sanction qui devraient l’accompagner.
En effet, la nouvelle version du projet de loi offre peu de garantie quant à la mise en place de mesures compensatoires de qualité. Exclues du débat parlementaire, les modalités de définition des « sites naturels de compensation » (anciennes « réserves d’actifs naturels ») et des « opérateurs de compensation » seront ultérieurement réalisées par un décret.
Or il y a un grand besoin de clarification sur ces points. Tout d’abord, de nombreuses compensations sont réalisées à partir de simples actions de préservation d’espaces naturels. À titre d’exemple, le projet Iter (prototype de fusion thermonucléaire) a conduit à défricher 96 hectares sur le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône), à proximité d’Aix-en-Provence. Les actions menées pour compenser ces impacts ont simplement consisté à de l’acquisition foncière permettant une préservation pérenne et la gestion conservatoire d’un espace forestier de haut intérêt patrimonial. Cette logique ne respecte pas le principe de compensation puisqu’aucun gain écologique ne peut ici être observé.

À ce jeu là, tous les arrangements sont possibles 

Ensuite, on observe une multiplication des actions de compensation fondées sur de simples conventions entre maître d’ouvrages et exploitants d’écosystèmes. L’exemple le plus simple est celui des agriculteurs qui s’engagent à adopter, via des contrats, des changements de pratique sur une période donnée. Dans le cas de projets d’aménagement routier ou ferroviaire, dont on sait qu’ils sont définitifs et qu’ils génèrent des pertes surfaciques, le critère d’équivalence ne peut pas être respecté, même si certains évoquent des équivalences « en fonctions », qui permettraient de se dégager des problèmes de maîtrise foncière.
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Le site d’Iter, à Cadarache, en 2007, avant les travaux de viabilisation.
Une dernière modalité de mise en œuvre des mesures compensatoires tout à fait discutable est le remplacement d’un habitat naturel par un autre habitat naturel (action de création). À titre d’exemple, le projet de la réserve d’actifs naturels du conseil général des Yvelines, fondé sur la création de« paysages ouverts » en coupant des arbres, repose sur l’idée de remplacer des espaces forestiers par des prairies.
À ce jeu là, on constate que tous les arrangements sont possibles en France en matière de compensation. En pratique, l’enjeu est que les projets d’aménagement « passent », ces derniers étant« forcément » sources de croissance économique et de création d’emplois. La compensation apparaît ainsi comme l’outil permettant d’obtenir un compromis.
Pourtant, les mesures compensatoires ne peuvent pas être considérées comme un droit à détruire qui se substituerait à une nécessaire réflexion en amont sur l’intérêt réel pour la société des projets source d’impact. Or, cette réflexion est souvent mal traitée : à quel besoin répond le projet source de destruction ? Est-il réellement viable économiquement (en intégrant les coûts liés à la compensation) ? Répond-il au critère « d’utilité publique » qui permet de justifier que l’on ait le droit de détruire des milieux naturels protégés ?
On perçoit bien le risque que font porter tous ces petits arrangements réalisés au cas par cas, sans transparence, sans méthodes d’évaluation harmonisées. La mise en place d’un organisme de contrôle véritablement indépendant éviterait les conflits d’intérêts où l’État, constructeur majeur d’infrastructures, est à la fois juge et partie.

Lire aussi : Le projet de loi sur la biodiversité organise la destruction de la nature
Source : Courriel à Reporterre
- Dans les tribunes, les auteurs expriment un point de vue propre, qui n’est pas nécessairement celui de la rédaction.
- Titre, chapô et inters sont de la rédaction.
Photos :
. chapô : Les 42 ha défrichés et terrassés d’Iter, à Cadarache, en mars 2009, sur lesquels ont été construites les installations de recherche. AIF-Altivue/© ITER Organization

. Route : La Forge numérique

. Iter : © ITER Organization

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