Paris le 31
mars 2018
à Mesdames, Messieurs les membres les députés et sénateurs de la commission mixte paritaire.(lettre envoyée aussi par courrier individuel )
M. Julien Bargeton - Sénateur de Paris
Mme Pascale Gruny - Sénateur de l'Aisne
M. Jean-François Husson - Sénateur de la Meurthe-et-Moselle
Mme Élisabeth Lamure Sénateur du Rhône
M. Jean-Claude Luche Sénateur de l'Aveyron
Mme Michelle Meunier Sénatrice de la Loire-Atlantique
Mme Angèle Préville - Sénatrice du Lot
Mme Sophie Errante Député Loire Atlantique
Mme Carole Grandjean Député Meurthe-et-Moselle
M. Stanislas Guerini Député Paris
Mme Stéphanie Kerbarh Député Seine Maritime
M. Mohamed Laqhila - Député Bouches-du-Rhône
M. Éric Pauge Député Alpes-Maritimes
M. Arnaud Viala
Député Aveyron
Copies par lettre recommandée avec ARC à :
Monsieur Emmanuel Macron, président de la République
Monsieur Nicolas Hulot, ministre de la transition Écologique et Solidaire
Monsieur Sébastien Lecornu, secrétaire d’État du Ministère de la Transition écologique et solidaire
Objet : articles sur les Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) introduits par le Sénat dans le projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance
Mesdames,
Messieurs,
Aux termes de
la convention d’Aarhus ratifiée par la France le 8 juillet 2002, toute personne a droit d’être informée, de
s’impliquer dans les décisions et d’exercer des recours en matière d’environnement.
Dans le
Portail national de l’information environnementale du ministère de la transition écologique et solidaire, lui-même, est
avancé que « ce texte essentiel contribue à créer la confiance du citoyen envers les
institutions et plus largement, leur fonctionnement démocratique.»
« En
offrant au citoyen une place dans les débats environnementaux, elle (la
convention) rencontre les exigences de transparence et de
proximité synonymes de bonne gouvernance publique » rappelle ce Portail.
C’est donc avec une vraie colère que nous constatons que, alors que par ailleurs un projet de décret Lecornu supprime le double
degré de juridiction pour les éoliennes industrielles terrestres, le Sénat entend,
- à
l’article 35 bis (nouveau) du projet de loi « pour un Etat au service d’une société de confiance »,
cantonner à deux mois le délai de recours contre les décisions environnementales ICPE
- à l’article 35 ter, complétant la « petite loi » issue des travaux de l’Assemblée Nationale, instaurer au bénéfice des seules associations agréées par l’Etat lui-même en cas de demande des industriels de dommages-intérêts pour recours abusif contre ces décisions étatiques, une présomption d’action en justice conforme à leurs intérêts légitimes, écartant par là même subrepticement une telle présomption au bénéfice des autres associations à but de défense et de protection de l’environnement pourtant sincères et efficaces.
Le projet de loi par
ailleurs substitue dans de nombreux cas à l’enquête publique une simple mise à disposition du public par voie informatique
ou encore supprime en faveur des promoteurs l’obligation générale de recourir à une évaluation
environnementale en cas d’extension d’ ICPE (article 35) ; ainsi en cas de repowering des centrales électriques
éoliennes.
Ces
réformes, si elles devaient être entérinées par votre Commission Mixte Paritaire, soulèveraient de graves questions
juridiques, tant au regard de la démocratie environnementale qu’au regard des intérêts environnementaux
protégés.
Elles
viendraient en violation notamment de :
I-
l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme puisque supprimant purement et simplement dans les faits
l’accès au juge pour les victimes des inconvénients et dangers provoqués par le fonctionnement des éoliennes
industrielles : jamais en effet un parc éolien n’est
susceptible d’être mis en exploitation dans le
délai de deux mois de la publication de l’autorisation d’exploiter ; les
riverains méconnaissent les dommages encourus
avant qu’ils ne puissent les constater. En instaurant une forclusion
après deux mois, avant toute mise en fonctionnement de
l’installation en cause, l’article 35 bis (nouveau) vient en violation
du principe conventionnel selon lequel toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue par la justice.
Il
serait conforme
aux obligations édictées par la convention d’Aarhus, la convention
européenne des Droits de l’Homme comme aux
principes constitutionnels français que votre commission mixte paritaire
supprime dans le présent domaine environnemental cet alignement
des délais de recours sur le droit de l’urbanisme
II- du
principe de non régression du droit de l’environnement puisqu’elles suppriment toute possibilité de sanction par le juge du
principe de protection des intérêts environnementaux légalement reconnus, à savoir la commodité du voisinage, la
santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la nature, l’environnement et les paysages,
l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que les éléments du
patrimoine archéologique.
Concernant les
éoliennes industrielles, ces machines actives de plus de 180 mètres désormais, portent, du fait des conditions présentes
de développement de la filière avec notamment le droit reconnu d’une implantation à 500 mètres des habitations et la
réalisation des études d’impact environnementales par les cabinets d’études choisis et rémunérés
par les promoteurs, atteinte au droit de chacun à un environnement sain du fait du bruit constant qu’elles génèrent, de
leur effets stroboscopiques, de leurs clignotements lumineux, de leur domination du cadre de vie des riverains. L’atteinte à la
sécurité, notamment du fait de la proximité de routes et chemins et la banalisation de paysages magnifiques ne sont pas par
ailleurs les moindres maux.
III- de
l’objectif même du projet de loi, à savoir l’instauration d’un Etat au service d’une société de
confiance.
Ce double discours
que ces projets de réforme démontrent est révoltant en ce qu’il dissimule la négation des droits
légitimes des riverains.
Cela bien que
la production de l’électricité éolienne soit aléatoire et le plus souvent inadéquate puisque surabondante
quand la production d’électricité est par ailleurs suffisante ou dans le cas contraire, dérisoire.
Cela bien que
la production d’électricité éolienne soit coûteuse pour le consommateur final d’électricité et le
contribuable, cette industrie étant sous perfusion des deniers publics alors qu’elle est écologiquement inefficace dans un pays
comme la France dont la production d’électricité est majoritairement décarbonée.
Cela bien que
l’industrialisation éolienne détruise la cohésion sociale des territoires ruraux, leur économie touristique,
dévalorise leur patrimoine naturel et bâti, écrase et banalise leurs paysages, leur environnement.
La précipitation en l’espèce dans
l’allégement des procédures, la volonté de porter atteinte au droit des associations environnementales, font perdre aux
porteurs d’un projet de loi pour une société de confiance toute vision des objectifs poursuivis. Elles les
rendent complices d’atteintes des plus graves aux principes généraux du droit.
Nous vous
prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission Mixte Paritaire, nos très sincères
salutations,
Jean-Louis BUTRÉ
Président de la Fédération Environnement Durable.
contact@environnementdurable. net
Élisabeth PANTHOU RENARD
Élisabeth PANTHOU RENARD
php
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire