Florian Ferjoux
Avocat - Cabinet Gossement AvocatsRéférent du cabinet pour le droit de l'urbanisme
La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance a été publiée au Journal officiel du 11 août 2018. Présentation des mesures relatives au régime juridique de l'éolien en mer.
Cette loi, majeure pour le gouvernement,
 qui a d’abord pris le nom de loi relative au droit à l’erreur – du nom 
de sa mesure phare – a évolué au cours de son élaboration.
L’objet premier était de voir les relations entre l’administration et le public être renforcées par une confiance réciproque.
Par la suite, son objet a été étendu en 
vue de rechercher à simplifier le droit en vigueur dans de nombreux 
domaines du droit, et notamment en matière d’environnement, d’énergie et
 d’urbanisme.
Parmi ces mesures, il importe de relever la réforme du droit applicable aux parcs éoliens en mer.
L’article 58 de la loi pour une société 
de confiance crée de nouveaux articles importants au sein du code de 
l’environnement et du code de l’énergie.
La réforme porte sur la simplification 
du droit pour la réalisation et l’exploitation des éoliennes en mer, la 
renégociation des tarifs d’achat résultant des appels d’offres de 2011 
et 2013, et sur l’instauration d’une nouvelle sanction pécuniaire dans 
le code de l’énergie.
Sur la simplification du droit pour la réalisation et l’exploitation des projets éoliens en mer
La loi publiée le 11 août 2018 prévoit 
une refonte globale des procédures permettant la réalisation et 
l’exploitation des projets éoliens en mer.
En premier lieu, sur la participation du
 public, il est prévu que, lorsque le ministre chargé de l’énergie 
souhaite organiser une procédure de mise en concurrence en application 
de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la réalisation et 
l’exploitation d’un parc éolien marin, ce dernier doit saisir, 
préalablement, la Commission nationale du débat public.
Celle-ci détermine alors les modalités 
de participation du public au processus de décision du lancement de la 
procédure de mise en concurrence.
La Commission nationale du débat public 
décidera, dossier par dossier, s’il convient d’organiser un débat public
 ou une concertation préalable à la procédure de mise en concurrence, ou
 si cela n’est pas nécessaire.
Le nouvel article L. 121-8-1 du code de l’environnement créée par la loi précise que "le
 public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou 
des zones potentielles d'implantation des installations envisagées".
La participation du public concernant 
les projets éoliens en mer a pu être jugée trop tardive dans les 
précédentes procédures, n’intervenant à un stade où, en particulier, 
l’emplacement du parc état souvent déjà arrêté. L’objet de la mesure est
 de placer la participation du public au niveau le plus adéquat.
Cette participation cherche aussi à améliorer l’acceptabilité et le dialogue avec le public.
La loi prévoit enfin que :
« Après la 
désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence et compte 
tenu des suites données à la saisine mentionnée au premier alinéa du 
présent article, le ou les maîtres d'ouvrages du projet d'une 
installation de production d'énergie renouvelable en mer et de ses 
ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la 
présente section. » ;
Le débat public est donc voué à être 
organisé avant la désignation du lauréat de la procédure de mise en 
concurrence. Une fois le lauréat désigné, il ne peut plus y avoir de 
procédure liée à la Commission nationale du débat public, dès lors 
qu’elle aura nécessairement eu lieu ou que la Commission aura décidé 
qu’elle n’était pas nécessaire.
En deuxième lieu, le nouvel article L. 
181-28-1 du code de l’environnement, créé par la loi, établit des 
dispositions particulières pour les autorisations nécessaires à la 
réalisation et l’exploitation des parcs éoliens marins.
Il dispose que :
" I.- Pour les 
installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs 
ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, sont 
applicables les dispositions suivantes : 
« 1° Tout ou partie de l'étude d'impact peut être réalisée et mise à disposition des maîtres d'ouvrage par le ministre chargé de l'énergie ;
« 2° Les autorisations suivantes fixent, le cas échéant, des caractéristiques variables pour ces projets d'installation dans les limites desquelles ces projets sont autorisés à évoluer postérieurement à la délivrance de l'autorisation :
« a) L'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
« b) La concession d'utilisation du domaine public maritime prévue à l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« c) L'autorisation environnementale prévue au présent chapitre ;
« d) L'autorisation d'exploiter prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie ;
« 3° Les prescriptions des autorisations susmentionnées, portant notamment sur les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, sont établies en tenant compte des caractéristiques non variables et des caractéristiques variables dans les limites desquelles le projet d'installation est autorisé à évoluer ;
« 4° Le pétitionnaire informe l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations susmentionnées des caractéristiques du projet tel qu'il est réalisé et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation associées."
« 1° Tout ou partie de l'étude d'impact peut être réalisée et mise à disposition des maîtres d'ouvrage par le ministre chargé de l'énergie ;
« 2° Les autorisations suivantes fixent, le cas échéant, des caractéristiques variables pour ces projets d'installation dans les limites desquelles ces projets sont autorisés à évoluer postérieurement à la délivrance de l'autorisation :
« a) L'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
« b) La concession d'utilisation du domaine public maritime prévue à l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« c) L'autorisation environnementale prévue au présent chapitre ;
« d) L'autorisation d'exploiter prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie ;
« 3° Les prescriptions des autorisations susmentionnées, portant notamment sur les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, sont établies en tenant compte des caractéristiques non variables et des caractéristiques variables dans les limites desquelles le projet d'installation est autorisé à évoluer ;
« 4° Le pétitionnaire informe l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations susmentionnées des caractéristiques du projet tel qu'il est réalisé et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation associées."
Il est prévu que l’Etat puisse lui-même 
réaliser en tout ou en partie l’étude d’impact associée au projet éolien
 marin, et qu’il puisse la remettre ensuite au lauréat qui aura été 
désigné par la procédure de mise en concurrence pour pouvoir exploiter 
le projet.
Le but est ici de pouvoir accompagner la
 procédure de mise en concurrence d’une base d’éléments sur le projet 
envisagé qui sera commune entre les différents candidats.
Le texte prévoit bien que l’Etat pourra 
réaliser une partie de l’étude d’impact. Il pourra donc au moins 
élaborer l’étude de l’état initial, ainsi que toutes les données qui ne 
devraient pas variées selon les offres des candidats.
En outre, les autorisations nécessaires 
pour la réalisation et l’exploitation d’un parc contiendront désormais 
des variables, avec des prescriptions associées. Il s’agit là de la 
déclinaison de la notion de « permis enveloppe ».
Les variables pourront porter sur le 
nombre d’éoliennes par exemple, ou encore leur dimension, ou leur 
organisation dans la zone délimitée.
Cela a pour but d’avoir un projet qui 
puisse évoluer après l’obtention des autorisations, sans avoir à obtenir
 une nouvelle décision administrative, tant que l’évolution entre dans 
l’une des variables qui seront intégrées dans ces autorisations.
Le bénéficiaire des autorisations devra 
informer l’administration des caractéristiques du projet tel qu’il sera 
finalement exploité, c’est-à-dire dans quelle variable définie dans les 
autorisations son exploitation s'insérera.
Sur la renégociation des tarifs d’achat pour les lauréats des procédures de mise en concurrence
L’actualité de l’éolien en mer a été 
mouvementée ces derniers mois. Le gouvernement a initié une action très 
sensible pour renégocier les tarifs d’achat arrêtés pour les lauréats 
des appels d’offres éoliens en mer qui se sont tenus en 2011 et 2013.
Dès lors que les parcs en question ne 
sont toujours pas mis en service et que les technologies dans le domaine
 ont fortement évolué, le gouvernement a considéré que ces tarifs 
pourraient entraîner des rémunérations excessives pour les lauréats.
La loi pour une société de confiance 
reprend le contenu d’un amendement déposé par le gouvernement, lequel a 
pour objet de lui permettre de renégocier les tarifs liés à ces appels 
d’offres.
Cette renégociation prévoit plusieurs étapes, synthétisées comme suit (pour une présentation plus complète, cf. un article du blog dédié ici) :
- Étape 1 : Le ministre chargé de 
l'énergie peut demander une amélioration d'une offre retenue à l'issue 
des appels d'offres organisés en 2011 ou 2013, notamment concernant le 
tarif d’achat.
- Étape 2 : En cas d'accord avec le 
candidat retenu, l'acceptation de l'offre améliorée par le ministre 
chargé de l'énergie peut emporter mise à jour du cahier des charges.
- Étape 3 : en cas de désaccord avec le 
candidat retenu, la décision le désignant à l'issue de l'appel d'offres 
peut être abrogée par décret.
- Étape 4 : l'abrogation de la décision 
d'attribution entraîne l'abrogation de l'autorisation d'exploiter et la 
résiliation de la convention de concession d’utilisation du domaine 
public maritime.
- Étape 5 : le candidat dont la décision d'attribution est abrogée doit remettre ses études à l'Etat.
- Étape 6 : le candidat dont la décision d'attribution est abrogée a droit à une indemnisation encadrée.
- Étape 7 : lancement dans les six mois d'une nouvelle procédure de mise en concurrence.
Relevons qu’un accord sur la réduction 
des tarifs d’achat pour les parcs éoliens dont les appels d’offres ont 
été organisés en 2011 et 2013 a déjà été trouvé entre les lauréats et le
 gouvernement. Cet accord suivra juridiquement les étapes 1 et 2 
présentées ci-dessus.
Enfin, la loi prévoit des mesures 
spécifiques aux premiers appels d’offres éoliens en mer pour tenir 
compte du nouveau cadre législatif relatif au raccordement.
Pour ces parcs, le gestionnaire du 
réseau public de transport d’électricité en supporte le coût, et le 
montant de la composante du prix de l’électricité relative au 
raccordement au réseau de transport contenue dans l’offre du candidat 
retenu est déduit du tarif d’achat de l’électricité produite versé au 
producteur.
Sur une nouvelle sanction pécuniaire
L’article 58 de la loi pour une société 
de confiance prévoit enfin un régime de sanctions dans le cas où un 
lauréat d’une procédure de mise en concurrence ne réaliserait pas le 
projet sans motif valable :
« Tout 
manquement aux articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, L. 
311-10 à L. 311-13-6, aux dispositions réglementaires prises en 
application de ces articles ou aux prescriptions prévues par le cahier 
des charges d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à 
l'article L. 311-10 par les producteurs ayant fait une demande de 
contrat en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à 
L. 314-27 ou par le lauréat désigné à l'issue de cette procédure peut 
donner lieu à une sanction pécuniaire, dans le respect de la procédure 
et des garanties prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la 
section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code. La 
sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique prévue de
 l'installation et de façon proportionnée à la gravité du manquement, 
dans la limite d'un plafond de 500 € par kilowatt. Le cahier des charges
 de la procédure de mise en concurrence peut fixer le barème des 
sanctions pécuniaires spécifiques à l'installation, dans la limite de ce
 plafond. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par 
décret en Conseil d’État. »
L’article L. 311-15 du code de l’énergie
 prévoyait déjà une sanction, mais elle ne pouvait s’appliquer que 
lorsque l’installation est en service.
Le nouveau régime créé une sanction pécuniaire du lauréat dans le temps qui précède cette mise en service.
La mesure vise en particulier la 
situation de l’éolien en mer, qui connaît des difficultés de mises en 
service, mais elle est applicable à l’ensemble des lauréats des mises en
 concurrence organisées en application du code de l’énergie.
A lire également :
php 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire