Toute la partie explicative des mesures ERC, Eviter, Réduire et Compenser, sont extraites de :
Claire Lefeuvre. Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation appliquées aux projets éoliens. Sciences agricoles. 2016. dumas-01391955, pp 17-27.
Ainsi, la société qui est en charge de la zone industrielle dit "Les Dahlias"* de 5 turbines, à Cirey-lès-Mareilles, a proposé à la municipalité un contrat de mesure compensatoire d'un montant de 10 000€, que celle-ci s'est empressée d'accepter... à l' unanimité, "pour investir dans les bâtiments historiques : mairie, lavoir ancienne cure, salle des fêtes. "
* La société citée s'est fait une
spécialité de nommer ses zones industrielles d'éoliennes par des noms de
... fleurs : dahlias, coquelicots, œillets, lys, etc. Certainement pour
atténuer le côté funeste de leurs
projets, elle le dit avec des fleurs! 😱
Mais qu'est-ce donc que ces mesures compensatoires?
jhm 2020 12 19
Les zones industrielles éolien appartenant "à la catégorie des «projets» d’aménagement. Le code de l’environnement (article L.122-1 et suivants) précise que les projets doivent être soumis à une évaluation environnementale préalable puisqu’ils sont susceptibles de générer des impacts sur l’environnement qui doivent être anticipés et évalués avant toute autorisation."
Parmi ces obligations vous trouvez une étude d'impact qui est le document majeur. Les mesures compensatoires font partie, au même titre que d'autres, des mesures appelées ERC pour Eviter, Réduire, Compenser. Elles s'appliquent
"- à plusieurs types de documents réglementaires comme les études d’impacts, les évaluations des incidences Natura 2000, les dossiers de dérogation pour les espèces protégées, les demandes de défrichement,..., Pelliet, 2015 ;
- à plusieurs types de projets qu’ils soient éoliens, photovoltaïques, ferroviaires, routiers... Elles s’applique en effet à tous les plans, programmes et projets puisqu’ils doivent faire l’objet de demande d’autorisation ;
- à toutes les phases des projets, conception, réalisation, exploitation, démantèlement ;
- aux différentes composantes de l’environnement, faune, flore, paysage, populations, habitats naturels, sites...et interrelations, et à la santé humaine. Lemaître, Legendre, 2016."
Or, on voit bien, que la destination des "10 000€" ne concerne pas ces objectifs. Dans ce cas-là, serions-nous plus sur des mesures d' accompagnement?
"III.4.6 Les mesures d’accompagnement
Ces trois types de mesures sont à distinguer des mesures d’accompagnement qui sont «souvent d’ordre économique ou contractuel et visant à faciliter son acceptation ou son insertion telles que la mise en œuvre d’un projet touristique ou d’un projet d’information sur les énergies. », MEDDM (Ministère de l’ Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, 2009-2010) ADEME,
2010, page 42.
Elles peuvent aussi être définies comme «apportant un gain environnemental, mais sans lien direct
avec un impact généré par le projet», Coutanceau, Lepretre, 2016, page 73.
Ce sont des mesures optionnelles qui n’ont pas les mêmes obligations réglementaires que les autres. Elles sont mises en place pour accompagner la réalisation du projet dans son ensemble et entrainent généralement une démarche locale positive.
Mesures d’accompagnement
- mettre en place un projet touristique-mettre en place un projet d’information sur les énergies,
démarche pédagogique,
- créer de nouveaux espaces verts,
- mettre en place un projet restauration et de mise en valeur du patrimoine,
- participer à un projet local, aménagement, exposition,
- mettre en place un projet agricole,
- communiquer auprès du public, panneaux information, visites guidées, panneaux d’indication du niveau de production d’énergie émissions deCO2évitées,
- mettre en place d’une démarche pédagogique sur la lecture du paysage."
Nous sommes alors effectivement pile poil dans un contrat d'accompagnement. Le tout est de savoir si les bâtiments cités entrent dans la catégorie "patrimoine"? Pour répondre à cet question, consultons la liste des Monuments historiques en Haute-Marne. À Cirey-lès-Mareilles, deux bâtiments sont classé et inscrit, 2010 :
- le château de Morteau, classé.
Photo : Archi52@CC BY-SA 3.0
La Chapelle Saint-Sulpice (Morteau), inscrit.
Photo : © Jean-Pierre Leclerc
Rien à voir avec les bâtiments "historiques" mentionnés dans l'article.
On résume :
1. les 10 000€ n'entrent pas dans le cadre de mesure compensatoire,
2. les bâtiments élus ne sont pas historiques, donc, à priori, pas éligibles à " un projet restauration et de mise en valeur du patrimoine"?
Alors, comment pourrait-on qualifier ce contrat et cette somme?👀
Lire sur le même sujet
https://augustinmassin.blogspot.com/2018/10/haute-marne-rochefort-sur-la-cote.htm
Historique des mesures ERC
"II. LES MESURES ERC
L’objectif de cette deuxième partie consiste à présenter les aspects théoriques de la séquence ERC et à comprendre dans quel cadre elle s’inscrit.
[...]
III.1 Les origines de la séquence ERC
Auparavant, les projets d’aménagement du territoire qu’ils soient ferroviaire, routier, urbain ou autre ne prenaient pas toujours en compte les impacts qu’ils généraient sur l’environnement. Au XXe siècle la prise de conscience de l’artificialisation croissante des espaces, du déclin de la biodiversité, de la dégradation des milieux naturels et plus globalement des impacts des activités humaines a accéléré la mise en place de mesures législatives et réglementaires visant à atténuer les impacts des projets sur l’environnement, Lemaître, Legendre, 2016. C’est en 1976 que parait la loi relative à la protection de la nature et dans laquelle les mesures ERC sont introduites pour la première fois comme élément constitutif de l’étude d’impact. Cette dernière étant elle-même une étape importante de l’évaluation environnementale. Les mesures ERC sont donc étroitement liées à l’étude d’impact des projets (Figure 13)
[...]
L’autorité décisionnelle reçoit le dossier complet de demande d’autorisation mais s’appuie essentiellement sur l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative d’État aussi appelée autorité environnementale (AE) et le résultat de la consultation du public. L’ AE émet en amont un avis sur le projet et évalue notamment la pertinence et la suffisance des mesures ERC. Dans le document de l’autorité décisionnelle, les différentes mesures ERC prévues sont de nouveau stipulées, MEDDM, ADEME, 2010.
[...]
L’étude d’impact répond à un objectif majeur : concevoir le projet de moindre impact sur l’environnement. La réalisation de cet objectif passe par l’analyse de l’état initial du site d’étude, des effets du projet sur l’environnement, toutes thématiques confondues, l’analyse des impacts générés en fonction des sensibilités du site puis la mise en place de solutions visant à limiter les impacts, MEDDM, ADEME, 2010.
[...]
- mesures ERC. Elles doivent permettre d’assurer un équilibre environnemental. Il existe 3 types de mesures : évitement, réduction, compensation.
II.4 Les mesures ERC
III.4.1Textes législatifs
Comme vu précédemment, les mesures ERC constituent un principe fondamental de l’étude d’impact qui permet de prendre en compte l’environnement dès les phases préliminaires du projet (Bâcle, 2016) (Figure 15). Au fil du temps, les définitions ont évolué et ont été agrémentées de nouveaux principes. Elles sont définies pour la première fois dans la loi de 1976 comme «les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement»[7]. Dans cette définition, la compensation semble ne s’appliquer que lorsqu’elle est faisable et l’objet de ces mesures concerne l’environnement et lui seul. Aujourd’hui, l’article R.122-5
du code de l’environnement précise que les mesures doivent :
«- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
- s'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette
impossibilité.»[12].
Il s’agit désormais de chercher à éviter, réduire ou compenser les «effets négatifs notables» ou «impacts significatifs» identifiés lors des phases précédentes de l’ EIE. De plus, on considère maintenant les effets sur l’environnement et sur la santé humaine. La compensation si elle n’est pas possible doit dorénavant être justifiée.
[...]
III.4.2Définitions
Les différentes mesures peuvent être expliquées ainsi :
[...]
Mesure de compensation
Les mesures compensatoires sont mises en place en dernier et donc uniquement sur les impacts résiduels significatifs. A ce stade, il ne doit plus y avoir d’impacts sur des enjeux majeurs, Lemaître, Legendre, 2016. Les mesures compensatoires sont interprétées différemment selon les personnes et sont à l’origine de désaccords. Ci-dessous, plusieurs définitions des mesures compensatoires :
«Mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non réductible provoqué par le projet.», MEDDM, ADEME, 2010, page 175.
«Les mesures de compensation ou compensatoires visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux[...] Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’impact.Elle est mise en œuvre en dehors du site projet.», MEDDM, ADEME, 2010, page 42.
«réparation en nature des impacts résiduels significatifs afin de produire un gain écologique net. Elle est évaluée sur des critères écologiques», Bâcle, 2016, page 13.
«les mesures compensatoires portent sur la restauration de milieux et de connexions écologiques.Elles sont mise en œuvre à proximité fonctionnelle de la zone impactée par le projet, sur le site le plus approprié au regard des enjeux», Bâcle, 2016, page 13.
«retrouver une qualité et un fonctionnement proche de la situation actuelle», Coutanceau, Lepretre, 2016, page 73.
« les mesures compensatoires doivent être [...] à proximité fonctionnelle, au moins équivalentes [...]» (Pelliet, 2015, page 8) De manière générale, les mesures compensatoires doivent être en accord avec l’impact correspondant (équivalence qualitative et quantitative) et mise en œuvre en dehors du site du projet tout en restant à proximité, MEDDM, ADEME, 2010.
III.4.3 Les principes de la séquence ERC
Les mesures ERC répondent aux principes suivants :
Chronologie
Les mesures doivent être appliquées dans un ordre précis qui justifie l’ordre des lettres E.R.C. On doit appliquer dans un premier temps les mesures d’évitement, puis celles de réduction et enfin celles de compensation, MEDDM, ADEME, 2010.
Équilibre écologique
Elles visent un principe de bilan écologique où tous les impacts générés par un projet d’aménagement doivent être équilibrés par ces mesures. Il s’agit d’avoir un impact neutre sur l’environnement ou du moins de tendre vers celui-ci, Lemaître, Legendre, 2016 (Figure 16).
Proportionnalité
Les mesures ERC doivent être proportionnées aux impacts identifiés en amont, ampleur et intensité, MEDDM, ADEME, 2010.
Réalisme
Les mesures proposées et les modalités pour la mise en œuvre et le suivi doivent être réalistes., Coutanceau, Lepretre, 2016.
Faisabilité
Elles doivent être faisables à la fois techniquement et financièrement, ce qui suppose en amont une estimation des couts de ces mesures, MEDDM, ADEME, 2010.
Efficacité
Elles doivent présenter des résultats positifs car il s’agit d’un engagement de la part du maitre d’ouvrage dans la mise en œuvre de ces mesures et donc leur aboutissement, MEDDM, ADEME, 2010.
Pérennité
Elles doivent être durables dans le temps. En effet, puisque les impacts perdurent, il est essentiel que les mesures censées les éviter, les réduire ou les compenser perdurent également. Il est donc important de s’assurer de la maitrise foncière et d’usage dans le temps, Bâcle, 2016.
Additionnalité
Elles doivent être supplémentaires aux actions déjà mises en œuvre par l’action publique, Lemaître, Legendre, 2016.
Suivi
Elles doivent être suivies via des indicateurs pour contrôler leur effectivité et leur efficacité, Bâcle, 2016."
php
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