Propriétaires éoliens : socles en béton, ferrailles et autres petits désagréments

Ludovic Grangeon
28 octobre 2012

Commentaire : imaginons les coûts d'ici 2030, 2035 et plus?
php

Le site de Benoit Coussy, avocat à Paris, confirme la très mauvaise surprise qui menace tout propriétaire accordant une location de son terrain à un promoteur éolien.

Les compromis des promoteurs éoliens « oublient » souvent de mentionner que le socle de béton de 800 à 2000 tonnes ancré dans le sol jusqu’à parfois 20 mètres, est appelé à rester en place, seul un décapage sommaire de surface étant prévu.
Ce béton hautement ferraillé engendre différentes pollutions du sous sol à long terme, notamment sur les ressources en eau. Le propriétaire sera donc seul responsable à terme. Le coût d’enlèvement d’une tonne de béton étant environ de 340€ HT le m3, pour seulement quelques milliers d’euros de loyer, le propriétaire risque à terme une dépense de plusieurs centaines de milliers d’euros, avec les éventuels dommages à l’environnement qui lui seront demandés en plus …

La Cour de cassation a reconnu dans un arrêt n°860 du 11 juillet 2012 (11-10.478) la possibilité de demander au propriétaire d’un terrain ayant accueilli une ICPE d’éliminer les déchets, tout en fixant les limites de cette possibilité. Cette décision rejoint la jurisprudence du Conseil d’ Etat en la matière.
En l’espèce, les propriétaires d’un terrain avaient donné à bail celui-ci pour l’exercice d’une activité de conditionnement et de commercialisation de produits chimiques, relevant de la législation sur les installations classées (ICPE). Le bail a été résilié et la liquidation adjudicataire de la locataire clôturée pour insuffisance d’actifs. Or, des produits chimiques avaient été abandonnés sur le site dont les propriétaires avaient repris possession.
Le préfet, au titre de sa police spéciale, avait confié le soin à l’Ademe le soin de conduire les travaux d’élimination des déchets abandonnés. Or, après avoir mené à bien ces travaux, l’Ademe a assigné les propriétaires du terrain sur le fondement de l’article L.541-2 du code de l’environnement, afin qu’elles lui règlent la somme de 246.917 euros.

La Cour d’appel de Toulouse a rejeté la demande de l’Ademe au motif que les propriétaires « n’avaient pas, à l’occasion de la production de ces déchets, eu de pouvoir de contrôle et de direction sur l’activité qui les avait générés » et qu’elles n’avaient nullement contribué au risque de pollution puisque « l’abandon des déchets sur le terrain ne leur était pas imputable ».
La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a violé l’article L.541-2 du code de l’environnement interprété à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres par la directive CEE 75 442 du 15 juillet 1975.

En effet, la Cour considère que « en l’absence de tout autre responsable, le propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement […] à moins qu’il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance ».
Néanmoins, en l’espèce, la Cour rejette le pourvoi de l’Ademe au motif que les propriétaires du terrain ne pouvaient se voir reprocher un comportement fautif et confirme que la cour d’appel en a exactement déduit qu’elles n’étaient pas débitrices de l’obligation d’élimination de ces déchets et tenues de régler à l’Ademe le coût des travaux. 

Pour la Cour, le propriétaire peut être détenteur des déchets qu’il n’a pas lui-même entreposé sur son terrain et donc être responsable de la remise en état de son terrain à deux conditions cumulatives :
En l’absence de tout autre responsable identifiable ;
– A condition d’avoir été négligeant ou complaisant.

2. Des jurisprudences administratives et civiles concordantes
Cette jurisprudence est dans la droite ligne de celle du Conseil d’ Etat.
En effet, par un arrêt du 26 juillet 2011 (Société Wattelez II), le Conseil d’ Etat avait estimé que le maire, au titre de la police des déchets, pouvait imposer l’évacuation des déchets au propriétaire du terrain pollué à deux conditions (celles reprises par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juillet 2012):
– en l’absence de détenteur connu ;
– et en particulier s’il avait fait preuve de négligence.

Par un second arrêt du 23 novembre 2011 (req. 325334), le Conseil d’ Etat a estimé qu’en cas de carence du maire, le préfet pouvait intervenir et exiger la dépollution d’un site, par son propriétaire, au titre de la police des déchets.
Toutefois, il faut bien noter que ce n’est pas en sa qualité de propriétaire que le propriétaire du terrain pollué peut se voit imposer l’obligation de remise en état mais en sa qualité de détenteur négligent des déchets présents sur son terrain.

3. Vers une plus grande obligation de vigilance du propriétaire
La décision de la Cour de cassation va donc dans le même sens que celle du Conseil d’ Etat ce qui impose aux propriétaires une plus grande vigilance quant à l’utilisation de substances chimiques ou dangereuses sur leur terrain.
Les jurisprudences administrative et civile sont donc en conformité avec la décision du Conseil Constitutionnel, n° 2011-116 QPC, en date du 8 avril 2011, en vertu de laquelle, il résulte des articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement que «chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

HAUTE-MARNE, VOISEY : LA MRAE RECOMMANDE DE NE PAS AUTORISER LE PROJET D'USINE ÉOLIENNE, DIT LES " GRANDES BORNES "

Précédemment La MRAe : Mission régionale d'autorité environnementale   Les Missions Régionales d'Autorité environnementale, MRAe, on...